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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
===================
ordonnance n° :
du 19 Juin 2025
N° RG 24/02420 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK2Q
===================
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHE R AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE-ET-LOIR
C/
SOCIÉTÉ NOUVELLE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SAI NT FRANÇOIS, [V] [E]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me GAMEIRO T30
— Me LEBAILLY T16
— Me MARTINS T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHE R AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE-ET-LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sonia GAMEIRO, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Société SOCIÉTÉ NOUVELLE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SAI NT FRANÇOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à , demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Josiane MARTINS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 15 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 15 mai 2025. A cette date, elle a été prorogée au 19 Juin 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 19 Juin 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les préjudices invoqués par Monsieur [V] [E] consécutivement à son accident du travail, au titre de la prise en charge par les Docteurs [L] et [T] et concernant son hospitalisation à la Clinique Saint François (Hôpital Privé d’Eure et Loir) au cours des années 2015 et 2016 ;
Vu l’action à ce titre engagée par Monsieur [V] [E] devant la présente juridiction ;
Vu l’action distincte engagée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher par actes de commissaire de justice en date des 6 et 9 Août 2024 par lesquels elle a fait assigner la société Nouvelle d’Exploitation de la Clinique Saint François (Hôpital Privé d’Eure et Loir) ainsi que Monsieur [V] [E] afin d’obtenir le remboursement de ses débours ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher dirigées contre la société Nouvelle d’Exploitation de la Clinique Saint François (Hôpital Privé d’Eure et Loir) ;
Vu l’acceptation de ce désistement par la société Nouvelle d’Exploitation de la Clinique Saint François (Hôpital Privé d’Eure et Loir) ;
Vu le défaut d’écritures sur incident de Monsieur [E] au titre de sa demande de jonction avec la procédure distincte;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 20 Mars 2025, la mise en délibéré au 15 Mai suivant et la prorogation de la décision au 19 Juin 2025 :
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il sera au préalable constaté que Monsieur [E] n’a pas présenté de conclusions d’incident, de sorte que sa demande de jonction avec la procédure distincte formulée par simples messages RPVA, n’a pas saisi le juge de la mise en état.
S’agissant du surplus, il sera constaté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher se désiste de son instance et de son action engagée à l’encontre de la société Nouvelle d’Exploitation de la Clinique Saint François (Hôpital Privé d’Eure et Loir).
La société Nouvelle d’Exploitation de la Clinique Saint François (Hôpital Privé d’Eure et Loir) n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir mais a néanmoins accepté ce désistement.
Il sera donc considéré comme parfait et constaté.
Aucune demande au fond n’avait été formulée par l’organisme social à l’encontre de Monsieur [V] [E], lequel n’a présenté aucune conclusions au fond.
L’extinction de l’instance sera donc constatée, de même que le déssaisissement de la présente juridiction.
Il sera dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Il sera rappelé que l’éxécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, NOUS Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher à l’encontre de la société Nouvelle d’Exploitation de la Clinique Saint François (Hôpital Privé d’Eure et Loir) ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la juridiction ;
DISONS que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens
REJETONS le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent GREF Sophie PONCELET
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