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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZ4
89A
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZ4
__________________________
04 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[R] [Z] épouse [Y]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [R] [Z] épouse [Y]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [H] [F], greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z] épouse [Y]
née le 06 Octobre 1968 à CONSTANCE (ALLEMAGNE)
56, Route de Bordeaux
33138 CASSY-LANTON
représentée par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [K] [O], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Y] née [Z] était employée en qualité d’animatrice socio-culturelle pour le compte de l’association laïque LE PRADO lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 janvier 2023, faisant mention d’un « trouble anxio-réactionnel », accompagnée d’un certificat médical initial daté du 21 décembre 2022 établi par le docteur [X], indiquant au titre de la pathologie « épisode dépressif majeur réactionnel à un facteur de stress ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Mme [Y] née [Z] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 18 août 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié un refus de prise en charge à Mme [Y] née [Z] par courrier du 24 août 2023.
Mme [Y] née [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle a décidé, lors de sa séance du 30 janvier 2024, de rejeter sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée le 12 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que par requête de son Conseil déposée le 18 janvier 2024, Mme [Z] épouse [Y] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [Y] née [Z] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 18 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « épisode dépressif majeur ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Au cours de cette audience, Mme [Y] née [Z], représentée par son avocat, a repris oralement ses écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— A titre principal, de constater que la maladie en date du 21 décembre 2022 selon première constatation médicale du 22 septembre 2022, qu’elle relève de la législation des risques professionnels en ce qu’elle constitue une maladie professionnelle,
— En cela annuler la décision de la CPAM de 24 août 2023 rejetant la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du 6 décembre 2023,
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZ4
— A défaut, désigner un troisième CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son exposition professionnelle,
— Condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la voix de son avocate, Mme [Y] née [Z] expose avoir de nouvelles pièces depuis l’avis du deuxième CRRMP permettant d’établir le lien essentiel entre sa pathologie et la profession de la requérante. Elle rappelle avoir créé une association dont elle a été directrice en 1999, qui a été absorbée par le PRADO, et être passée en conséquence de directrice à éducatrice spécialisée. Elle fait valoir que l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine mentionne un état antérieur dépressif mais qu’il n’en est rien, expliquant que des arrêts maladies sont intervenus lorsqu’elle avait 20 ans, puis au décès de son père et conteste donc tout état antérieur. Elle expose que ses conditions de travail l’ont conduite à faire une tentative de suicide, qu’elle a subi des menaces d’un mineur suivi par l’association, en a averti la direction qui n’a pas réagi. Elle précise qu’un recours pour harcèlement est actuellement pendant devant le conseil des prud’hommes contre le PRADO. Elle explique avoir alerté sa hiérarchie concernant les dysfonctionnements organisationnels : chaque année, son binôme partait plusieurs semaines en congé, sans être remplacé, et elle se retrouvait à devoir être d’astreinte du lundi minuit au dimanche minuit. Elle décrit un épuisement, couplé à un harcèlement de la part de collègues, elle a été placée en arrêt maladie le 22 septembre 2022 et a fait une tentative de suicide.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [Y] née [Z].
Elle relève, au visa des article R. 142-1-A, L. 461-1, R. 461-9, R. 461-10, D. 461-27 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les avis des deux CRRMP, motivés, concluent tous deux à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession de la requérante, au regard de la présence d’un état antérieur dépressif proche de la déclaration de maladie professionnelle, et de l’absence de contraintes psycho-organisationnelles.
Elle indique ne pas s’opposer à la désignation d’un troisième CRRMP si de nouveaux éléments ont été transmis depuis la saisine du CRRMP d’Occitanie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZ4
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
*
En l’espèce, sur saisine de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine avait rendu, le 18 août 2023, un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de Mme [Y] épouse [Z] au titre de la législation professionnelle, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie et qu’elle présentait des antécédents de même nature participant à sa pathologie ».
Sur saisine du président de formation exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu le 18 mars 2025 un avis défavorable, considérant que « compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le CRRMP d’Occitanie considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime sur l’ensemble de sa carrière et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un état dépressif majeur ». Il indique que l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il résulte des éléments de l’enquête administrative, et notamment du questionnaire salarié complété par Mme [Y] née [Z], qu’elle relate des difficultés dans son activité professionnelle à compter du mois d’octobre 2020, des pressions, du harcèlement, des insultes, de la discrimination et une surcharge de travail. Elle reporte des événements marquants le 2 septembre 2020, puis le 2 décembre 2020, suivi d’un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2021, puis avoir subi un harcèlement, des insultes, moqueries et dénigrement dès sa reprise, et ce, jusqu’au 21 septembre 2022, avant un nouvel arrêt de travail à compter du 22 septembre 2022. Elle évoque des périodes de surcharge de travail avec des astreintes semaine et week-end, nuit et jour en période de remplacement de son binôme. Elle décrit un travail envahissant, en contact avec un public souvent mécontent ou agressif, la crainte de faire des erreurs dans la réalisation de son travail, la nécessité de contrôler ses émotions, une perte de confiance et un isolement.
Il ressort de la fiche d’observations de compte-rendu de consultation psychiatrique au sein du pôle urgences du pôle santé d’Arcachon daté du 12 janvier 2023, que Mme [Y] née [Z] rapporte des humiliations et insultes de la part de trois de ses collègues au travail, qu’elle présente un tableau dépressif avec symptomatologie post-traumatique qui exclut tout autre facteur de stress que professionnel.
Sur le compte-rendu de consultation du docteur [E] daté du 8 décembre 2022, faisant la synthèse d’une consultation de la requérante avec une psychologue le 7 décembre 2022, il est mentionné des symptômes post-traumatiques présents, avec notamment de nombreux flashs et cauchemars en lien avec les insultes et le harcèlement subi au travail, qui auraient déclenché un passage à l’acte.
Dans ses avis d’inaptitudes des 13 septembre 2023 et 4 janvier 2024, le médecin du travail préconise une reprise à mi-temps thérapeutique, sur n’importe quel poste sans port de charge, mais précise qu’elle ne peut occuper un poste au « RSA » (service de réadaptation sociale de l’adolescent). Déjà dans les propositions de mesures individuelles d’aménagement datées du 12 janvier 2021, le médecin du travail mentionne une reprise au 1er février 2021 qui semble difficile dans les conditions actuelles, et préconise un entretien avec la direction et les ressources humaines.
Par courriel du 5 octobre 2020, Mme [Y] née [Z] indiquait à sa hiérarchie « être en difficulté au vu de la charge de travail » et de l’admission d’un nouveau jeune dans ses effectifs.
Elle produit une synthèse de passage aux urgences datée du 1er décembre 2020 au Pavillon de la Mutualité de Pessac, dans laquelle il est indiqué qu’elle présente une douleur toujours présente, qu’elle se sent oppressée, dans un contexte de stress important, notamment à son travail.
Le 2 décembre 2020, Mme [Y] née [Z] s’est rendue aux urgences de l’hôpital privé Wallerstein, et le compte-rendu de son passage mentionne comme motif « céphalées depuis 10j dans contexte de harcèlement au travail/insomnies ».
Dans son questionnaire employeur complété dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle, l’employeur de Mme [Y] née [Z] expose notamment qu’elle semble s’isoler d’elle-même progressivement, qu’elle a fait part à sa direction de propos déplacés à son encontre de la part de deux salariés et explique qu’une réponse institutionnelle a été apportée. Il souligne qu’elle bénéficie d’un reliquat de congés dû à ses arrêts de travail pour maladie.
Dans son compte-rendu d’enquête interne daté du 12 décembre 2022 diligentée au sein du RSA suite à l’information de faits graves de la part de la requérante concernant sa souffrance au travail et d’agissements de trois de ses collègues qu’elle qualifie de harcèlement moral, il est relevé que, d’après les témoignages recueillis, Mme [Y] née [Z] a des postures éducatives parfois considérées comme inadaptées par ses collègues, que de manières régulière et récurrente, elle sollicite de manière excessive ses collègues et prend des décisions dans l’urgence, la situation se dégradant jusqu’à ce qu’elle s’absente dans le cadre d’arrêt maladie. L’enquête conclut au fait qu’elle ne subit pas de harcèlement, mais relève que des propos inadaptés sont avérés.
Mme [Y] née [Z] verse aux débats un courrier daté du 3 octobre 2022 adressé à Mme la directrice générale par intérim de l’association laïque du PRADO, dans lequel elle explique avoir des conditions de travail de plus en plus difficiles, avoir été insultée publiquement à plusieurs reprises, critiquée dans son travail.
Mme [Y] née [Z] verse également aux débats des attestations de témoins qui n’ont pas été témoins directs des conditions de travail et n’ont pas de force probante.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Mme [Y] née [Z] travaille comme animatrice socio-éducative dans une association sociale depuis janvier 2015. Elle décrit depuis 2018 une importante charge de travail avec multiplication croissante des tâches confiées, une désorganisation de l’activité en rapport avec de multiples absences de collègues et une attitude désobligeante de la part d’autres collègues, un manque de reconnaissance et un conflit de valeur persistant.
La Caisse expose que les allégations de Mme [Y] née [Z] ne reposent que sur ses seules déclarations alors qu’il apparaît à la lecture de l’enquête administrative menée au sein de la structure que les témoignages des collègues recueillis confirment l’existence d’un conflit entre la requérante et certains collègues, de même que la tenue de propos déplacés à son égard hors sa présence mais dont elle a manifestement eu connaissance. Il résulte également des courriers à sa hiérarchie et des échanges de messages produits que Mme [Y] née [Z] a alerté à plusieurs reprises sur ses conditions de travail qu’elle paraissait ne plus être en mesure d’assumer.
L’employeur de la requérante, dans son questionnaire, confirme que cette dernière s’isolait progressivement. Il confirme également l’existence d’un reliquat de congé payé, supposant que cela s’expliquer par ses nombreux arrêts maladies ; l’enquête administrative confirmant que lesdits arrêts étaient cycliques et perçus par le service de manière négative en raison des répercussions sur leur propre charge de travail.
Il résulte également des pièces médicales produites que Mme [Y] née [Z] a fait plusieurs passages aux urgences, qu’elle a également été suivie en psychothérapie suite à un passage à l’acte, et que les comptes-rendus de consultation relèvent tous une symptomatologie post-traumatique en lien avec son activité professionnelle. Ce qui est également corroboré par les avis du médecin du travail qui a préconisé, dans la perspective d’une reprise d’activité, que Mme [Y] née [Z] ne réintègre pas le service de réadaptation sociale de l’adolescent (RSA).
Il convient de rappeler ici qu’il ne s’agit pas de déterminer si les faits recensés sont constitutifs ou non d’un harcèlement au sens pénal du terme, ni de savoir si les conditions de travail de Mme [Y] née [Z] étaient objectivement trop importantes, ni de savoir si l’employeur a ou aurait dû prendre des mesures, mais de déterminer si l’activité professionnelle de cette dernière a un lien direct et essentiel avec sa pathologie déclarée, à savoir « épisode dépressif majeur réactionnel à un facteur de stress. » De plus, il ne s’agit pas non plus, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, de savoir si les contraintes psycho-organisationnelles étaient suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée, puisqu’il n’est pas question ici de qualifier l’existence d’un lien direct et exclusif entre le travail de l’assurée et sa pathologie, mais uniquement l’existence d’un lien direct et essentiel.
Or, les éléments qui précèdent sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par les éléments versés au dossier. Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteur extra-professionnel pouvant expliquer la survenue de la pathologie. En effet, le fait que Mme [Y] née [Z] ait pu précédemment, connaître des épisodes de détresse psychique plusieurs années avant la déclaration de maladie professionnelle n’est pas un élément disqualifiant du lien pouvant exister entre la pathologie déclarée et son travail.
Dès lors, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Mme [R] [Y] née [Z] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Mme [R] [Y] née [Z], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire de désignation d’un troisième CRRMP.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Mme [Y] née [Z] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse n’ayant aucun pouvoir décisionnel. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
La nécessité d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale n’est pas démontrée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 21 décembre 2022 (épisode dépressif majeur réactionnel à un facteur de stress) et le travail de Mme [R] [Y] née [Z],
En conséquence,
ADMET Mme [R] [Y] née [Z] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Mme [R] [Y] née [Z] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
DÉBOUTE Mme [R] [Y] née [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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