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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 28 août 2025, n° 23/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 28 Août 2025
No R.G. : N° RG 23/01481 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6CN
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Espagnole,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000957 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C21231-2022-1475 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Maître Marine LAURENT de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, avocats au barreau de DIJON – 99
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 12 mai 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me SCHAFFER, Me LAURENT
Copie(s) aux parties LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire après débat, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires 8 février 2024 et les déclarations d’acceptation en date des 4 décembre 2023 et 24 avril 2024 annexées ;
DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage madame [T] [P] et monsieur [C] [W] conformément aux articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 25 août 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (ALGÉRIE), et en marge des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et à leur présente identité :
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’assignation en divorce, soit au 31 mai 2023;
DÉBOUTE monsieur [C] [W] de sa demande de reporter les effets du divorce entre les époux à la date du 26 mars 2022 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent chacun l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que madame [T] [P] et monsieur [C] [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant [Z] [W] [P], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6] (ESPAGNE), ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, madame [T] [P] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [C] [W] à l’égard de l’enfant [Z], s’exercera exclusivement à l’amiable en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de leur père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation à l’égard de [Z] [W] [P], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6] (ESPAGNE), due par monsieur [C] [W] à la somme de 75€ (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assure la charge que ce dernier ne peut subvenir seul à ses besoins ;
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année à la date anniversaire de la décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation )
DIT que la première revalorisation sera opérée en août 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Madame [T] [P] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire soit le 8 février 2024, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [C] [W] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [T] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et notifié aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
DÉBOUTE madame [T] [P] et monsieur [C] [W] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle et par l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le vingt huit Août deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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