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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 31 mars 2026, n° 24/08797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08797 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY5O
N° de MINUTE : 26/00125
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lahbib BAOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 63
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2023, M. [X] [G] a vendu à M. [S] [P] un véhicule de marque Peugeot, modèle 504, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 25 octobre 1973. Le contrôle technique du 13 mai 2023 joint à la vente était favorable et affichait un kilométrage de 45.490 km au compteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, M. [S] [P] a notifié à M. [X] [G] avoir identifié des problèmes sur le véhicule et l’a mis en demeure de procéder à l’annulation de la vente et de lui restituer le prix de vente du véhicule contre restitution du véhicule.
Le 27 octobre 2023, M. [S] [P] a fait opérer un contrôle technique volontaire qui a révélé l’existence de défaillances majeures et de défaillances mineures.
Le 14 janvier 2024, M. [S] [P] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, le conseil de M. [S] [P] a mis en demeure M. [X] [G] de restituer le montant qu’il a perçu au titre de la vente compte tenu de la nullité attachée au contrat de vente.
Par exploit du 29 août 2024, M. [S] [P] a assigné M. [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— prononcer l’annulation de la vente intervenue le 20 septembre 2023 ;
— condamner M. [X] [G] à lui verser la somme de 11.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— ordonner à M. [X] [G] de reprendre possession du véhicule de marque Peugeot, modèle [Immatriculation 2] immatriculé BF 540 VE à ses frais ;
— condamner M. [X] [G] à lui payer la somme de 359 euros au titre des frais engagés ;
— condamner M. [X] [G] à lui payer 3.000 euros au titre du préjudice moral et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, M. [S] [P] demande au tribunal de :
— prononcer l’annulation de la vente intervenue le 20 septembre 2023 entre M. [S] [P] et M. [X] [G] ;
— condamner M. [X] [G] à lui restituer la somme de 11.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— subsidiairement, condamner M. [X] [G] à lui verser la somme de 10.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— ordonner à M. [X] [G] de reprendre possession du véhicule de marque Peugeot, modèle [Immatriculation 2] immatriculé BF 540 VE à ses frais ;
— condamner M. [X] [G] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais engagés;
— condamner M. [X] [G] à lui payer 3.000 euros au titre du préjudice moral et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Se fondant sur les articles 1641 et 1644 du code civil, M. [S] [P] expose que le véhicule qu’il a acheté était affecté de vices cachés que le vendeur ne pouvait pas ignorer. Il soutient que M. [X] [G] a procédé à des réparations à savoir la peinture de la carrosserie, pour masquer les défauts présents sur le véhicule. Il soutient que M. [X] [G] ne pouvait pas ignorer l’état du véhicule et que les vices étaient antérieurs à la vente. Il ajoute que les parties abimées affectent le châssis de sorte que le véhicule ne peut plus rouler compte tenu de sa dangerosité. Sur le montant versé, M. [S] [P] soutient avoir versé 1.000 euros en espèces à M. [X] [G] ce que ce dernier conteste, outre 10.500 euros par chèque. Il soutient avoir également dépensé 300 euros pour les frais d’immatriculation. Il expose que l’expertise amiable précise que M. [X] [G] est entièrement responsable et que la société de contrôle technique lui a précisé que M. [X] [G] prenait l’entière responsabilité du litige.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2025, M. [X] [G] demande au tribunal de :
— débouter M. [S] [P] de ses demandes ;
— constater l’irresponsabilité de M. [X] [G] dans le litige ;
— condamner M. [S] [P] à payer à M. [X] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 1199 du code civil et sur l’article L. 121-2 du code de la consommation, M. [X] [G] soutient que le véhicule ne présentait pas de problème au moment de la vente. Il expose avoir fourni toutes les informations utiles pour le véhicule au moment de la vente. Il conteste avoir masqué ou caché quoi que ce soit. Il expose avoir fait le maximum pour M. [S] [P] lors de la vente. Il soutient que le vice n’est pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage puisque M. [S] [P] l’a utilisé sur plusieurs centaines de kilomètres. Il soutient ne pas être responsable. Il soutient que les éléments du rapport d’expertise ne sont pas clairs et que l’action de M. [S] [P] n’est pas fondée en ce que les mises en cause ne sont pas claires entre lui et la société Auto Bilan qui a réalisé le contrôle technique. Il rappelle avoir transmis toutes les informations utiles. Il conteste avoir perçu 11.500 euros, il estime que le préjudice lié aux frais d’immatriculation n’est pas réparable, il relève que le préjudice moral n’est pas établi.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
A ce titre, la demande de M. [X] [G] de voir constater l’irresponsabilité de M. [X] [G] n’est pas une demande au sens juridique du terme mais un moyen de défense au fond visant à faire échec à la demande de condamnation formée par M. [S] [P] et qui sera traitée comme telle dans le présent jugement.
1. Sur la garantie des vices cachés
1.1. Sur la mobilisation de la garantie
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En conséquence, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché qu’il invoque et de ses différents caractères.
Le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport amiable unilatéral, il doit s’appuyer sur d’autres éléments, l’expertise n’étant dans ce cas qu’un commencement de preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable retient que le bas de caisse du véhicule objet de la vente querellé présente une corrosion perforante, les longerons sous caisse présentent des tôles rivetées ce qui n’est pas conforme et cache l’état réel des longerons. L’expert relève que ces éléments compte tenu de leur état avancé de dégradation étaient nécessairement présents avant la vente entre M. [X] [G] et M. [S] [P].
Il ressort du contrôle technique que l’existence et la gravité des défauts relevés par l’expertise amiable est corroborée par le contrôleur. En effet, le contrôle technique du 27 octobre 2023 mentionne plusieurs défaillances majeures affectant le véhicule à savoir : « Etat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, modification présentant un risque ».
Contrairement à ce qu’indique M. [X] [G], s’agissant de défaillances majeures, l’état du véhicule ne lui permet pas de rouler en l’état et nécessite des réparations ainsi qu’une contre-visite.
Il est donc justifié de l’existence de vices cachés affectant le véhicule et qui étaient antérieurs à la vente du 20 septembre 2023.
Les moyens de M. [X] [G] afférents au code de la consommation sont inopérants pour faire échec à la garantie des vices cachés qui répond à un régime juridique autonome. L’absence de mise en cause de la société de contrôle technique n’est pas non plus de nature à faire échec à la mobilisation de la garantie des vices cachés à l’égard du vendeur.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés entraine l’annulation de la vente.
Il convient donc de procéder à la remise en état des parties, d’ordonner la restitution par M. [X] [G] de la somme de 10.500 euros dont il est établi qu’elle lui a été versée, et la restitution du véhicule à M. [X] [G] à ses frais.
1.2. Sur les effets de la mobilisation de la garantie
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [X] [G] sera condamné à payer à M. [S] [P] les frais d’immatriculation de 300 euros engagés suite à la vente.
2. Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [X] [G] n’a pas agi avec malveillance ou mauvaise foi. Il n’a pas été négligent. Il a douté du bien fondé de la demande de M. [S] [P], ignorant lui-même les défauts affectant le véhicule qu’il a vendu.
La demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [G], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [X] [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [S] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce l’annulation de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle [Immatriculation 2], immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 20 septembre 2023 à la date de celle-ci ;
Ordonne la remise en état des parties et à ce titre, condamne M. [X] [G] à payer à M. [S] [P] la somme de 10.500 euros ;
Fait injonction à M. [X] [G] de récupérer le véhicule de marque Peugeot, modèle [Immatriculation 2], immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais ;
Condamne M. [X] [G] à payer à M. [S] [P] la somme de 300 euros au titre des frais d’immatriculation ;
Déboute M. [S] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens ;
Condamne M. [X] [G] à verser à M. [S] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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