Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 4 févr. 2025, n° 23/05242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/05242 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNXV / JAF Cab 4
AFFAIRE : [V] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [F] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7164 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Martine ALARY, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 27 décembre 2023,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [F] [V], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (Sénégal)
et de
. M. [N] [U], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6] (Lot)
Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (Sénégal),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— attribue à Mme [F] [V] à titre préférentiel le droit au bail du bien situé [Adresse 5] (Haute-Garonne),
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures chez la nourrice ou à la sortie des classes au lundi matin chez la nourrice ou à la rentrée des classes,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), avec un fractionnement par quinzaine selon la même alternance durant les vacances scolaires d’été,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que l’enfant devra être pris et ramené à l’école ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
— condamne le père à payer 50 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 avril 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
— condamne la partie demanderesse aux dépens.
La greffière La juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Recours ·
- Remise ·
- Demande ·
- Délais ·
- Foyer ·
- Visa
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Paiement ·
- Saisie
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Virement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Handicap ·
- Consultation ·
- Ressort ·
- État de santé, ·
- Débats ·
- Date
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Juge
- Etat civil ·
- Mali ·
- Copie ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Nationalité française ·
- Aide sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
- Astreinte ·
- Injonction de faire ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.