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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 9 sept. 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/01396 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITM4
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Ludivine MATHIS a déposé son dossier le 18 juillet 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me MATHIS ludivine , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003412 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 8]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [B] [C] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 12 juin 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[B] [C] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
et
[P] [V] [I] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (42)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de monsieur [P], [V] [I] et madame [B] [C] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [P], [V] [I] et madame [B] [C], à la date du 11 juin 2023;
DIT que madame [B] [C] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE madame [B] [C] de sa demande d’attribution à titre définitif des dettes du ménage à monsieur [P], [V] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée;
DIT que l’autorité parentale sur les mineurs [D] et [Z] [I] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [D] et [Z] [I] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de monsieur [P] [I] pendant le temps de son incarcération ;
DIT qu’à compter de sa sortie de prison, monsieur [P] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement le samedi des semaines paires de 10 heures à 20 heures, à charge pour le père, de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DISPENSE monsieur [P] [I] du versement d’une contribution alimentaire pour ses enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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