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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 déc. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
1 exp Me Kriss KRIEGER,
1 exp dossier
1 exp à chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00011 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC2M
Minute N° 25/257
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Société BANKB, société anonyme de droit belge anciennement dénommée La Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965, dont le siège social est sis [Adresse 14] (BELGIQUE) – représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (Tunisie), de nationalité française , divorcé de Madame [U] [F] et non remarié , demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 16 octobre 2025, délibéré prorogé au 04 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [Z] [S], notaire à [Localité 10], en date du 25 mars 2021 contenant prêt d’un montant de 281.000 €, remboursable au moyen de 240 mensualités du 1er avril 2021 au 1er mars 2041, au taux d’intérêt fixe de 2,22 % l’an, la SA de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING a fait délivrer à [K] [M], par acte de la SELARL VERCELLONE DUMAS-HEUSE, commissaires de justice à [Localité 11], en date du 29 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 213 603,08 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Localité 9] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3] consistant dans une maison d’habitation avec terrain autour, figurant au cadastre section C numéro [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 6] [Localité 12].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 16 décembre 2024 Volume 2024 S numéro 228.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 29 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [K] [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 27 février 2025.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 15 mai 2025, notifié OU signifié, a notamment :
— jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— mentionné que la SA de droit belge BANK B anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING poursuit la saisie immobilière au préjudice de [K] [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de 273 603,08 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 2,22 % l’an à compter du 5 octobre 2024 sur la somme de 253 988,45 € jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté [K] [M] de sa demande de report de la dette ;
— déclaré [K] [M] recevable et bien fondé en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
— fixé la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, à la somme de 500.000 euros ;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur une première baisse de mise à prix de 100.000 euros, une seconde baisse de 100.000 euros, puis sur la mise à prix initiale de 215.000 euros ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis , fixé à la somme de 650.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
— ordonné le renvoi du dossier à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience prévue, la SA de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING a demandé au juge de l’exécution de constater que le débiteur saisi n’est pas parvenu à trouver un acquéreur et d’ordonner la vente forcée des biens saisis, dans les termes de l’assignation à l’audience d’orientation.
[K] [M], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel immeuble ne peut être vendu lui égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant des conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois.
Aux termes de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qui a fixé et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède à la radiation des inscriptions correspondantes.
À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article R322-22.
À cette audience, le juge peut accorder délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois.
[K] [M] n’est pas en mesure de justifier au jour de l’audience de rappel de la signature d’un engagement écrit d’acquisition ou d’un acte de vente sur autorisation de vente amiable.
Il ne peut par conséquent pas, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de #dem, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Conformément à la demande du créancier poursuivant, la publicité sera aménagée dans les termes fixés au dispositif de la décision.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel
Constate qu'[K] [M] ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis et qu’aucune vente amiable n’a eu lieu dans les délais prescrits ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers, sis sur la commune de sur la commune de [Localité 9] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3] consistant dans une maison d’habitation avec terrain autour, figurant au cadastre section C numéro [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 5] [Adresse 15] [Localité 12], saisis à la requête de la SA de droit belge BANK B anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans le jugement d’orientation à la somme de 500.000 euros ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, le jugement d’orientation dispose que les biens seront immédiatement remis à la vente sur une première baisse de mise à prix de 100.000 euros, une seconde baisse de 100.000 euros, puis sur la mise à prix initiale de 215.000 euros ;
Désigne la SELARL VERCELLONE DUMAS-HEUSE, commissaires de justice à [Localité 11], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise une publicité aménagée selon les conditions fixées ci-après:
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être complété par les éléments suivants :
— une description plus approfondie du bien et une photographie de l’immeuble,
— la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans,
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition.
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations.
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans un délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3
Dit que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
— les jours et heures des visites ;
— une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, si la valeur du bien le requiert.
Dit que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3.
Dit que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant.
Autorise la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et dit que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution aménagée comme ci-dessus.
Dit que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs.
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l’article R 322-31 comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien, leur coût étant inclus dans les frais de vente.
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.;
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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