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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 févr. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILMT
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Février 2026
S.A. [1]
C/
[X] [P]
Expédition délivrée le 19.02.26
Me Valentine FORRE
Me Mounir BELHAOUES,
Exécutoire délivrée le 19.02.26
Me Valentine FORRE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé G.DENIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mounir BELHAOUES, avocat au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
LA SA [2] a obtenu le 04 février 2025 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2924,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2025, outre 100 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et les dépens, à l’encontre de Monsieur [X] [P], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025. Monsieur [X] [P] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 18 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Appelée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de 04 renvois pour être finalement retenue à l’audience du 05 janvier 2026.
A l’audience du 05 janvier 2026, Monsieur [X] [P] a demandé à la juridiction de constater sa renonciation à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 04 février 2025.
LA SA [2], représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile à Monsieur [X] [P] le 19 mars 2025.
L’opposition, formée le 18 avril 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de LA SA [2], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la renonciation à l’opposition
Il convient de constater que Monsieur [X] [P] renonce à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 04 février 2025 qui reprendra son plein et entier effet et devient donc définitive.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA SA [2] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 04 février 2025 (procédure 21-25-000173) formée par Monsieur [X] [P] pour avoir été formée dans les délais légaux et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONSTATE néanmoins que Monsieur [X] [P] a renoncé à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 04 février 2025 qui reprend son plein et entier effet,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à verser à LA SA [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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