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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 22/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HDM, S.A.R.L. DENIS MENUISERIES ( SDM ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ETS PERIN ET CIE, S.A.S. DENIS MATERIAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
02 Décembre 2024
2ème Chambre civile
58E
N° RG 22/02610 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXQU
AFFAIRE :
S.A.S. HDM,
S.A.S. DENIS MATERIAUX,
S.A.S. DENIS MATERIAUX LOGISTIQUE,
S.A.R.L. DENIS MENUISERIES (SDM),
S.A.S. ETS PERIN ET CIE,
C/
S.A. AXA FRANCE IARD,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A.S. HDM, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 501.343.040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. DENIS MATERIAUX, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 316.828.581, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. DENIS MATERIAUX LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 840.966.428, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. DENIS MENUISERIES (SDM), immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 441.498.722, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. ETS PERIN ET CIE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 609.200.076, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Le 1er janvier 2018, la société HDM a souscrit un contrat d’assurance “multirisque industrielle” auprès de la compagnie AXA France IARD.
Par avenant du 1er janvier 2019, la garantie souscrite a été étendue à l’ensemble des sociétés du groupe, dont Denis Matériaux, Denis Matériaux Logistique, Denis menuiseries et Etablissements Perin et compagnie.
À la suite des mesures gouvernementales d’urgence sanitaire prises en mars 2020 dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19, la société HDM a sollicité pour son compte et ses filiales, le 11 mai 2020, puis le 16 juillet 2021, la mobilisation de la garantie perte d’exploitation figurant au chapitre 11 de sa police d’assurance.
L’assureur ayant décliné sa garantie, le 11 avril 2022, les cinq sociétés susvisées ont fait délivrer assignation à la compagnie d’assurances AXA France IARD d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamnée à verser, pour la période de mars à juillet 2020, les indemnités d’assurance suivantes :
— à Denis matériaux : 488.739 €,
— à Denis matériaux logistique : 575.988 €,
— à Denis menuiseries : 7.768 €,
— aux établissements Perin et compagnie : 1.032.566 €,
outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les sociétés HDM, Denis matériaux, Denis matériaux logistique, Denis menuiseries, établissements Perin et compagnie sollicitent l’application pure et simple du contrat d’assurance en ce qu’il comporte, selon elles, un engagement clair de la part de l’assureur de garantir les sinistres qu’elles lui ont déclarés.
Elles soutiennent l’existence d’une garantie autonome perte d’exploitation consécutive à tous autres événements non désignés qui couvre précisément les conséquences de l’impossibilité d’accès aux locaux à la suite d’une contrainte ou à des mesures de nature administrative.
Elles ajoutent que la police d’assurance s’analyse en un contrat d’adhésion où toutes les clauses entraînant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties doivent être réputées non écrites.
Au visa des articles 1190 et 1191 du Code civil, elles considèrent que le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé et que dans toute convention, au cas de clause susceptible de deux sens, c’est celui qui lui confère un effet qui l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Les demanderesses maintiennent l’intégralité de leurs prétentions initiales.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est prévu article 455 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurances AXA France IARD fait valoir que le contrat d’assurance est parfaitement clair et ne doit pas donner lieu à interprétation, la garantie perte d’exploitation étant à l’évidence consécutive aux dommages causés aux biens immobiliers et mobiliers garantis.
Elle soutient que les extensions de garantie du chapitre 11 n’ont pas vocation à s’appliquer, les mesures administratives adoptées par le gouvernement n’ayant pas eu pour effet d’empêcher l’accès aux locaux des requérantes.
À titre subsidiaire, elle conteste les montants d’indemnisation sollicités et oppose le plafond de garantie d’un million d’euros.
À titre infiniment plus subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire comptable aux frais avancés des demanderesses.
En cas de condamnations, elle sollicite que l’exécution provisoire soit cantonnée à 50 %.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D’après l’article 1189, seules les clauses ambiguës, susceptibles de deux sens, obligent le juge à les interpréter.
Celui-ci ne peut, comme le lui impose l’article 1192, en aucun cas dénaturer des clauses claires et précises susceptibles d’un seul sens et dépourvues de la moindre ambiguïté.
Le préambule du contrat d’assurance prend soin au demeurant de le rappeler, en prévoyant qu’en cas de contradiction entre ses conditions générales, les conditions particulières, et les conventions spéciales, ou à l’intérieur d’un même texte, seules seront retenues les dispositions les plus favorables à l’assuré.
Par ailleurs, le contrat d’assurance n’est qualifiable d’adhésion au sens de l’article 1110 que dans la mesure où les conditions générales ont été soustraites à la négociation et déterminées à l’avance par l’une des parties.
Il est de gré à gré dès lors qu’il comporte des conditions particulières et spéciales qui ont été négociées par les parties.
En l’espèce, celles-ci ne fournissent aucune explication sur les conditions dans lesquelles elles sont convenues le 1er janvier 2018 de leur contrat d’assurance multirisque industrielle, par l’intermédiaire du courtier Sipac.
Aussi, est-il impossible de retenir le postulat que ce contrat d’assurance serait d’adhésion.
Par ailleurs, le moyen des demanderesses selon lequel l’absence de couverture de la perte d’exploitation emporterait un déséquilibre significatif, susceptible de faire réputer non écrite telle ou telle stipulation du contrat, manque en fait et droit, au visa des articles 1170 et 1171, faute de désignation de la moindre clause affectée de ce vice.
Cela étant, les demanderesses entendent mobiliser la garantie perte d’exploitation figurant à leur contrat d’assurance “multirisque industrielle” AXA, couvrant une période de 5 mois allant de mars à juillet 2020.
Ce contrat s’analyse en une assurance pour compte de choses et de responsabilité.
Au chapitre 4 des conventions particulières, sont définies les garanties souscrites par conventions spéciales.
Le chapitre 11 de celles-ci précise que le sinistre susceptible d’être pris en charge au titre de la perte d’exploitation est celui provenant de “la réalisation de l’un des événements assurés, tel qu’il est défini au tableau des garanties capitaux et franchise, atteignant les biens immobiliers et/ou mobiliers bénéficiant des garanties de la police”, à savoir les atteintes aux biens immobiliers et/ou immobiliers par suite de l’incendie, de l’explosion et risques annexes, de la tempête, grêle et neige sur les toitures, des émeutes, mouvements populaires, actes de vandalisme, dégâts des eaux et autres liquides, bris de machine, coulage de liquide et enfin de “tous autres événements non désignés”.
Il s’en évince que la garantie perte d’exploitation n’est pas autonome, mais nécessairement consécutive à un sinistre principal assuré.
Les demanderesses soutiennent que les mesures gouvernementales constituent un risque non exclu entrant de ce fait dans la catégorie des “tous autres événements non désignés”.
Le contrat d’assurance définit la garantie dite de “tous autres événements non désignés” comme celle portant “sur les dommages matériels causés aux biens assurés par tous les autres risques et périls non désignés et définis au présent contrat, sauf quand une garantie ou exclusion renvoie, explicitement ou implicitement aux dispositions du présent chapitre, provenant de tous événements dommageables”, à l’exclusion des biens et dommages listés du § 10.1 au § 10.3.7.
Il est également stipulé au chapitre 11 “perte d’exploitation”, que pour l’exécution du présent chapitre on entend par sinistre : “la réalisation de l’un des événements assurés tels qu’il est dit au tableau des garanties capitaux et franchise atteignant des biens immobiliers et/ou mobiliers bénéficiant des garanties de la police”.
Si les mesures sanitaires d’urgence destinées à lutter contre une épidémie, en ce qu’elles constituent un risque non exclu, peuvent être considérées comme un événement non désigné, il ressort toutefois de l’application combinée des chapitres 11 et 12 que la garantie perte d’exploitation pour tous autres événements non désignés, ne vise à couvrir que les conséquences pécuniaires des dommages matériels causés aux biens immobiliers et/ou mobiliers.
Or les mesures d’urgence sanitaire prises dans le cadre de l’arrêté du 14 mars 2020 puis du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 ne constituent pas des atteintes matérielles aux biens immobiliers et/ou mobiliers de l’assurée.
La baisse de chiffre d’affaires observée entre le mois de mars et le mois de juillet 2020 dans les sites du groupe Denis ne se confond pas avec une perte de valeur patrimoniale de ses actifs mobiliers incorporels, qui n’est au demeurant pas démontrée, et ce de plus fort que le phénomène a été temporaire.
Par conséquent, les conditions de mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation consécutive à des “risques non désignés” ne sont pas réunies.
Néanmoins, la police d’assurance prévoit aux § 11.5 et suivants du chapitre 11 des cas d’extension de la garantie perte d’exploitation.
Le § 11.5.3, alinéa 1, intitulé “impossibilité d’accès” prévoit : “sont également garanties les pertes d’exploitation résultant d’une interruption ou d’une réduction des activités assurées, consécutives à un événement non exclu au titre du présent contrat, survenant dans un risque voisin et empêchant totalement ou partiellement dans des conditions normales, l’accès des lieux où s’exerce l’assurance ou à ceux de ses fournisseurs et prestataires”.
Si les mots ont un sens, un risque peut être qualifié de voisin s’il a pris naissance à côté du risque assuré.
Or l’épicentre de l’épidémie de covid-19 se trouve éloigné du risque assuré et les mesures sanitaires décidées au plan national à partir de [Localité 7] ne constituent pas un risque né à proximité.
Ce cas d’extension ne s’applique donc pas.
L’alinéa 2 est ainsi rédigé : “Les garanties du présent chapitre sont également acquises à l’assuré lorsque ce dernier subit une interruption totale ou partielle de son activité à la suite d’une décision des autorités civiles ou militaires, lui imposant la fermeture totale ou partielle de son établissement à la suite d’un événement garanti par le présent contrat et atteignant son entreprise ou un risque voisin.
Cette garantie est accordée dans les limites du capital indiqué au tableau des garanties capitaux et franchise, plafonnée à 20 % de la marge brute garantie avec un maximum de 30.000.000 d’euros”.
Les mesures administratives prises en mars 2020, dans le cadre de la lutte gouvernementale contre la propagation covid-19, constituent des décisions de l’autorité civile au sens de l’alinéa 2 du § 11.5.3.
Pour autant, le décret de mars 2020 a édicté des mesures sanitaires d’ordre général concernant l’ensemble de la population.
Ces mesures réglementaires, applicables sur l’ensemble du territoire national, ne constituent pas des mesures individuelles ayant imposé à l’assuré la fermeture totale ou partielle de ses établissements à la suite d’un événement garanti par le contrat d’assurance.
En outre, ces mesures n’empêchaient pas les déplacements nécessaires à l’activité du bâtiment et particulièrement ceux en vue d’achats et de livraisons de matériaux qui restaient autorisés.
Les établissements industriels de l’assuré ne faisaient pas partie de la liste des commerces de détail non indispensables qui s’étaient vu interdire l’accueil du public jusqu’au 15 avril 2020.
Qui plus est, les activités et accueils qui n’étaient pas interdits avaient pour seule obligation d’être organisés en veillant au strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites “barrières”.
L’étude de préjudice de la société Denis Matériaux Bretagne effectuée par le cabinet Roux spécifie d’ailleurs que ses agences ne sont restées fermées que du 17 mars au 24 mars 2020, date de leur réouverture en drive ou avec des livraisons sur les chantiers.
La fermeture du 17 au 24 mars 2020 n’ayant pas été imposée par les textes susvisés a donc nécessairement procédé d’une décision de l’assurée.
Les trois autres études du cabinet Roux démontrent la persistance d’un courant significatif de chiffre d’affaires de mars à juillet 2020, et les demanderesses n’excipent pas de la fermeture, fût-elle partielle, de leurs établissements pendant cette période, mais uniquement d’une baisse d’activité, ce qui démontre qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune fermeture totale ou partielle.
Les conditions de mise en œuvre de l’extension de garantie de l’alinéa 2 ne sont donc pas réunies.
Le § 11.5.4, intitulé “contrainte administrative” prévoit que “les garanties sont également acquises à l’assuré lorsque, à la suite d’un événement non exclu atteignant l’un ou l’autre des sites assurés ou le voisinage, il sera contraint par une autorité quelconque compétente de suspendre ou de réduire ses activités ou de surseoir à la remise en activité du risque assuré”.
Ce cas d’extension de garantie n’est pas non plus applicable dans la mesure où les mesures sanitaires destinées à lutter contre la propagation du virus ont eu une portée nationale et où elles ne peuvent être considérées comme un risque circonscrit affectant spécifiquement les sites assurés ou voisins, et où elles n’ont pas eu pour effet d’interdire l’accès de la clientèle à ses sites, qui est resté autorisé, sous réserve du respect des gestes barrières.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions exigées par le contrat d’assurance pour mobiliser l’extension de la garantie perte d’exploitation ne sont pas réunies.
Pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, il convient de rejeter toutes les demandes des sociétés Denis matériaux, Denis Matériaux logistique, Denis Menuiserie, Etablissements Perin et compagnie et HDM.
L’équité commande que chacune d’entre elles verse à la société AXA France IARD la somme de 600 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Puisqu’elles succombent, elles supporteront les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE les sociétés Denis matériaux, Denis Matériaux Logistique, Denis Menuiserie, Etablissements Perin et compagnie, et SAS HDM de toutes leurs demandes.
CONDAMNE les sociétés Denis matériaux, Denis Matériaux Logistique, Denis Menuiserie, Etablissements Perin et compagnie, et SAS HDM à payer, chacune, la somme de 600 € à la société AXA France IARD.
CONDAMNE in solidum les sociétés Denis matériaux, Denis Matériaux Logistique, Denis Menuiserie, Etablissements Perin et compagnie, et SAS HDM aux entiers dépens d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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