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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 21 janv. 2026, n° 25/06149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [E]
Madame [P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Chloé CHOUMER FROGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06149 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHHO
N° MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Chloé CHOUMER FROGER,avocat au barreau de PARIS,vestiaire G380
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06149 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHHO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2006, M. [K] [N], décédé, aux droits duquel vient Mme [H] [N] selon dévolution successorale, a consenti un bail d’habitation à M. [F] [E] et à Mme [P] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3] ([Adresse 4]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 1035 euros, provisions sur charges locatives récupérables comprises.
Par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3768,45 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de juillet 2024 inclus, dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [E] et Mme [P] [W] le 08 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice du 17 juin 2025, Mme [H] [N] a fait assigner M. [F] [E] et Mme [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [F] [E] et de Mme [P] [W] avec toutes conséquences de droit, et obtenir leur condamnation solidaire et in solidum au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
-13181,97 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et 180,62 euros de frais d’huissier arrêté au mois de juin 2025 inclus, augmentés des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 juillet 2024 pour 3925,02 euros, et à compter de l’assignation pour les loyers et charges échus postérieurement,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025, lors de laquelle la bailleresse représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance tout actualisant sa créance à la somme de 14246,39 euros au 05 septembre 2025. Elle précise que les locataires étant partis le 05 septembre 2025, elle se désiste de sa demande d’expulsion.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [F] [E] et Mme [P] [W] n’ont pas comparu et ne se sont faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Mme [H] [N] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu à effet au 01 juin 2006 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié aux locataires le 05 juillet 2024, pour la somme en principal de 3768,45 euros, hors coût de l’acte.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré au locataire.
D’après l’historique des versements, il apparaît que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 05 septembre 2024 à minuit.
En conséquence, le contrat de bail est résilié depuis le 05 septembre 2024 à minuit.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [F] [E] et Mme [P] [W] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Les défendeurs y seront condamnés.
En l’espèce, Mme [H] [N] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 juin 2025, M. [F] [E] et Mme [P] [W] lui devaient la somme de 13181,97 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités locatives échues, terme de juin 2025 inclus. Elle produit un second décompte au 05 septembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie, date à laquelle les défendeurs ont quitté les lieux. Il en ressort que ceux-ci restent lui devoir la somme de 14 246,39 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et indemnités locatives échues, terme de septembre 2025 inclus au prorata de la durée d’occupation des lieux.
Les défendeurs, ni comparants ni représentés, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifient d’aucun paiement libératoire. Par ailleurs, ils ne justifient pas de leur situation et ne sollicitent aucun délai de paiement.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, et à défaut de clause de solidarité insérée dans le contrat de bail du 30 mai 2006, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à l’encontre des défendeurs dont il n’est pas démontré par ailleurs qu’ils seraient mariés ou pacsés, s’agissant du paiement des loyers et charges impayés. Par ailleurs, une condamnation in solidum peut s’appliquer au paiement de l’indemnité d’occupation, laquelle est réservée au cas de pluralité de fautes concourant au même dommage, s’agissant du maintien dans les lieux.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer à la bailleresse à titre de provision la somme de 3 812,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 05 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, date de résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 768,45 euros à compter du commandement de payer du 05 juillet 2024, sur la somme de 3 812,79 euros à compter de l’assignation du 17 juin 2025.
Ils seront également condamnés, in solidum, à payer à la bailleresse, à titre de provision la somme de 10 433,60 euros (14 246,39 – 3 812,79) au titre de l’arriéré des indemnités locatives échues au 05 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus au prorata de la durée d’occupation avant libération des lieux et après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 369,18 euros (13181,97 –3 812,79 ) à compter de l’assignation du 17 juin 2025 et sur la somme de 10 433,60 euros à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, la demande relative aux frais d’établissement du commandement de payer sera rejetée, ceux-ci étant inclus dans les dépens.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [E] et Mme [P] [W], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 05 juillet 2024.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce il y a lieu de condamner in solidum M. [F] [E] et Mme [P] [W] au paiement de la somme de 400 euros en application de ces dispositions.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 05 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATONS que le bail du 30 mai 2006 à effet au 01 juin 2006 conclu entre M. [K] [N], décédé, aux droits duquel vient Mme [H] [N], d’une part, et M. [F] [E] et Mme [P] [W], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 1] à [Localité 7] est résilié depuis le 05 septembre 2024 à minuit ;
CONSTATONS le désistement de Mme [H] [N] de sa demande d’expulsion compte tenu de la restitution des locaux loués par M. [F] [E] et par Mme [P] [W] le 05 septembre 2025 ;
CONDAMNONS M. [F] [E] et Mme [P] [W] à payer à titre de provision à Mme [H] [N] la somme de 3 812,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 05 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, date de résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3768,45 euros à compter du commandement de payer du 05 juillet 2024, sur la somme de 3 812,79 euros à compter de l’assignation du 17 juin 2025 ;
CONDAMNONS in solidum M. [F] [E] et Mme [P] [W] à payer à titre de provision Mme [H] [N] la somme de 10 433,60 euros au titre de l’arriéré des indemnités locatives échues au 05 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus au prorata de la durée d’occupation avant libération des lieux et après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 369,18 euros à compter de l’assignation du 17 juin 2025 et sur la somme de 10 433,60 euros à compter de la signification de la présente décision ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS in solidum M. [F] [E] et Mme [P] [W] à payer à Mme [H] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [F] [E] et Mme [P] [W] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 05 juillet 2024;
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 janvier 2026
le greffier le Président
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