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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AE
N° RG 24/03071 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG3M
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
[J] [Y]
C/
[M] [V]
[D] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à Me BLANCHET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [M] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [D] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Suivant acte sous seing privé à effet du 01/02/2022,Monsieur [J] [Y] a donné à bail à Monsieur [M] [V] et Madame [D] [L] un logement meublé de 44m2 sis [Adresse 2] pour un loyer de 700€ et le versement d’un dépôt de garantie de 700€.
Un état des lieux d’entrée était établi le 06/02/2022.
À la suite d’un arriéré de loyers, un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance a été adressé aux locataires en date du 22/01/2024.
À la suite d’une assignation en référé expulsion du 02/04/2024 ,les locataires ont quitté les lieux et ont remis les clés au bailleur.
Un Procès-verbal de constat des lieux de sortie a été réalisé le 26/04/2024 en l’absence des locataires
Outre la dette locative, Monsieur [J] [Y] a estimé que le montant des désordres directement imputables aux locataires était de 10 259,50€.
Par assignation en date du 27/06/2024 devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, Monsieur [J] [Y] sollicitait la condamnation solidaire de Monsieur [M] [V] et Madame [D] [L] au paiement des sommes suivantes :
— 2 742,67 € représentant le solde des charges locatives avec intérêts au jour de la demande en justice et capitalisation annuelle des intérêts jusqu’à complet paiement
— 10 259,50€ au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal au jour de la demande en justice et capitalisation annuelle des intérêts jusqu’à complet paiement
— 700€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de privation de jouissance du bien pendant la durée des travaux ( 1 mois )
— 700€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du bailleur
— 1.500€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le cout du PV de constat d’huissier du 26/04/2024, du commandement de payer les loyers du 22/01/2024 et celui de l’assignation en résiliation du bail du 02/04/2024.
Il est renvoyé pour le surplus au texte de l’assignation.
A l’audience du 07/11/2024 , Monsieur [J] [Y] représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et prétentions.
Monsieur [M] [V] et Madame [D] [L] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu l’article 22 de la Loi du 06/07/1989,
Vu les pièces justificatives produites à savoir : le contrat de location, l’état des lieux d’entrée du 06/02/2022, le procès-verbal de constat du 26/04/2024, la facture de l’entreprise [B] du 25/05/2024
Sur ce dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire. La déduction de ces sommes doit être dûment justifiée.
Le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux parties dans la recherche de la preuve.
Concernant le solde des charges :
Sur la base des justificatifs produites ( pièce 17) Monsieur [M] [V] et Madame [D] [L] seront condamnés solidairement, après déduction du montant du dépôt de garantie de 700 € au paiement de la somme de 2 042,67€.
Concernant les réparations locatives chiffrées à la somme de 10 529,50€ selon facture [B] [U] du 25/05/2024 :
Le tribunal relève que sur l’état des lieux d’entrée il est mentionné que le logement est en Bon état d’usage et non Etat Neuf.
Le tribunal relève que le demandeur produit à l’appui de sa demande une facture dont le caractère forfaitaire ne permet pas d’établir avec précision la localisation des murs à repeindre ainsi que leurs superficies respectives et le nombre exact de mètres linéaires des plinthes et du nombre de portes à repeindre.
En tout état de cause , il lui appartenait de fournir un devis détaillé des réparations à réaliser.
En outre, dès lors que des éléments sont atteints par le coefficient de vétusté, peu importe qu’ils aient été au surplus dégradés puisqu’en tout état de cause leur réfection incombait au propriétaire.
Le bailleur ne justifie pas de la date initiale de mise en peinture des papiers peints et fibre de verre.
Les papiers peints et la fibre de verre sur murs n’étant pas neufs lors de l’entrée dans les lieux , il convient d’appliquer un taux de vétusté de 8% par an.
Enfin le tribunal relève que dans l’état des lieux d’entrée il est mentionné une seule chambre ( page 2 ) alors que le procès-verbal de constat mentionne l’existence une deuxième chambre ( page 4).
Le tribunal constate l’absence de production d’un justificatif relatif quant à la mention de cette deuxième chambre , en cours de bail , uniquement dans que le procès-verbal de constat d’huissier.
Poste 1 : Détapissage des papiers peints déchirés : 120 M² :
Il est mentionné dans l’état des lieux d’entré du 06/02/2022 que le papier peint est uniquement posé dans le séjour et la chambre 1.
En outre le papier peint dans le séjour est mentionné déchiré.
Le caractère forfaitaire de la facture ( 120M² ) ne permet pas d’établir avec précision le nombre de murs à détapisser ainsi que leurs superficies respectives.
En conséquence il sera accordé pour ce poste les somme suivantes :
Concernant le séjour : il sera retenu une superficie de 15M² x 12,50€ moins 40%de vétusté soit la somme de 112,50€ ,
Concernant la chambre 1 : il sera retenu une superficie de 15M² x 12,50€ moins 16% de vétusté ( 8% par le nombre d’année d’occupation ) soit la somme de 157,50€ .
Poste 2 : Ponçage, rebouchage murs et plafonds :
Le caractère forfaitaire de la facture ( 80M² ) ne permet pas d’établir avec précision le nombre de nombre de trous à reboucher sur les murs et les plafonds.
En conséquence il sera accordé pour ce poste, la somme de 345€ ( 25M² x 13,80€ )
Poste 3 : Remise en peintures des plafonds : forfait 40M² :
Le caractère forfaitaire de la facture ( 40M² ) ne permet pas d’établir avec précision la superficie des plafonds à repeindre .
En conséquence il sera accordé pour ce poste la somme de 552,72€ ( 18,80€ x 35 m² = 658€ moins 16% de vétusté ( 8% par le nombre d’année d’occupation ).
Poste 4 : Ponçage et remise en peinture des menuiserie 2 couches de laque, Forfait 470€ :
Le prix forfaitaire ne permet pas d’établir avec précision la localisation des plinthes et du nombre de portes à repeindre ainsi que leurs superficies respectives et le nombre exact de mètres linéaires.
En conséquence ce poste ne sera pas indemnisé.
Poste 5 : Fourniture et pose fibre de verre sur murs et remise en peinture 2 couches satin :
Le caractère forfaitaire de la facture ( 95 M² ) ne permet pas d’établir avec précision le nombre de murs à retapisser et à repeindre .
Il est mentionné dans l’état des lieux d’entré du 06/02/2022 que la fibre de verre est posée dans le couloir, la cuisine et la salle de bain soit une superficie retenue de 30M².
En conséquence il sera accordé pour ce poste la somme suivante :
— Fourniture et pose fibre de verre sur murs : 19,80 € x 30 m² = 594€ moins 16% de vétusté ( 8% par le nombre d’année d’occupation ) soit la somme de 498,96€ .
— Remise en peinture 2 couches satin : 22,50€ x 30 m² = 675€ moins 16% de vétusté ( 8% par le nombre d’année d’occupation ) soit la somme de 567€ .
Poste 6 : Réfection partielle du sol parquet collé mosaïque : forfait 850€
En l’absence de précisons quant à la superficie endommagée, il sera accordé la somme de 300€ .
Poste 7 : Remplacement vasque et meuble cassés suite DDE par lavabo sur colonne ainsi que robinetterie : forfait 795€
En l’absence de mention portées dans le PV de Constat du 06/04/2024 concernant la détérioration d’un meuble et d’une vasque et de la production d’une facture précisant le coût d’un lavabo et de la robinetterie, ce poste ne sera pas indemnisé.
Poste 8 :Remplacement de deux globes lumineux cassés dans la cuisine et salle de douche : forfait 315€
Dans le PV de Constat du 06/04/2024 il est mentionné que dans l’espace Kitchenette et la salle de douche : « la pièce est éclairée au moyen d’un plafonnier qui fonctionne ».
En conséquence, ce poste ne sera pas indemnisé.
Poste 9:Remplacement radiateur électrique sèche- serviettes dans la salle de douche, thermostat casse : forfait 495 €
Dans l’état des lieux d’entrée, il est mentionné que le radiateur sèche serviette est endommagé et dans le PV de Constat du 06/04/2024 il est mentionné : « le radiateur est altérée par des traces de corrosion ».
Il n’est pas mentionné que le thermostat serait cassé.
Outre le fait que le radiateur est mentionné, endommagé dans l’état des lieux d’entrée mais qu’il fonctionne, en l’absence de la production d’une facture précisant le coût d’un thermostat, ce poste ne sera pas indemnisé.
Poste 9 : Reparation volet roulant cuisine :
Le tribunal constate que ni dans l’état des lieux d’entrée, ni dans le PV de Constat du 06/04/2024, il est mentionné la présence d’un volet roulant dans la cuisine.
Ce poste ne sera pas indemnisé.
Le montant des réparations locatives est donc de 2 533,68€ qui se décompose comme suit : 112.50€ +157.50€ +345€ +552.72 €+498.96 €+567€+300 €).
Monsieur [M] [V] et Madame [D] [L] seront condamnés solidairement , au paiement de la somme de 4 576,35€ ( 2 042,67€+ 2 533,68 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La demande de capitalisation annuelle des intérêts sera écartée.
En l’absence de justificatif produit, la demande 700€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du bailleur sera écartée.
En l’absence de preuve rapportée concernant l’impossibilité de louer les lieux due aux réparations imputables aux locataires , la demande de 700 € du bailleur sera écartée.
Monsieur [M] [V] et Madame [D] [L] , parties perdantes, seront condamnés à payer la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens en ce compris le coût du PV de constat d’huissier du 26/04/2024, du commandement de payer les loyers du 22/01/2024 et celui de l’assignation en résiliation du bail du 02/04/2024.
Le tribunal juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute partiellement Monsieur [J] [Y] de ses demandes.
Condamne solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [D] [L] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 4 576,35€ ( 2 042,67€+ 2533,68 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande en réparation du préjudice de privation de jouissance du bien pendant la durée des travaux.
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande de 700€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du bailleur .
Condamne solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [D] [L] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [M] [V] et Madame [D] [L] aux dépens en ce compris le coût du PV de constat d’huissier du 26/04/2024, du commandement de payer les loyers du 22/01/2024 et celui de l’assignation en résiliation du bail du 02/04/2024.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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