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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/04355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04355 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOWS
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
S.A. 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 septembre 2023, la S.A 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Madame [J] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 477,91 euros hors charges.
La S.A 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer le 2 avril 2024 à Madame [J] [B] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 932,24 €.
Par courrier simple du 31 janvier 2024, la S.A 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 juin 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.A 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES a attrait Madame [J] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [B] ;
— de condamner Madame [J] [B] au paiement des sommes suivantes :
1 525,66 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 mai 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La S.A 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 12 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’audience s’est tenue le 10 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES, représentée, s’est désistée de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion du locataire et au paiement de l’arriéré locatif, indiquant que celui-ci a définitivement soldé sa dette. Toutefois, le bailleur maintient ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame [J] [B], représentée par son conseil, a demandé, suivant conclusions écrites, de :
in limine litis, prononcer l’irrecevabilité des demandes de la Société 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES en l’absence toute tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative ;à titre subsidiaire, de débouter la Société 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES de toutes ses demandes, fins et prétentions,à titre subsidiaire, de condamner la Société 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES à verser la somme de 180,87 euros à Madame [B] ;à titre infiniment subsidiaire, de suspendre les effets de la clause résolutoire,à titre infiniment subsidiaire, de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué en ce que Madame [B] s’est d’ores et déjà acquittée de ses dettes de loyers et charges ;en tout état de cause, condamner la Société 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES à verser la somme de 1 500,00 euros à Madame [B] au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ;en tout état de cause, condamner la même aux entiers dépens.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement formée par Madame [J] [B]
Madame [J] [B] sollicite la condamnation de la S.A 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES à lui verser la somme de 180,87 euros. Elle indique que des frais de procédure de 84,32 euros et de 129,55 euros lui ont été facturés. Ceux-ci correspondent au montant du commandement de payer les loyers, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, elle a mentionné que le chèque énergie ne lui a pas été crédité. Toutefois, sur le décompte actualisé à l’audience, le chèque énergie de 277,00 euros apparaît bien à titre de crédit.
Par conséquent, il convient de dire et juger que Madame [J] [B] ne sera pas condamnée au titre des dépens de l’instance, dès lors qu’ils ont déjà été réglés par celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [J] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance qui ont déjà été réglés.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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