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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 25/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02265 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYIP
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
Entreprise FONDATION ARALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roxane DIMIER, avocate au barreau de LYON substituée à l’audience par Me Anne BERNADAC, avcate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [X]
né le 01 Mars 1956
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 juin 2006, la FONDATION ARALIS a donné en résidence à Monsieur [F] [X], un appartement situé [Adresse 2] dans une résidence régie par les articles L633-1 à L633-5 du code de construction et de l’habitation, moyennant une redevance mensuelle révisable de 409,17 euros, charges et prestations comprises.
La FONDATION ARALIS a fait délivrer, par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 octobre 2024 à Monsieur [F] [X], une mise en demeure de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 225,79€.
Par courrier simple du 24 octobre 2024, la FONDATION ARALIS a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 février 2025 et signifiée par dépôt à étude, la FONDATION ARALIS a attrait Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— à défaut, de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] ;
— de condamner Monsieur [F] [X] au paiement des sommes suivantes :
1 087,91€ au titre de sa créance locative arrêtée au 16 janvier 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
L’audience s’est tenue le 10 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la FONDATION ARALIS, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion, actualisant à la somme de 632,41€ sa créance locative arrêtée au 20 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse.
Monsieur [F] [X], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence en raison du non-paiement des loyers
Le bailleur a entendu se désister de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de résidence, à l’expulsion du locataire et au versement d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ces chefs de demande.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des articles L633-1 à L633-5 du code de construction et de l’habitation et du contrat de résidence que le résident est tenu de payer la redevance aux termes convenus.
En l’espèce, la FONDATION ARALIS verse aux débats un décompte arrêté au 1er avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 632,41€.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la FONDATION ARALIS est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [X] à payer la somme de 632,41€ actualisée au 20 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure du 24 octobre 2024, de l’assignation et de la signification du présent jugement.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 632,41€ arrêtée au 20 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 24 octobre 2024, de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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