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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02011 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCTF
N° minute : 26/00011
ORDONNANCE
DU : 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Johann MEILENDER juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[C] [O],
comparant,
[U] [Z],
comparante
ET :
Société [1],
non comparante,
Société [2],
non comparante,
Société [3],
non comparante,
Etablissement LYCEE [C],
non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 14 novembre 2024, Monsieur [C] [O] et Madame [U] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES (la Commission) d’une demande tendant au traitement de leur situation d’endettement.
Selon décision en date du 19 décembre 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable. Le 27 février 2025, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [3] a contesté cette décision.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 décembre 2025.
Par écritures communiquées contradictoirement avant l’audience, la société [3] soutient que la situation de Monsieur [C] [O] et Madame [U] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise et que leurs ressources leur permettent de faire face à leurs charges courantes, ce qui permet de remettre en cause leur bonne foi.
A l’audience, Monsieur [C] [O] et Madame [U] [Z] ont comparu, indiquant qu’ils réglaient autant qu’ils pouvaient mais que leur appartement est insalubre.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la procédure de rétablissement personnel
Selon l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 ; s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [C] [O] et Madame [U] [Z] se présume et la société [4] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des débiteurs qui ne paient pas l’intégralité de leurs dettes avec des revenus mensuels d’environ 1.500 euros et 3 enfants à charge.
Il y a lieu toutefois leu de constater que les débiteurs sont nés en 1989 et 1993, que Monsieur [C] [O] déclare la profession de pilote de ligne de production, et qu’ils ne justifient pas ne pas être en mesure de retrouver un emploi, de sorte qu’il y a lieu de constater que leur situation n’apparait pas irrémédiablement compromise.
En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient dès lors de renvoyer le dossier de Monsieur [C] [O] et Madame [U] [Z] à la commission de surendettement des particuliers des VOSGES pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance, réputée contradictoire, susceptible d’un recours en rétractation :
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable le recours de la société [3] ;
Déclare Monsieur [C] [O] et Madame [U] [Z] recevables à la procédure de surendettement ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Monsieur [C] [O] et Madame [U] [Z] faute de constater le caractère irrémédiablement compromis de leur situation ;
Renvoie le dossier de Monsieur [C] [O] et Madame [U] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers [Localité 2] pour la poursuite de la procédure ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.
Le greffier Le juge
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