Tribunal Judiciaire de Dijon, Référé, 20 novembre 2024, n° 24/00458
TJ Dijon 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a constaté que la SAS Kitchen Academy avait réglé l'intégralité des sommes dues avant que le juge ne statue, rendant la demande de paiement des loyers arriérés sans objet.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire n'avait pas produit ses effets car la SAS Kitchen Academy avait réglé les sommes dues avant la décision.

  • Rejeté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la clause résolutoire n'avait pas produit ses effets.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à provision sur l'indemnité d'occupation puisque le bail n'était pas résilié.

  • Rejeté
    Frais de commandement de payer

    La cour a estimé que cette demande excédait le pouvoir du juge des référés et qu'il n'était pas justifié des sommes réclamées.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SAS Kitchen Academy aux dépens, considérant qu'elle avait agi en justice avant d'obtenir le règlement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner la SAS Kitchen Academy à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Dijon, référé, 20 nov. 2024, n° 24/00458
Numéro(s) : 24/00458
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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