Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00532 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MA
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00532 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MA
N° de minute : 25/00510
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Johanna ROPARS + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Jean-François GREZE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Camille BERRENS, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-François GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Septembre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2020, Monsieur [J] [H] a conclu avec la société Les Maisons LELIÈVRE un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2], moyennant un prix de 303 094,15 €, assorti du versement d’un acompte de 1 000 €, incluant la fourniture des plans et l’exécution des travaux de construction. Plusieurs avenants au contrat ont été ultérieurement signés, respectivement les 5 janvier 2021, 8 juin 2021, 28 décembre 2022 et 12 avril 2024, visant à modifier le cahier des charges et le calendrier d’exécution des travaux.
Le 20 janvier 2022, le Maire de la commune a délivré le permis de construire initial.
La déclaration d’ouverture de chantier a été actée au 19 juin 2023.
Une première facture “ouverture de chantier” d’un montant de 36.799,79 euros TTC a été adressée à M. [H] le 19 juin 2023.
— N° RG 25/00532 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MA
Le 21 novembre 2023, la société Les Maisons LELIÈVRE a communiqué à Monsieur [H] la situation financière du contrat, faisant état d’un solde restant dû de 61 999,65 € intégrant la première facture et un appel de fonds correspondant à l’achèvement des fondations d’un montant de 25.199,86 euros. Puis, par courrier recommandé en date du 27 novembre 2023, le constructeur a mis en demeure son co-contractant de régulariser ce solde, suite à la facture émise le 31 octobre 2023 portant sur la même somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2023, Monsieur [H] a fait part à la société de son mécontentement et de sa lassitude, dénonçant l’absence de commencement du chantier, les difficultés rencontrées sur le chiffrage des travaux et sollicité des précisions sur les modalités d’exécution. Un second courrier recommandé, envoyé le 2 décembre 2023, est venu réitérer ces demandes.
En l’absence de paiement, le constructeur a signifié l’arrêt du chantier le 11 décembre 2023.
Par l’intermédiaire de son avocat, la société Les Maisons LELIEVRE a transmis à Monsieur [H] le 21 novembre 2024 une nouvelle mise en demeure de régler sa créance et a sollicité, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution de ses obligations par le co-contractant.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la S.A.S LES MAISONS LELIEVRE a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [J] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de :
— DIRE ET JUGER la société LES MAISONS LELIEVRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence et y faisant droit :
— DIRE ET JUGER que le Juge des référés est compétent pour en connaître du présent litige,
— CONSTATER l’urgence,
— CONSTATER l’absence de contestation sérieuse,
— PRONONCER, par conséquent la résiliation judiciaire du contrat de construction signé le 4 décembre 2020 entre la société LES MAISONS LELIEVRE et Monsieur [J] [H], aux torts exclusifs de ce dernier et ce à compter de l’arrêt du chantier, soit le 11 décembre 2023,
— DIRE ET JUGER qu’à compter de cette date, Monsieur [J] [H] est responsable et a la garde du chantier,
— DIRE que la créance de la société LES MAISONS LELIEVRE est certaine, liquide et exigible,
— CONDAMNER Monsieur [J] [H] à payer à la société LES MAISONS LELIEVRE la somme de 61.999,65 € TTC correspondant aux travaux déjà réalisés,
— CONDAMNER Monsieur [J] [H] à payer les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 8.679,86 € à compter du 16 novembre 2023,
— CONDAMNER Monsieur [J] [H] à verser à la société LES MAISONS LELIEVRE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— DIRE ET JUGER qu’aucun délai de paiement ne pourra être accordé à Monsieur [J] [H] compte tenu de la situation respective des parties,
— CONDAMNER Monsieur [J] [H] à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [J] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, réitérées dans ses conclusions régularisées à l’audience du 10 septembre 2025 et soutenues oralement, elle fait valoir notamment que le défendeur, Monsieur [J] [H], n’a réglé, à ce jour, que l’acompte initial versé lors de la signature du contrat de construction de maison individuelle, et qu’il n’a acquitté aucune des sommes ultérieures malgré la réception répétée d’appels de fonds et de lettres de mise en demeure. La demanderesse invoque, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, l’urgence à prononcer la résiliation judiciaire du contrat, dès lors que le chantier est placé sous sa garde et sa responsabilité. Elle soutient qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le règlement des appels de fonds constituant une obligation contractuelle non contestable, alors que la dalle et les fondations du pavillon ont été coulées. Elle invoque les dispositions de l’article 1224 du Code civil, au motif que le manquement du défendeur aux obligations contractuelles est suffisamment grave.
S’agissant de sa demande de provision, la société se prévaut de l’article 835 du Code de procédure civile afin d’obtenir à titre provisionnel le paiement de l’ensemble des sommes correspondant aux appels de fonds non réglés par le défendeur. Elle affirme que la créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 61 999,65 €.
La société invoque en outre la responsabilité contractuelle du défendeur, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, considérant que le défaut de paiement des appels de fonds constitue une inexécution fautive du contrat, ayant causé un préjudice financier, notamment du fait des avances qu’elle a dû effectuer. S’agissant des intérêts, elle se prévaut de l’article 1103 du Code civil et de l’article 5 du contrat, sollicitant à ce titre le paiement d’intérêts contractuels sur les sommes non réglées, à hauteur de 8 679,86 €.
La demanderesse requiert également que toutes demandes de délais de paiement éventuellement sollicitées par le défendeur soient rejetées et conteste l’argumentation selon laquelle le juge des référés ne serait pas compétent. Elle soutient au contraire que le juge des référés est compétent pour prononcer des mesures conservatoires et que, compte tenu de l’urgence et du préjudice causé par la situation, il y a lieu d’ordonner à titre provisoire la résiliation judiciaire du contrat afin de protéger ses droits.
Monsieur [J] [H], valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société dénommée LES MAISONS LELIEVRE ;
À titre reconventionnel,
— ENJOINDRE la société dénommée LES MAISONS LELIEVRE de communiquer une facture afférente à la signature du contrat, une facture afférente à l’obtention d’un permis de construire, une facture afférente à l’ouverture du chantier, et de modifier la facture n° 4082 du 31 octobre 2023 dénommée « 10% Achèvement des fondations » en tenant compte de l’absence de prise en charge par le constructeur des prestations inscrites sur le plan d’avant projet, du coût des travaux réservés par le maître de l’ouvrage, des avenants conclus entre les parties, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– CONDAMNER la société dénommée LES MAISONS LELIEVRE à payer à Monsieur [J] [H] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat, il soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la résiliation d’un acte juridique, compétence qui appartient exclusivement au juge du fond, conformément aux dispositions des articles 484, 834 et 835 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande de condamnation au titre des appels de fonds, le défendeur oppose que le juge des référés, en application de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, ne peut accorder de provision dès lors que l’obligation n’est pas incontestablement due. Il conteste la créance réclamée de 61 999,65 €, relevant que celle-ci se fonde principalement sur une facture et un document intitulé « situation financière », et n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Il invoque des contestations sérieuses relatives à l’absence de communication des factures et des avenants afférents aux sommes réclamées, ainsi que le refus de signature de certains documents par le maître d’ouvrage. Il fait valoir, en outre, l’absence d’actualisation à la baisse du prix convenu, en raison de prestations défectueuses ou non réalisées. Le défendeur précise que plusieurs avenants, au nombre de quatre ou cinq, ont été conclus, entraînant une diminution du prix du marché initial, ramené à 240 990,95 €.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour manquement contractuel, le défendeur soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter le contrat, apprécier l’existence et la gravité d’un manquement contractuel ou déterminer le montant des éventuels dommages-intérêts qui pourraient en découler. Il souligne que la demanderesse sollicite implicitement que la juridiction constate sa responsabilité contractuelle, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
— N° RG 25/00532 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MA
De même, pour la demande de paiement d’intérêts contractuels, le défendeur oppose que le juge des référés ne peut statuer sur cette prétention, n’étant pas compétent pour interpréter le contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
I. Sur les demandes de la société LES MAISONS LELIEVRE
1 – Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de construction de maison individuelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur ou à mettre en péril les intérêts d’une partie. L’urgence correspond ainsi à la situation qui requiert une intervention rapide du juge, à peine de dommages irréversibles ou graves, c’est-à-dire lorsqu’une partie est exposée à un préjudice imminent, qui pourrait être irréparable.
L’article 835 alinéa 1 du même code prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur.
En l’espèce, la société LES MAISONS LELIEVRE se prévaut d’une urgence à voir résilier judiciairement le contrat de construction de maison individuelle conclu avec M. [H] le 4 décembre 2020, motif pris que le chantier est toujours placé sous sa responsabilité alors qu’elle ne peut poursuivre les travaux du fait de l’absence de paiement des appels de fonds par le maître d’ouvrage.
Force est toutefois de constater que la société LES MAISONS LELIEVRE a signifié au défendeur, le 11 décembre 2023, l’arrêt du chantier en raison du défaut de paiement des appels de fonds et qu’il s’est écoulé presque deux ans depuis cette date sans aggravation de la situation si ce n’est celle liée à la persistance de la situation.
En l’absence de caractérisation d’une quelconque urgence qui ne résulte d’aucune des pièces communiquées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation du contrat de construction de maison individuelle, étant rappelé en toutes hypothèses que le contrat liant des parties, conclu le 4 décembre 2020, ne comporte aucune clause de résiliation de plein droit en cas d’inexécution par le maître de l’ouvrage de son obligation de paiement et surtout que le juge des référés est dépourvu de tout pouvoir d’appréciation de la gravité du manquement présidant à la demande de résiliation contractuelle qui n’est ni une mesure conservatoire ni une remise en état.
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de construction de maison individuelle est rejetée, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur cette prétention.
2 – Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des appels de fonds
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [H] reconnaît n’avoir réglé aucune somme au constructeur hormis celle de 1.000 euros le 6 août 2021 et n’en justifie en toutes hypothèses pas.
Il s’oppose au paiement de la somme demandée de 61.999,65 euros, motifs pris :
— d’une part que les appels de fonds ne sont pas produits, ni les factures, ni les avenants afférents à la somme réclamée et,
— d’autre part que la facture du 31 octobre 2023 ne prendrait pas en compte les avenants conclus entre les parties, portant, selon ses conclusions, le coût de l’opération de construction à la somme de 246.990,95 euros et diminuant donc d’autant le montant des sommes dues au titre des appels de fonds.
Cela étant, aux termes des dispositions parfaitement claires du contrat de construction de maison individuelle prévues à l’article 3-3 “modalités de règlement”, il est prévu que, selon que le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, les règlements se feront de la manière suivante :
— 5% à la signature du contrat,
— 10% à l’obtention du permis de construire,
— 15% à l’ouverture du chantier,
— 25% à l’achèvement des fondations,
(…)
Ou,
— 15% à l’ouverture du chantier,
— 25 % à l’achèvement des fondations
(…).
Il n’est pas contesté que l’ouverture de chantier est intervenue le 19 juin 2023.
Il n’est pas plus contesté par M. [H] l’achèvement des fondations, ni argué d’une quelconque malfaçon.
Il est par ailleurs produit, outre le document intitulé “situation financière”, daté du 21 novembre 2023, la facture n°4082 du 31/10/2023 d’un montant de 61.999,64 euros.
Il résulte également de la pièce 10 communiquée en défense que M. [H] reconnaît que le coût de la construction s’élève a minima à la somme de 185.084 euros TTC, le solde du prix étant contesté.
Par voie de conséquence, et au regard de cette situation de fait, le montant de la créance de la société LES MAISONS LELIEVRE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 45.271 euros (25% de 185.084 euros, diminuée de la somme de 1.000 euros acquittée) qui lui sera en conséquence allouée à titre de provision.
2 – Sur la demande de paiement d’intérêts au taux contractuel à compter du 16 novembre 2023
S’il est constant qu’en vertu des pouvoirs que lui confère la loi, le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter les clauses d’un contrat, il est pour autant tenu de les appliquer lorsque celles-ci sont parfaitement claires, étant rappelé qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 3-5 du contrat de CCMI prévoit sans ambiguité que “les sommes non payées dans le délai de 15 jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêts au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées”.
En l’absence de toute contestation sérieuse quant à l’applicabilité de cette clause contractuelle qui est parfaitement claire et ne souffre aucune nécessité d’interprétation, il convient au regard du montant de la provision accordée sur la facture établie le 31/10/2023 (cf. supra), de faire partiellement droit à la demande de la société LES MAISONS LELIEVRES, et de condamner à titre provisionnel M. [H] à lui payer la somme de 6.790,65 euros au titre des intérêts conventionnels de retard (45.271 x 1% x14 mois tel que sollicité par le demandeur).
4 – Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement contractuel
L’existence d’une contestation sérieuse doit conduire le juge des référés à se déclarer incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, seul compétent pour trancher ces questions complexes touchant tant à l’interprétation qu’à l’exécution du contrat.
En l’espèce, rappel étant fait que le juge des référés ne saurait statuer sur la gravité d’un manquement contractuel sauf à excéder ses pouvoirs, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société LES MAISONS LELIEVRE.
II. Sur les demandes reconventionnelles de M. [H]
Monsieur [J] [H] sollicite du juge des référés que la S.A.S LES MAISONS LELIEVRE soit condamnée, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les pièces suivantes :
— une facture afférente à la signature du contrat, une facture afférente à l’obtention d’un permis de construire, une facture afférente à l’ouverture du chantier, et de modifier la facture n° 4082 du 31 octobre 2023 dénommée « 10% Achèvement des fondations » en tenant compte de l’absence de prise en charge par le constructeur des prestations inscrites sur le plan d’avant projet, du coût des travaux réservés par le maître de l’ouvrage, des avenants conclus entre les parties.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, il ressort des écritures de M. [H] qu’un différend oppose les parties sur le coût de la construction au regard des nombreux avenants qui se sont succédés.
M. [H] ne justifie pas d’un quelconque intérêt à obtenir une facture pour chaque étape de la construction, arrêtée depuis le 11 décembre 2023, dès lors que la société LES MAISONS LELIEVRE sollicite la résiliation du contrat de construction, a acté l’arrêt du chantier après l’achèvement des fondations et adressé au maître de l’ouvrage une facture récapitulative datée du 31 octobre 2023 incluant le coût de cette étape.
Le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de contraindre une partie à modifier le montant de ses factures, il appartiendra éventuellement au maître de l’ouvrage de contester devant le juge du fond le montant de cette facture datée du 31 octobre 2023 dont il lui est demandé paiement et sur laquelle une provision a été accordée au constructeur par la présente décision.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication de pièces de M. [H].
III. Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande qu’il soit alloué à la société LES MAISONS LELIEVRE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de résiliation du contrat de construction de maison individuelle en date du 4 décembre 2020 de la SAS LES MAISONS LELIEVRE,
Rejetons la demande de dommages et intérêts de la SAS LES MAISONS LELIEVRE,
Condamnons M. [J] [H] à payer à la SAS LES MAISONS LELIEVRE, à titre de provision, les sommes suivantes :
— 45.271 euros au titre des travaux déjà réalisés,
— 6.790,65 euros au titre des intérêts conventionnels de retard,
Rejetons la demande reconventionnelle de M. [J] [H],
Condamnons M. [J] [H] à payer à la SAS LES MAISONS LELIEVRE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Charges
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Comores ·
- Inde
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Consentement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Contrainte ·
- Évaluation ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Réquisition
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Roumanie ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Marque ·
- Contrôle ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Extraction ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Norme ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Protection
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.