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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00766 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWDE
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECK, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2021, M. [D] [V], salarié en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la SAS [1], a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse).
Par courrier en date du 24 février 2022, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Le 27 avril 2022, la Caisse a informé la SAS [1] de la prise en charge d’une nouvelle lésion « stress post traumatique » à la suite de l’accident du 15 novembre 2021 et du refus de prise en charge du « syndrome anxio dépressif » également déclaré par l’assuré.
Le 15 février 2024, la Caisse a notifié à la SAS [1] la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [V] à hauteur de 20%, à compter du 12 février 2024. La durée des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail était par ailleurs de 334 jours.
La SAS [1] a contesté cette décision, ainsi que l’imputabilité des lésions, arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail, devant la Commission Médicale de recours amiable (CMRA), par courrier du 5 avril 2024 dont il a été accusé réception au 10 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025, puis renvoyée à celle du 13 octobre 2025 et à nouveau renvoyée à l’audience pour plaidoirie du 12 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer la réduction du taux d’IPP attribué à M. [D] [V] des suites de son accident du travail du 15 novembre 2021 ;Prononcer l’inopposabilité à son égard des lésions, soins, et arrêts de travail prescrits à M. [D] [V] au titre de son accident du travail du 15 novembre 2021 à compter du 17 mars 2022 inclus ;
A titre subsidiaire :
Ordonner, selon spécificités visées au dispositif de ses conclusions, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissible aux frais avancés par la Caisse portant, d’une part, sur le taux d’IPP de M. [V] et d’autre part sur l’imputabilité de l’ensemble des soins, lésions et arrêts de travail suite à l’accident ;Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ; Condamner la Caisse aux dépens ;Condamner la Caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] fait valoir qu’il ne lui a été communiqué aucun élément médical, par l’intermédiaire de son médecin conseil, au stade du recours préalable et que, dans le cadre contentieux, il ne lui a été communiqué qu’un rapport médical incomplet, de 2 pages et sans pièce, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’émettre ses observations sur le bien-fondé des décisions prises par la Caisse. Elle se prévaut de l’analyse médicale réalisée par le Docteur [Y] qui relève des incohérences quant à l’appréciation à la fois du taux d’IPP de M. [V] et quant à la durée des arrêts de travail prescrits dans le cadre de l’accident du travail. Elle en conclut qu’il existe une difficulté d’ordre médical sur ces points. Enfin, interrogée à l’audience sur l’abandon de sa demande de mise en cause de la société [2], entreprise utilisatrice à la disposition de laquelle était placé M. [V], elle n’apporte pas d’explication.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Débouter la SAS [1] de ses demandes ; Déclarer opposable à la SAS [1] le taux d’incapacité partielle attribué à M. [D] [V] en indemnisation des séquelles de son accident de travail du 15 novembre 2021 ; Déclarer opposable à la SAS [1] l’ensemble des arrêts de travail et des soins de M. [D] [V] au titre de son accident de travail du 15 novembre 2021 ; Prendre acte que la Caisse s’en remet à la sagesse du tribunal sur la question de la mise en cause de la société utilisatrice ; A titre subsidiaire :
Ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale.
La Caisse soutient en substance que la procédure a été régulière et qu’aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut lui être reprochée. Elle rappelle que l’absence de transmission du rapport médical en dehors d’une mesure d’instruction n’entraîne pas l’inopposabilité de ses décisions. Elle ajoute que le rapport d’évaluation des séquelles a bien été transmis au médecin mandaté par l’employeur et qu’il ne lui incombait pas de transmettre des pièces médicales couvertes par le secret.
Sur le taux d’IPP, elle soutient qu’il est conforme au barème indicatif, lequel prévoit un taux minimal de 20 % pour un syndrome psychiatrique post-traumatique, et justifié par les séquelles décrites par son médecin conseil, insistant sur la gravité de ces séquelles et de l’accident du travail qui les a causées. Enfin, elle s’oppose à toute mesure d’expertise, estimant que l’employeur ne rapporte aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail et que la demande vise seulement à suppléer sa carence probatoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibérée au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contestations de la SAS [1] et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
A titre préalable il est relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, seules demandes saisissant le tribunal dans le cadre de la procédure orale applicable devant le pôle social du tribunal judiciaire, la SAS [1] ne formule plus de demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse relative au taux d’IPP.
Ainsi, les demandes principales de la SAS [1] se limitent désormais à la contestation du taux d’IPP retenu par la Caisse et à l’inopposabilité de la durée des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail du 15 novembre 2021.
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que M. [V] a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2021 décrit dans les termes suivants : « conduite de chariot quand il a entendu des cris, choc psychologique » et que la date de consolidation a été fixée au 11 février 2024. Dans le formulaire d’accident du travail, M. [V] a décrit les faits suivants : « A 6h25 j’ai entendu des hurlements en provenance d’un quai de chargement. Je suis descendu de mon chariot-élévateur et me suis précipité vers le quai. J’ai trouvé mon collègue, la tête écrasée contre le mur, complètement ensanglanté (…) ».
Une nouvelle lésion, à savoir un stress post-traumatique, a été prise en charge au titre de cet accident du travail à compter du 28 février 2022.
Le taux d’IPP de M. [V] a été fixé à 20% à compter du 12 février 2024 par le Docteur [U], médecin conseil de la Caisse, au regard de « séquelles indemnisables d’un accident de travail consistant en un syndrome de stress post traumatique sévère avec troubles du sommeil, reviviscence anxiété, troubles de l’humeur persistant avec retentissement invalidant au quotidien et professionnel ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail dans son chapitre 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques prévoit l’évaluation suivante :
« Syndromes psychiatriques
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100. »
La SAS [1] conteste ce taux en produisant le rapport du Docteur [Y] daté du 28 octobre 2025, son médecin conseil, qui retient essentiellement l’analyse médicale suivante :
« Suivant les données acquises et actualisées de la science, la qualification de « SPT » est cependant trop précoce dans le processus initial. Celui-ci doit plus correspondre à un état de réaction de « stress adapté », intense et associé aux troubles immédiats suite à la brièveté intensément temporelle du surgissement de l’évènement, entrainant alors l’assurée dans un état d’incapacité de répondre adéquatement au bouleversement ainsi provoqué.
Ce n’est que secondairement qu’il se conjuguera en effets pathogènes durables caractérisant un syndrome de désordre dans l’organisation psychique. Le terme immédiat plus approprié est donc celui d’un état initial de « stress traumatique immédiat », le syndrome ne pourra se définira que plus tardivement au titre véritable de « post traumatique », seulement après la classique « période de latence », et sur un diagnostic qui se doit obligatoirement d’être confirmé par un médecin spécialiste en psychiatrie.
(…)
Apparemment le diagnostic du Psychiatre a éliminé, non seulement les éléments cliniques connus et rapportés normalement caractéristiques de cette phase précoce de « stress dépassé » associant une triade de « sidération-agitation fuite panique », mais encore plus un état de « stress compliqué » névrotique et psychotique. D’ailleurs le premier CMP de Monsieur le docteur [Z] [R], spécialiste en Psychiatrie, n’est délivré qu’au motif de « Syndrome anxiodépressif suite à un état de choc psychologique ».
Qui plus est, si les sentiments de repli sur soi et de baisse du moral sont bien développés, aucune mention positive ou négative ne relève une inhabituelle et éventuelle consommation secondaire d’alcool ou de drogue ainsi que des troubles psychosomatiques associés : migraine, hypertension, gastralgie et trouble du transit.
Enfin, en période tardive rapportée dans ce cas pour un état de SPT, il n’est retrouvé que la description d’une faible partie du tableau. En particulier il n’est pas décrit « le caractéristique syndrome de répétition traumatique » : cauchemars, reviviscence diurnes et sursauts avec réactions « gachette » aux stimuli auditifs, visuels, olfactifs et cutanés épicritiques. De même les signes associés semblent ne se limiter qu’au simple syndrome anxio-dépressif, sans insister sur l’intensité des troubles du sommeil, sur les troubles addictifs (alimentaires boulimique ou anorexique, alcool, drogue, psychotropes), sur les troubles phobiques, sur le très classique syndrome d’évitement et sur les troubles de la personnalité avec le triple blocage caractéristique ; blocage de la filtration de ses stimuli personnels, blocage de la filtration à l’environnement personnel (monde lointain et irréel, perte d’intérêt des loisirs, avenir bouché) et blocage de la filtration à autrui (perte de relation aux proches, aux autres et sentiment de vivre en étranger).
Par rapport à l’avis spécialisé de Psychiatrie
Dans un premier temps, il corrige le diagnostic, en ne reconnaissant qu’un syndrome anxio-dépressif.
Dans un second temps dans, il reste un incomplet pour retenir un SPT.
• Par rapport à la position de l’Assurance Maladie
Contrairement aux données acquises actualisées de la science, elle reconnaît très précocement le SPT, en contradiction formelle avec la définition même du syndrome.
Paradoxalement et dans un second temps elle refuse, la prise en charge du syndrome
anxiodépressif ?
Sans compter que l’Assurance Maladie n’a jamais organisé de contrôle médicalQui plus est en insistant sur le caractère extrêmement indigent du Rapport Médical, rédigé uniquement sur 2 pages, dont la première qui ne relève que d’une simple cartouche administrative de rappel.
Par rapport au rattachement du sinistre à un Syndrome Post Traumatique (SPT), la description en est trop précoce, les arguments psychiatriques ne sont pas fournis (compte rendu de consultation, courriers d’échange entre praticiens, ordonnance thérapeutiques, séances de psychothérapie), et il manque beaucoup d’éléments cliniques pour définir le SPT dans son intégralité.
En l’état de l’absence de pièce médicale, l’analyse ne retient donc qu’un « Simple syndrome anxio-dépressif » qui ne peut justifier que d’un quantum de 90 à 120 jours accordé en J/AT, et sûrement pas d’une IP de 20% comme accordée le 15/02/2024. »
Il ressort de cette note une difficulté d’ordre médicale portant sur la caractérisation d’un syndrome post traumatique ou d’un syndrome anxio-dépressif, dont la complexité et la spécificité justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale sur pièces afin d’éclairer le tribunal, dans les termes prévus au dispositif.
Sur l’imputabilité et la durée des arrêts de travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve d’un état pathologique évoluant pour son propre compte indépendamment de l’accident ou d’une cause totalement extérieure, l’absence de continuité de soins ou de symptômes n’étant pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale dispose quant à lui :
« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
En l’espèce, la SAS [1] justifie avoir sollicité, dans le cadre de son recours devant la CMRA, la transmission au docteur [Y] du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 précité. Le Docteur [Y] indique, dans son rapport d’analyse médicale produit aux débats, avoir reçu un courrier recommandé contenant un rapport médical incomplet en ce qu’il ne comprenait aucune pièce en dehors d’un « rapport médical, rédigé uniquement sur 2 pages, dont la première qui ne relève que d’une simple cartouche administrative de rappel ». Si la Caisse soutient avoir transmis le rapport médical dans son intégralité, elle n’en justifie pas et n’affirme pas avoir transmis les certificats médicaux litigieux.
Ainsi, et alors que la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, n’ont pas été transmis à l’employeur.
Or, en l’absence de transmission de ces éléments, il ne peut être reproché à l’employeur de n’apporter aucun commencement de preuve de la non-imputabilité des arrêts prescrits à l’accident du travail.
En outre, les certificats médicaux ne sont pas versés aux débats dans la présente instance et le tribunal n’est donc pas en mesure de statuer sur ce point en l’état.
Dès lors, y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces portant également sur ce point et d’enjoindre à la Caisse de transmettre, dans ce cadre, à l’expert désigné, les certificats médicaux précités.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
Sur la mise en cause de la société [2]
En application de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la SAS [1] a sollicité aux termes de sa requête la mise en cause de la société [2] en sa qualité d’entreprise utilisatrice à la disposition de laquelle se trouvait M. [V] lors de l’accident du travail. Elle n’a pas maintenu cette demande dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience. Toutefois, en application des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner d’office la mise en cause de cette société afin d’assurer le respect du principe du contradictoire pour la suite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 1]
pour accomplir la mission suivante :
1° se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [D] [V] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
2° déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail déclaré le 15 novembre 2021 par M. [D] [V] ;
3° à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [V] à la date de consolidation le 11 février 2024 ;
4° Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
5° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [D] [V] dans la limite du litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, notamment d’un expert psychiatre ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, en ce compris les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse visés à l’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE la mise en cause de la société SAS [2] RCS [N° SIREN/SIRET 1] – [Adresse 3] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
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