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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AVD, SASU, La SASU AVD a procédé à l' installation prévue au domicile de Monsieur [ M ] [ F ] en avril 2023 |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/00125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIH5
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président: M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
S.A.S. AVD représentée par Hetem AVDIU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] domicilié [Adresse 2] à [Localité 6] a acheté à la SARL ENERGIES GREEN, [Adresse 3] à [Localité 5] une pompe à chaleur MITSUBISHI ELECTRIC COP incluant la pose et main d’oeuvre effectuées par un artisan sous-traitant ainsi que le raccordement des réseaux hydrauliques et la fourniture d’un disjoncteur posé par la société AVD dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4]
La SASU AVD a procédé à l’installation prévue au domicile de Monsieur [M] [F] en avril 2023.
Le 2 février 2024, Monsieur [M] [F] subissait une coupure générale d’électricité et faisait appel à un service d’urgence, la société HL ELECTRICITE GENERALE.
L’origine de la panne était détectée, celle-ci étant due à la défaillance du disjoncteur différentiel posé par la SASU AVD lors de l’installation de la pompe à chaleur.
Monsieur [M] [F] demandait le remboursement du montant de la facture d’intervention à la SASU AVD au titre de la garantie liée à la pose du disjoncteur.
La SASU AVD n’ayant pas répondu à ses demandes, Monsieur [M] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne par requête du 11 avril 2024 en demandant le remboursement de la somme de 465,00 euros outre 20,00 euros de frais divers.
Appelée à l’audience du 26 juin 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre au demandeur de fournir divers documents et de tenter une conciliation.
A l’audience du 6 décembre 2024, Monsieur [M] [F] justifie de la facture de la SARL ENERGIES GREEN ainsi que d’une tentative de conciliation.
La SAS AVD est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, notamment par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception.
Monsieur [M] [F] justifie de la pose du disjoncteur par la SASU AVD, l’intervention de ce sous-traitant étant mentionnée dans la facture n° I0000936 du 31 mars 2023 de la SARL ENERGIES GREEN pour un montant de 916,52 euros.
La fourniture du disjoncteur et sa pose relevaient d’une prestation entièrement confiée à la SASU AVD, parfaitement délimitée dans la facture de la SARL ENERGIE S GRENN.
Par ailleurs, Monsieur [M] [F] produit une facture de la société HL ELECTRICITE GENERALE pour un dépannage en urgence suite à problème de tableau électrique avec remplacement du disjoncteur d’alimentation d’un montant de 465,00 euros.
La défaillance du disjoncteur est donc établie et l’urgence de l’intervention ne permettait en aucun cas d’en aviser la SASU AVD afin qu’elle intervienne. Monsieur [M] [F] indique qu’il a entrepris de téléphoner à la SASU AVD juste après la panne, mais qu’il n’a pas obtenu de réponse, les faits ayant eu lieu un vendredi soir à 20 heures.
Enfin, tous les courriers adressés postérieurement à la SASU AVD sont restés sans réponse.
Les désordres ayant eu lieu le 2 février 2024 et l’installation ayant été effectuée en avril 2023, ceux-ci entrent dans la période d’un an visée à l’article 1792-6 du code civil.
En conséquence, la SASU AVD sera condamnée à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 465,00 euros dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [M] [F] justifie de l’envoi de deux lettres recommandées avec AR pour un montant de 13,42 euros ainsi que d’une lettre simple.
La SASU AVD sera condamnée à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 20,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU AVD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU AVD à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 465,00 euros ;
CONDAMNE la SASU AVD à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 20,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU AVD au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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