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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 106 /2025
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CK3M
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
DU 07 Octobre 2025
Entre :
Madame [P] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 35] (BAS RHIN)
[Adresse 15]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Philippa BOUVEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Monsieur [U] [E] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de tuteur de Madame [O] [R] [N] [F] née [C] le [Date naissance 11] 1933 à [Localité 22] (OISE) domiciliée [Adresse 7], selon jugement rendu par le Juge des tutelles de [Localité 23] du 24 juin 2024
[Adresse 21]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [B] [F] épouse [L] (Décédée le 20/06/2025)
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 30] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [M] [L], Héritier de Mme [B] [F]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 33] ([Localité 37])
[Adresse 12]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, rep/assistant : Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [S] [J] [L], Héritier de Mme [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 32]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, rep/assistant : Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CK3M – jugement du 07 Octobre 2025
Monsieur [G] [Y] [L], Héritier de Mme [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 32]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Rep/assistant : Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Expédition le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Murielle BELLIER
M [K] [Z]
Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Me Murielle BELLIER
Me [K] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placée
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] et Madame [O] [C] se sont mariés, sous le régime de la séparation de biens, par devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 20] le [Date mariage 10] 1964.
De leur union sont issues deux enfants :
Madame [B] [F] née à [Localité 31] le [Date naissance 2] 1967;Madame [P] [F] née à [Localité 36] le [Date naissance 9] 1974.
Monsieur [J] [F] est décédé à [Localité 24] le [Date décès 6] 2019, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [O] [C], et ses deux filles, Madame [B] [F] et Madame [P] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 février 2025, Madame [P] [F] épouse [H] a fait assigner Madame [B] [F] et Madame [O] [C] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE en partage judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 10 janvier 2025, Madame [P] [F] sollicitait de voir :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [F], décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 23] ;DESIGNER Maître [A] [V], Notaire à [Localité 23], de l’Office notarial « [T], [I], [V], [W] » ou quel Notaire il plaira et lui donner pour mission de procéder aux opérations de comptes et de liquidation partage et établissement d’un règlement de copropriété le cas échéant ; DECLARER que le Notaire commis pourra s’adjoindre les services de quelques Sapiteurs qu’il souhaite, notamment un Expert immobilier ;COMMETTRE un Juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation-partage ; DECLARER qu’en application de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DECLARER que le Notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de Dires dans un délai d’un an à compter de sa saisine ; DECLARER qu’en cas de désaccord, le Notaire dressera un procès-verbal de Dires où il consignera son projet d’état liquidatif ainsi que les contestations précises émises par les parties à l’encontre du projet ; DECLARER que le Notaire adressera immédiatement au Juge commis le procès verbal de Dires ainsi que le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ; DECLARER qu’en cas d’empêchement des Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [B] [F] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 18 avril 2025, Madame [B] [F] demandait au tribunal de :
ORDONNER le partage de l’indivision des biens dépendant de la succession de feu [J] [F] ; DESIGNER Maître [A] [V] et, à défaut, tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; DIRE que le Notaire aura pour mission de demander aux parties la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIRE que le Notaire dressera le partage et établira la masse partageable, le droit des parties et la composition des lots à répartir ; AUTORISER le Notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [25] par l’intermédiaire du [26] ([28]) ou du [27] ([29]) ; REJETER les demandes de Madame [P] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE que les dépens de l’instance seront liquidés en frais privilégiés de partage. Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 25 novembre 2025, Monsieur [U] [E], agissant en qualité de tuteur de Madame [O] [F] née [C], demandait au tribunal de :
LUI DONNER ACTE, es qualité de tuteur de Madame [O] [F], de son accord quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [F], DESIGNER Maître [A] [V], Notaire à COMPIEGNE, avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et le cas échéant, l’établissement d’un règlement de copropriété, Subsidiairement, DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, si la désignation de Maître [A] [V] devait ne pas faire consensus ;STATUER ce que de droit quant aux dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 2 septembre 2025.
Madame [B] [F] est décédée le [Date décès 8] 2025 à [Localité 34].
Par des conclusions transmises via le RPVA le 1er septembre 2025 et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [B] [F] a sollicité de voir constater l’interruption de l’instance et le renvoi de l’affaire dans l’attente de l’intervention des héritiers.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 ».
En application de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, Madame [B] [F] est décédée le [Date décès 8] 2025 à [Localité 34], laissant pour lui succéder son époux Monsieur [M] [L], et ses deux fils, Messieurs [S] et [G] [L].
Par des conclusions transmises via le RPVA le 1er septembre 2025 et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [B] [F] a sollicité de voir constater l’interruption de l’instance et le renvoi de l’affaire dans l’attente de l’intervention des héritiers.
Suivant conclusions transmises en cours de délibéré, les héritiers de Madame [B] [F] sont intervenus volontairement et ont sollicité la reprise de l’instance.
Compte tenu de ces circonstances, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre à Messieurs [M], [S] et [G] [L] de se positionner sur la procédure en cours et notamment de faire savoir s’ils entendent ou pas reprendre, à l’identique, les moyens et prétentions de la défunte, étant rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire,
DIT que l’instance a été interrompue à l’égard de Madame [B] [F] et qu’elle a été reprise par Messieurs [M], [S] et [G] [L], ses héritiers ;
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025 ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 09h00 et INVITE Messieurs [M], [S] et [G] [L] à conclure au fond pour cette date;
Ainsi jugé et remis au greffe le 7 octobre 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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