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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 24/13475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT ( S.A.S. ), S.A.S. GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT ( la SELARL RACINE ) c/ La société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13475 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VT2
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT (la SELARL RACINE)
C/
Société AREAS DOMMAGES
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 et enfin au 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 891 845 158
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société AREAS DOMMAGES
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 775 670 466
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, la société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT a assigné la société AREAS DOMMAGES devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 27 557,34 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024, dont il conviendra d’ordonner la capitalisation ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 5 000 € au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT affirme que par contrat du 1er janvier 2021, elle a souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES une assurance pour sa flotte automobile. En cours d’exécution du contrat, la demanderesse a déclaré auprès de la défenderesse plusieurs sinistres concernant différents véhicules. Or, certains de ces sinistres n’ont fait l’objet d’aucune indemnisation, sans explication de la société AREAS DOMMAGES. Au titre du contrat passé entre les parties, la demanderesse est fondée à réclamer l’indemnisation de ces sinistres.
La société AREAS DOMMAGES, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnisation des sinistres :
La société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT verse aux débats le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES et signé par cette dernière le 21 janvier 2021. La demanderesse produit également les déclarations de sinistre pour un ensemble de véhicules. La société AREAS DOMMAGES, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat pour contester être redevable de l’indemnisation de ces sinistres.
Aussi, il convient de condamner la société AREAS DOMMAGES à verser à la société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT la somme de 27 557,34 €.
La société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT ne démontre pas l’envoi du courrier de mise en demeure versé aux débats, daté du 21 juin 2024. Les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
La société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT ne motive pas sa prétention relative à l’anatocisme. Elle sera rejetée.
Sur la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à demande en justice, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
Il est constant en jurisprudence qu’il n’incombe pas au juge de modifier le fondement juridique des prétentions des parties.
En l’espèce, la société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT entend solliciter une condamnation de la société AREAS DOMMAGES au titre de la « résistance abusive », laquelle ne peut concerner que des comportements adoptés par un défendeur pendant une procédure judiciaire, tout en n’évoquant dans son assignation que des comportements de la société AREAS DOMMAGES antérieurs à l’introduction de l’action en justice.
Dès lors, en invoquant la « résistance abusive » sans évoquer aucun comportement particulier de la défenderesse au cours de la présente procédure judiciaire, la société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT est nécessairement mal fondée en sa prétention. Elle en sera déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société AREAS DOMMAGES, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société AREAS DOMMAGES à verser à la société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à verser à la société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT la somme de vingt-sept mille cinq cent cinquante-sept euros et trente-quatre centimes (27 557,34 €) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la prétention de la société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT tendant à voir ordonner l’anatocisme ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT de sa prétention à la somme de 5 000 € sur le fondement de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à verser à la société par actions simplifiée GROUPE OMNIUM DEVELOPPEMENT la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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