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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 févr. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WRW
AFFAIRE : M. [P] [C] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/ la MATMUT, (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 janvier 2023 , M. [P] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 2 décembre 2024, M. [P] [C] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [P] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 840 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 310 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 596 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 17 500 € ou subsidiairement 6000 €
dont il convient de déduire la somme de 600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [P] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie MATMUT au doublement des intérêts légaux à compter du 17 mars 2024, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et incomplète ;
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [C] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et sur celle portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
— la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 23 janvier 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Consolidation fixée au 23/07/2023,
— D.F.T.P : – à 25 % : du 23/01/23 au 23/02/23,
— à 10 % : du 24/02/23 au 23/07/23,
— Quantum Doloris (SE): 2,5/7,
— D.F.P (A.I.P.P): 2%,
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 840 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 477 €
Total 725 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port d’un collier cervical durant 1 mois sera justement indemnisé à hauteur de 400€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. La méthode de calcule revendiqué à titre principal par le demandeur ne sera pas retenue par le tribunal.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 840 €
— déficit fonctionnel temporaire 725 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 10 885 €
PROVISION A DÉDUIRE 600 €
RESTE DU 10 285 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable et complète a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. M. [P] [C] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts. En effet l’offre ne comportant pas de montant concernant le préjudice esthétique qui n’avait pas été retenu par l’expert ne saurait être considérée comme inexistante de ce fait.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [P] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 23 janvier 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 885 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [C] :
— la somme de 10 285 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [P] [C] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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