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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 juil. 2025, n° 25/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [K] [E], Madame [U] [I]
C/ S.A. SOLLAR SA [Adresse 6]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03565 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XZE
DEMANDERESSES
Mme [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yanis BOUHACINE, avocat au barreau de LYON
Mme [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Maître Yanis BOUHACINE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SOLLAR SA [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [7] substitué par Maître Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment ordonné à la société SOLLAR – SA [Adresse 6] de faire réaliser une recherche de fuite complémentaire par un étancheur ainsi que les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations et fuites d’eaux subies dans le logement donné à bail à Madame [K] [E] et à Madame [U] [E], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, astreinte limitée à deux mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la société SOLLAR – SA [Adresse 6] le 22 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Madame [K] [E] et Madame [U] [E] ont donné assignation à la société SOLLAR – SA [Adresse 6] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 3 050 €. Elles ont, en outre, sollicité la condamnation de la société SOLLAR – SA [Adresse 6] à leur payer la somme de 5 000€ au titre du préjudice subi pour résistance abusive ainsi que la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [U] [E], comparante en personne, assistée de son conseil, et Madame [K] [E], représentée par le même conseil, sollicitent de liquider l’astreinte à la somme de 3 150 €, outre la fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et réitèrent leurs autres demandes.
Elles font valoir la persistance et la récurrence des fuites d’eau et qu’il ne s’agit nullement d’une nouvelle fuite d’eau. Elles ajoutent que la société défenderesse ne justifie pas avoir exécuté son obligation et n’a notamment pas fait intervenir un étancheur.
La société SOLLAR – SA [Adresse 6], représentée par son conseil, conclut au débouté des demanderesses en l’ensemble de leurs prétentions, à défaut, réduire le quantum de la condamnation au titre d’une résistance abusive à plus juste proportion, condamner Madame [K] [E] et Madame [U] [E] in solidum à payer à la société SOLLAR – SA [Adresse 6] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté les obligations de faire mises à sa charge par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection. Elle ajoute que la fuite d’eau constatée au mois de mai 2025 est nouvelle et ne concerne pas le champ d’application de la décision prononçant l’astreinte.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 10 juin 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 18 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment ordonné à la société SOLLAR – SA [Adresse 6] de faire réaliser une recherche de fuite complémentaire par un étancheur ainsi que les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations et fuites d’eaux, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
La décision ayant été signifiée le 22 août 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 23 novembre 2024 et ce jusqu’au 23 janvier 2025 inclus.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
Il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution mais peut interpréter ledit dispositif du titre exécutoire aux fins notamment de délimiter les contours des obligations de faire sous astreinte.
Force est de constater que la décision rendue par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, le 18 juillet 2024 fait injonction à la société SOLLAR – SA [Adresse 6] de faire pratiquer une recherche de fuite complémentaire par un étancheur et de faire réaliser les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations d’eau et fuites d’eau subies dans le logement donné à bail aux demanderesses, sous une astreinte unique.
Dans cette optique, il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que la société SOLLAR – SA [Adresse 6] n’a pas fait intervenir d’étancheur aux fins de recherche de fuite complémentaire antérieurement à la période de liquidation de l’astreinte, ni au cours de la période à laquelle l’astreinte a couru. En effet, lors de l’audience, les parties ont énoncé que le 26 mai 2025, deux sociétés se sont rendues au domicile des demanderesses, l’étancheur de la société NOVART et le plombier de la société HAS PLOMBERIE, dont le retour de leurs investigations est prévu le 15 juin 2025, selon le mail de Monsieur [S] [G], responsable habitat de la société SOLLAR – SA [Adresse 6], en date du 27 mai 2025.
De surcroît, l’argumentation développée par la société débitrice, sur qui pèse la charge de la preuve, relative à l’existence d’une nouvelle fuite n’est ni démontrée, reposant uniquement sur le contenu du mail rédigé par Monsieur [Y] [W], gestionnaire de la résidence des demanderesses en date du 26 mai 2025 et alors même que les demanderesses contestent cet élément, ni opérante puisque que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté l’injonction de faire relative à l’intervention d’un étancheur aux fins de recherche complémentaire de fuite, antérieurement et au cours de la période de liquidation de l’astreinte, justifiant uniquement d’une telle intervention le 26 mai 2025 dont le compte-rendu de l’intervention est prévu le 15 juin 2025, ni la preuve de la réalisation de travaux ayant mis fin aux infiltrations d’eau et aux fuites d’eau présentes au sein du logement des demanderesses.
Toutefois, si la société SOLLAR – SA [Adresse 6] justifie avoir fait réaliser des travaux au domicile des demanderesses, elle ne justifie pas avoir exécuté l’injonction de faire sous astreinte consistant en une recherche de fuite complémentaire par un étancheur et la réalisation des travaux adéquats pour mettre un terme aux fuites d’eau et aux infiltrations d’eau du logement donné à bail aux demanderesses. Dans cette optique, il ressort de l’intervention de la société HENRI GERMAIN, charpentier, couvreur, zingueur le 13 septembre 2024 que si une telle intervention a permis la reprise de deux points de fuite en toiture, elle a mis en exergue l’absence de certitude que ces points de fuite constituent la cause principale de l’infiltration constatée au domicile des demanderesses et que si l’infiltration persistait, une recherche de fuite plus approfondie avec des colorants, fumigation et caméra serait éventuellement à envisager. Néanmoins, ces problématiques ont déjà été relevées par le juge des contentieux de la protection qui a souligné la nécessité de l’intervention d’un étancheur aux fins de détermination de la cause des infiltrations et fuites d’eau présentes dans le logement des demanderesses, ce que la société défenderesse reconnaît avoir fait réaliser le 26 mai 2025 par l’intervention d’un étancheur.
Au surplus, la société bailleresse dans un courrier adressé le 9 octobre 2024 aux demanderesses précise ne pas avoir de visibilité sur la résolution définitive des problèmes d’infiltrations dudit logement, évoquant avoir fait intervenir la société HERA le 1er août 2024 pour une recherche de fuite en provenance de la salle de bain, sans justifier d’une telle intervention, que malgré la réparation de la baignoire et du lavabo (intervention de la plomberie [Localité 5] les 9 septembre 2024 et 10 septembre 2024 concernant l’affaissement de la baignoire et la remise à niveau du lavabo), une fuite persiste, qu’une intervention est prévue le 9 octobre 2024 à partir de midi mais que des locataires refusent l’intervention du plombier, sans justifier ni de l’intervention du plombier, ni celle de la société HERA, ni du refus des locataires, ni de la réparation de la fuite persistante. De la même manière, la société défenderesse évoque des éléments antérieurs à la décision prononçant l’injonction de faire sous astreinte dont il ne peut être tenu compte et qui sont en tout état de cause inopérants à démontrer l’exécution de l’injonction de faire pesant sur cette dernière. Il en va également ainsi de l’intervention de la société ENGIE HOME SERVICES le 22 octobre 2024 pour la vérification de la VMC du logement des demanderesses qui ne fait pas partie du champ de l’injonction de faire sous astreinte de la société défenderesse et en tout état de cause, ne démontre pas l’exécution de l’injonction de faire par la société débitrice.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 26 décembre 2024 à la demande de la société SOLLAR – SA [Adresse 6] constatant les taux d’humidité dans une partie du logement des demanderesses et testant le bon fonctionnement de la VMC ne peut permettre de démontrer l’exécution de l’injonction de faire pesant sur la société défenderesse, et ce d’autant plus, que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 12 février 2025 à la demande de Madame [K] [E] et Madame [U] [E] met en évidence des taux d’humidité différents et plus élevés dans certaines pièces, de nombreuses auréoles et champignons notamment au niveau du bois des escaliers et une forte odeur de moisissure et d’humidité à l’intérieur de la trappe sous les escaliers. Ainsi, il n’est pas établi par la société bailleresse la lecture du taux d’humidité produisant à ce titre uniquement un mail daté du 14 janvier 2025 dont l’auteur et le destinataire ne sont pas identifiables, ni que ce seul élément permette d’établir l’exécution de l’injonction de faire mise à sa charge sous astreinte.
Dans la même perspective, le mail rédigé par le conseil de la société débitrice le 22 janvier 2025 adressée à l’ancien conseil des demanderesses ne peut justifier de l’exécution de l’injonction de faire mise à sa charge et ce d’autant plus, qu’il expose que la société débitrice a fait réaliser les recherches de fuite et les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations alors qu’il n’est pas justifié de la recherche de fuite par un étancheur qui est intervenue seulement le 26 mai 2025, ni de la réalisation de travaux ayant mis aux infiltrations d’eau et aux fuites d’eau au sein du domicile des défenderesses.
Ainsi, force est de relever que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté l’injonction de faire sous astreinte unique au cours de la période à laquelle l’astreinte a couru et ne justifie également pas de difficultés d’exécution.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’absence de preuve d’une cause étrangère, de l’absence de difficultés d’exécution, du comportement de la société débitrice de l’obligation de faire, il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour la période du 23 novembre 2024 au 23 janvier 2025 pour un montant de 1 525 €. La société SOLLAR – SA [Adresse 6] sera condamnée à payer à Madame [K] [E] et à Madame [U] [E] cette somme.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, s’il est reconnu par les parties qu’à la suite de la délivrance de l’assignation saisissant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte, la société défenderesse a fait intervenir un étancheur et un plombier, le compte-rendu de cette intervention n’est pas connu, ne permettant pas de vérifier l’exécution de cette obligation, ni également de celle relative à la réalisation des travaux de nature à mettre fin aux infiltrations d’eau et aux fuites d’eau subies dans le logement donné à bail aux demanderesses.
Face aux éléments relevés précédemment, compte tenu qu’il n’est pas rapporté la preuve par la société défenderesse qu’elle aurait exécuté l’injonction de faire mise à sa charge, il convient de faire droit à la demande de Madame [K] [E] et de Madame [U] [E].
Dès lors, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 80 € par jour de retard commençant à courir passé le délai de trois mois après la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
A titre liminaire, au contraire de l’argumentation développée par la société défenderesse, le juge de l’exécution peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’une résistance abusive de la part de la société débitrice, ni d’un préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de leur demande.
Par conséquent, Madame [K] [E] et Madame [U] [E] seront déboutées de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SOLLAR – SA [Adresse 6], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société SOLLAR – SA [Adresse 6] sera condamnée à payer à Madame [K] [E] et à Madame [U] [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la société SOLLAR – SA [Adresse 6] à payer à Madame [K] [E] et à Madame [U] [E] la somme de 1 525 € (MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS) représentant la liquidation pour la période du 23 novembre 2024 au 23 janvier 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, en date du 18 juillet 2024 ;
Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamnée la société SOLLAR – SA [Adresse 6] par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, en date du 18 juillet 2024 de faire réaliser une recherche de fuite complémentaire par un étancheur ainsi que les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations d’eau et fuites d’eau subies dans le logement donné à bail à Madame [K] [E] et à Madame [U] [E] à hauteur de 80 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 3 mois ;
Déboute Madame [K] [E] et Madame [U] [E] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société SOLLAR – SA [Adresse 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOLLAR – SA [Adresse 6] à payer à Madame [K] [E] et à Madame [U] [E] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOLLAR – SA [Adresse 6] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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