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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 17 mars 2026, n° 23/09443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 23/09443 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6YR
N° Minute : 26/
AFFAIRE
,
[G],, [M],, [Q], [C]
C/
,
[X], [Z], [A], [C],, [P],, [G], [C]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [G],, [M],, [Q], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Muriel POTIER, avocat plaidant au barreau de NEVERS
DEFENDEURS
Monsieur, [X], [Z], [A], [C],
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avoat
Monsieur, [P],, [G], [C],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE ET KOUDOYOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de, [R], [C] et, [K], [E] sont issus quatre enfants :
— , [L], [C], décédé le, [Date décès 1] 2007 en laissant pour lui succéder ses deux fils, MM., [P] et, [X], [C],
— , [T], [C], décédée le, [Date décès 2] 1948 sans postérité,
— M., [G], [C],
— , [B], [C], décédée le, [Date décès 3] 2005 sans postérité.
,
[R], [C] est décédé le, [Date décès 4] 2012 à, [Localité 4] (92)., [K], [E] est décédée le, [Date décès 5] 2015 à, [Localité 5] (92).
Ils laissent pour leur succéder :
— leur fils M., [G], [C],
— venant par représentation de leur père, [L], [C] prédécédé, MM., [P] et, [X], [C].
Par jugement du 01 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par M., [P], [C], a notamment :
— ordonné que la prime de 200 000 euros versée le 28 août 2015 sur le contrat 969 586434 21 ouvert dans les livres de la société, [1] soit rapportée à l’actif successoral d,'[K], [C] à hauteur de 190 000 euros,
— enjoint à la société, [1] de verser la somme de 190 000 euros à l’étude de la SCP, [2] située, [Adresse 4] à, [Localité 5] dans le mois suivant la signification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par actes d’huissier de justice des 10 et 20 novembre 2023, M., [G], [C] a fait assigner MM., [P] et, [X], [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de, [R], [C] et, [K], [E] et d’ordonner le rapport à leur succession de sommes d’argent.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 02 mai 2025, M., [G], [C] demande au tribunal de :
— ordonner le rapport à la succession de la somme de 77 000 euros et de la somme de 100 000 euros,
En conséquence,
— condamner M., [X], [C] et M., [P], [C] à rapporter à la succession de, [R], [C] et, [K], [C] la somme de 77 000 euros,
— enjoindre à M., [G], [C] de rapporter la somme de 100 000 euros à la succession de, [R], [C] et, [K], [C],
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de :
*, [R], [C], né à, [Localité 6] le, [Date naissance 1] 1918 et décédé à, [Localité 4] le, [Date décès 4] 2012,
*, [K], [C], née, [E] à, [Localité 7] le, [Date naissance 2] 1925 et décédée à, [Localité 5] le, [Date décès 5] 2015,
par le Président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, qu’il convient de commettre avec faculté de délégation,
— dire que l’ensemble des fonds qui seraient détenus par les études notariales de la SCP, [3] et de la SCP, [2] devra être transféré au notaire qui sera désigné pour réaliser les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— commettre l’un ou l’une de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter M., [P], [C] de sa demande tendant à voir condamner M., [G], [C] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M., [P], [C] de sa demande tendant à voir condamner M., [G], [C] aux dépens,
— condamner solidairement M., [X], [C] et M., [P], [C] à payer à M., [G], [C] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2025, M., [P], [C] demande au tribunal de :
— juger que la pièce n°1- Manuscrit « versements à, [L] pris sur économies mensuelles » est dénuée de toute valeur probante, conformément aux dispositions combinées des articles 1368 et 1378-1 du Code civil,
— débouter M., [G], [C] de sa demande de rapport de la somme 77 000 euros formée à tort contre M., [P], [C] et par voie de conséquence contre M., [X], [C], qui est manifestement injustifiée,
— débouter M., [G], [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner M., [G], [C] à rapporter à la succession de, [R], [C] et, [K], [C] la somme de 100 000 euros,
— prendre acte de l’acceptation de M., [P], [C] pour voir ordonner les opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de, [R], [C] et, [K], [C] née, [E],
— débouter M., [G], [C] de sa demande de 5 000 euros formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M., [G], [C] à verser à M., [P], [C] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [G], [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Boulan, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assigné, M., [X], [C] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Ainsi, la demande de dire que l’ensemble des fonds qui seraient détenus par les études notariales de la SCP, [3] et de la SCP, [2] devra être transféré au notaire qui sera désigné pour réaliser les opérations de compte, liquidation et partage de la succession est hypothétique, n’est l’objet d’aucune contestation et ne donne lieu à aucun développement dans les conclusions du demandeur. Le tribunal n’en est donc pas valablement saisi.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de, [R], [C] et, [K], [E] ainsi que, préalablement, la liquidation de leur régime matrimonial,, [R], [C] étant décédé marié.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient en l’espèce de désigner Maître, [O], [F], notaire à, [Localité 8], avec les pouvoirs de l’article 1364 du code de procédure civile.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur l’accord des parties
M., [G], [C] et M., [P], [C] s’accordent pour dire que M., [G], [C] a bénéficié d’une donation de la somme de 100 000 euros le 18 décembre 2009, devant être rapportée à la succession de, [R], [C] et, [K], [E].
En l’absence de contestation, il n’y a pas lieu de condamner M., [G], [C] à rapporter cette somme mais seulement d’enjoindre au demandeur de rapporter cette somme à la succession de ses parents dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 77 000 euros présentée par M., [G], [C]
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, M., [G], [C] produit un écrit de la main de sa mère, [K], [E], intitulé « Versements à, [L] pris sur économies mensuelles », qui prouverait l’existence d’une donation faite à, [L], [C] pour une somme totale de 77 000 euros. Il considère que ce document peut être invoqué par un héritier contre un autre héritier. Il rappelle qu’un écrit dépourvu de signature vaut commencement de preuve par écrit selon la Cour de cassation, devant être complété par des éléments extrinsèques.
Selon le demandeur, les sommes listées ont été versées à, [L], [C] pour faire face aux dépenses du quotidien, après que celui-ci a perdu son travail, a fait l’objet de poursuites pénales et de saisies-rémunérations. Pour autant, le demandeur rappelle que l’épouse de, [L], [C] travaillait et que celui-ci a retrouvé une activité professionnelle de sorte que ces difficultés n’ont été que passagères. M., [G], [C] relève que les versements, tels qu’ils ressortent de la note manuscrite d,'[K], [E], ont été faits entre 1984 et 2002, sans qu’il ne soit possible pour les défendeurs d’invoquer une aide alimentaire sur une période aussi longue. Le demandeur soutient que le train de vie de la famille de, [L], [C], pour la période correspondant à ces versements, exclut la qualification de ceux-ci comme aide alimentaire. Il rappelle également qu’en 2002, lorsque ont eu lieu les derniers versements,, [L], [C] n’avait plus d’enfant à charge. Dès lors, il considère que ces versements doivent être qualifiés de donation et, en tant que tel, rapportés à la succession.
M., [G], [C] affirme que les versements faits à, [L], [C] excédaient la retraite de, [R], [C], seul revenu du couple et étaient donc prélevés sur les économies du couple.
Le demandeur souligne que sa demande ne porte que sur une partie des sommes indiquées dans la note manuscrite, considérant que les versements faits entre 2006 et 2011 peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 852 du code civil.
Il ajoute enfin qu’à la note manuscrite d,'[K], [E] était jointe une déclaration du don manuel qui lui a fait le 18 décembre 2009, pour une somme de 100 000 euros.
M., [P], [C] considère que la note manuscrite d,'[K], [E], qui fonde la demande de M., [G], [C], est dépourvue de valeur probante. Il relève en premier lieu que ce document ne porte pas de signature. Il affirme ensuite que la note manuscrite ne peut constituer une preuve au profit de celui qui l’a écrite, que M., [G], [C] tient ses droits d,'[K], [E] dont il est un héritier, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de plus de droits que celle qui les lui a transmis.
Selon le défendeur, rien ne vient démontrer que la note manuscrite d,'[K], [E] a été attachée par elle à la déclaration du don manuel fait au profit de M., [G], [C]. Il rappelle également que la défunte avait, si une telle donation avait existé, la possibilité de la déclarer comme telle à l’administration fiscale, ce qu’elle n’a pas fait.
M., [P], [C] considère que la preuve d’une donation faite à son père, [L], [C] n’est pas rapportée. S’agissant du contenu de la note manuscrite d,'[K], [E], il soutient que certains des versements y figurant ont pu être des cadeaux, des remboursements faits non seulement à, [L], [C] mais également à sa famille. Il ajoute que ces versements se sont poursuivis après le décès de, [L], [C] le, [Date décès 1] 2007.
Le défendeur fait ensuite valoir que la preuve d’une intention libérale des défunts n’est pas rapportée. Il rappelle que la présomption de rapport doit être écartée lorsque la gratification vient en exécution d’une obligation morale. Il constate qu’aucun élément relatif à la consistance du patrimoine d,'[K], [E] n’est produit, de sorte que l’appauvrissement du donateur n’est pas démontré. Il fait état des écritures prises par M., [G], [C] dans une procédure antérieure, par lesquelles il avait soutenu que le versement d’une prime par, [K], [E] sur son contrat d’assurance-vie ne revêtait pas un caractère manifestement excessif dès lors que celle-ci disposait d’autres placements à cette date.
M., [P], [C] avance que, [R], [C] et, [K], [E] ont dû aider financièrement, [L], [C], en exécution de leur obligation morale, en réglant des frais d’avocat, des dépenses alimentaires ou autres. Il affirme que ces sommes ne peuvent donner lieu à rapport à la succession.
Le défendeur soutient que les sommes versées l’ont été sans aucune intention libérale, à titre d’entraide familiale, de présents d’usage ou de remboursements.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1378-1 alinéa 1 du code civil, les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
M., [P], [C] affirme que les registres et papiers domestiques ne font pas davantage preuve au profit des ayant-droits de celui qui les a écrits. Il n’apporte toutefois aucun élément textuel ou jurisprudentiel au soutien de cette affirmation, qui n’emporte pas la conviction du tribunal.
L’article 1367 alinéa 1 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
En l’espèce, la note manuscrite versée aux débats, attribuée par les parties à, [K], [E], n’est pas signée.
Par conséquent, comme l’indiquent les parties, ce document vaut à titre de commencement de preuve par écrit et peut être complété par des éléments extrinsèques.
Sont versés aux débats par les parties des courriers d,'[K], [E] dans lesquels elle écrit :
— « Nous souhaitons être tenus à jour de vos difficultés pour pouvoir mieux les partager » (26 novembre 1986),
— « Maître, [I] va certainement vous demander une provision. Vous la prélèverez sur notre envoi de février. […], [P] doit être très fier de son bel ordinateur, nous sommes contents de sa joie et souhaitons que ses distractions ne le détournent pas de son travail scolaire. » (28 janvier 1988),
— « Vivant très simplement, et cela ne nous prive pas, nous arrivons à équilibrer notre budget sans toucher à nos petites réserves. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider. La situation de, [L] s’améliorera quand la mise de fonds du matériel sera amortie. » (14 février 1988),
— « Avez-vous revu votre avocat ? Prévenez-nous quand il vous demandera des arrhes. Bien sûr nous prendrons en charge vos frais de TGV pour le mois de juin. Ci-joint également un petit mandat pour l’achat d’un cadeau pour la future Saint-Marc. » (13 avril 1988),
— « Il n’est pas question de supprimer complètement notre aide. Nous avons encore deux mois difficiles à passer. Mai (je vous enverrai encore 2 000 F) et juin (3 000 F), après je pense que cela devrait reprendre le cours normal. » (20 avril 1988),
— « PS Ne déposer le chèque qu’à partir du 4 mai. Une petite partie est pour, [X]. Nous lui écrirons spécialement pour le 8. » (28 avril 1988),
— « Vous utiliserez à votre gré le supplément du chèque pour Noël » (01 décembre 1988),
— « Votre avocat s’est vraiment montré très bien et c’est bien rare qu’il ne soit pas demandé une provision. […] Nous sommes prêts à régler ses honoraires dès que vous les connaîtrez. Dites-le nous bien simplement. […] Nous sommes heureux de voir que vous pouvez vous débrouiller avec vos deux salaires. Il reste bien entendu que nous reprendrons nos versements s’il y avait le moindre changement. » (14 octobre 1990),
— « Pour ne pas vous faire perdre de temps les derniers jours, je vous envoie le chèque pour août et pour l’anniversaire de, [U] et la fête de, [P] qui sera peut-être absent lors de notre passage. Vous pouvez débiter tout de suite. » (26 juillet 1993),
— qu’elle s’inquiète de la bonne réception par, [L], [C] de chèques précédemment envoyés (09 août 1994)
Ces courriers démontrent que des versements ont été faits de manière régulière par, [K], [E] et, [R], [C], au bénéfice de, [L], [C] et sa famille, entre 1988 et 1994.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La reconnaissance d’une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale.
Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s’appliquent à la donation : c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur et son appauvrissement (Civ. 1re, 4 mars 2015, pourvoi n°13-27.701 ; 16 septembre 2014, pourvoi n°13-21.132 ; 26 septembre 2012, pourvoi n°11-10.960, Bull. I n°189; 4 juillet 2012, pourvoi n°11-17.439).
En l’espèce, les versements litigieux, pour lesquels M., [G], [C] sollicite la qualification de donation et le rapport à la succession de ses parents, s’échelonnent entre 1984 et 2002.
Pour les périodes antérieure à l’année 1988 et postérieure à l’année 1994, la note manuscrite d,'[K], [E], qui ne vaut qu’à titre de commencement de preuve, n’est corroborée par aucun élément.
Par ailleurs, si la réalité de versements réguliers est confirmée par les courriers de la défunte versés aux débats, aucun élément relatif aux montants versés ne permet de les chiffrer et la note manuscrite ne vaut qu’à titre de commencement de preuve.
Ensuite, les courriers produits montrent que les sommes versées interviennent à titre d’aide financière lorsque, [L], [C] s’est trouvé en difficulté pour faire face aux besoins de sa famille, mais aussi comme présents d’usage pour les anniversaires et fêtes.
Or, pour envisager la qualification de donation pour les versements faits par les défunts à, [L], [C], il faudrait pouvoir affirmer que, [R], [C] et, [K], [E] se sont apprauvis, ce qui est impossible sans connaître les montants des versements. Au surplus, il faudrait pouvoir distinguer entre les versements faits d’une part à titre d’aide financière relevant de l’obligation pesant sur les ascendants ou de présents d’usage et d’autre part ceux susceptibles de manifester une intention libérale. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir ces montants, ni de faire cette distinction.
En conséquence, les versements faits par, [R], [C] et, [K], [E] à, [L], [C] ne peuvent recevoir la qualification de donation. Par suite, la demande de rapport à la succession doit être rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de, [R], [C] et, [K], [E] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de, [R], [C] et, [K], [E] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître, [O], [F], notaire à, [Localité 8] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
ORDONNE le rapport à la succession de la somme de 100 000 euros et ENJOINT à M., [G], [C] de rapporter cette somme à la succession de, [R], [C] et, [K], [E] ;
REJETTE la demande de condamner M., [G], [C] à rapporter à la succession de, [R], [C] et, [K], [E] la somme de 100 000 euros ;
REJETTE la demande d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 77 000 euros et de condamner M., [X], [C] et M., [P], [C] à rapporter cette somme ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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