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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
88D
MINUTE N°26/02
12 Janvier 2026
[T] [F] [V]
C/
[8]
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FELK
CCC délivrées le :
à :
— M. [T] [F] [V]
— Me Andréa LAKDAR
FE délivrée le :
à :
— [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maîtree Andréa LAKDAR, avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Cécile MOULIN, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [R], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2025, Monsieur [T] [F] [V] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue le 24 avril 2025 par la commission de recours amiable lui accordant une remise partielle de sa dette de 11.125,20 euros notifiée le 12 juin 2024 par la [6] ([7]) de la Marne au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 1er janvier 2023 au 22 mai 2024 et ce, à hauteur de 4.625,20 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [T] [F] [V], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— ordonner une remise de dette totale à son profit concernant le remboursement de l’indu sollicité par la [8] ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiements ;
En tout état de cause,
— débouter la [8] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.
La [8], dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions déposé à l’audience du 14 novembre 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est demandé au tribunal de :
— rejeter la demande de remise de dette et la demande de délai de paiement formée par Monsieur [T] [F] [V] ;
— condamner Monsieur [T] [F] [V] à lui régler le solde de l’indu notifié le 12 juin 2024 s’élevant à la somme de 6.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anastocisme ;
— débouter Monsieur [T] [F] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [F] [V] aux dépens.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande de remise de dette
Monsieur [T] [F] [V] fait valoir, au visa de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, qu’il se trouve dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser, même de manière échelonnée, le trop-perçu réclamé.
La [8] fait valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil et des articles L.133-4-1 et L. 256-4 du code de sécurité sociale, que le bienfondé de l’indu n’est pas contesté de sorte que la caisse est parfaitement fondée à récupérer les sommes indûment versées, qu’elles proviennent d’une erreur de l’assuré ou non. La caisse ajoute qu’il ressort des éléments communiqués par l’assuré que les ressources du foyer, comparativement aux charges, n’empêchent pas le règlement partiel de la somme indûment perçue sur la base d’un échelonnement en fonction de ses possibilités.
Sur ce,
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné (en ce sens : Civ. 2e, 28 mai 2020, n°18-26.512).
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que le bienfondé de l’indu de 11.125,20 euros notifié le 12 juin 2024 par la [6] ([7]) de la Marne au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 1er janvier 2023 au 22 mai 2024 – porté à la somme de 6.500 euros après remise partielle octroyée par la commission de recours amiable – n’est pas contesté.
Les ressources mensuelles du foyer s’élèvent – au regard des justificatifs versés aux débats – à la somme de 1.590,15 euros et les charges mensuelles à la somme de 476,76 euros (loyer après déduction de l’APL de 195,59 euros, électricité et gaz de 124 euros, internet et téléphonie de 68,82 euros, assurance habitation de 15,69 euros, assurance automobile de 72,66 euros) et le relevé [5] fait mention de deux enfants à charge.
Mais le tribunal considère qu’au vu du reste à vivre du foyer, la situation du débiteur ne justifie pas une remise totale de la dette d’indu restant due après la remise partielle accordée par la commission de recours amiable.
Monsieur [T] [F] [V] sera en conséquence débouté de sa demande de remise totale de dette.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [T] [F] [V] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, que sa situation financière justifie que lui soit accordé les plus larges délais de paiement.
La [8] fait valoir, au visa de l’article L. 256-4 du code de sécurité sociale, que la juridiction de sécurité sociale n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civile (en ce sens : Civ. 2ème, 22 janvier 2015, n°14-10-505 ; Civ. 2ème,12 juillet 2018, n°17-23.162).
Il s’ensuit que la demande de délai de paiement est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Le bien-fondé de l’indu n’étant pas contesté et la partie demanderesse succombant dans ses demandes de remise de dette et de délai de paiement, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse.
Dès lors, Monsieur [T] [F] [V] sera condamné à verser à la caisse la somme de 6.500 euros au titre du solde de l’indu notifié le 12 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les formes et conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [F] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE Monsieur [T] [F] [V] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [T] [F] [V] de sa demande de remise de dette ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [F] [V] tendant à l’octroi de délai de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [V] à payer à la [8] la somme de 6.500 euros au titre du solde de l’indu notifié le 12 juin 2024 ;
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [T] [F] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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