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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRNE
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame, [F], [Z], [S], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier RONDU de la SELARL RONDU, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B207 substituée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C406
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401, de l’association CASCIOLA ET ZUCK, substitué à l’audience par Me CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Me RONDU (case)
Me ZUCK (case)
EUROMETROPOLE HABITAT (Lrar)
Mme, [S] (lrar)
acta (mail)
— exécutoire délivrée le : à : Me ZUCK (case)
Vu l’ordonnance de référé du 18 avril 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] HABITAT venant aux droits de l’OPH DE, [Localité 1] METROPOLE dénommé, [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE, d’une part, et Madame, [F], [S], d’autre part et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis, [Adresse 4] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 1er septembre 2025 par laquelle Madame, [F], [S] a fait citer la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] HABITAT devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu les dernières conclusions de Madame, [F], [S] enregistrées au greffe le 24 octobre 2025 afin que le juge de l’exécution :
— déclare sa demande recevable et bien fondée,
— dise et juge qu’il lui est accordé un sursis à expulsion d’une durée de 12 mois à compter de la décision à intervenir,
— déboute la, [Localité 2] EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] HABITAT enregistrées le 28 novembre 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer la demande de Madame, [F], [S] irrecevable et mal fondée,
— la débouter de sa demande de sursis à expulsion,
— condamner la défenderesse reconventionnelle à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens ;
Vu la décision par mention au dossier du 27 février 2026 par laquelle le Juge de l’exécution a invité la, [Localité 2] EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] HABITAT à produire ses pièces ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame, [F], [S], âgée de 52 ans, perçoit le RSA d’un montant de 635 euros et déclare ces seules ressources alors qu’elle recherche un appartement pour trois personnes ; que dès lors, les informations portées à la connaissance du tribunal sont contradictoires et ne permettent pas d’établir des difficultés financières particulières en l’absence de renseignements complets qui expliqueraient l’incapacité de la demanderesse à s’acquitter de l’intégralité de l’indemnité d’occupation ;
Que de même, si Madame, [S] justifie avoir procédé à des démarches pour se reloger dans le parc locatif privé et dans le parc HLM, il ressort des documents produits qu’elle souhaite louer un appartement de trois ou quatre pièces alors que son revenu ne lui permet pas de s’acquitter d’un loyer correspondant ;
Que dès lors, Madame, [S] ne justifie pas d’une volonté manifeste de remplir ses obligations;
Que cependant, Madame, [S] fait l’objet d’une procédure de protection en cours qui est susceptible d’objectiver son incapacité à gérer ses affaires ;
Que dans ces conditions afin de permettre le cas échéant, à un mandataire désigné dans le cadre d’une mesure de protection d’accompagner Madame, [S] dans la recherche d’un appartement, il convient de lui octroyer un délai pour quitter les lieux ;
Que compte tenu du montant de la dette qui s’accroît régulièrement, ce délai sera limité à six mois ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame, [F], [S] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] HABITAT;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame, [F], [S] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé, [Adresse 4],
LAISSE les dépens à la charge de Madame, [F], [S] ,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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