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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00695 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J63K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [J] épouse [W]
née le 02 Avril 1970 à KELKIT (TURQUIE)
34, route de Sarrebourg
57370 PHALSBOURG
de nationalité Française
représentée par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D403
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 08 Juillet 1963 à ELAZIG (TURQUIE)
8 rue du Général de Gaulle
57370 PHALSBOURG
de nationalité Turque
représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D600, Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002221 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mathilde AUDRAIN (1-2)
Me Arnaud BLANC (1-2)
[P] [J] épouse [W] [K]
[O] [W] [K]
le
Madame [R] [J] a été autorisée par décret du 06 avril 1999 à s’appeler [P] [J].
Monsieur [O] [W] né le 08 juillet 1963 à Elazig (TURQUIE) et Madame [P] [J] épouse [W] née le 02 avril 1970 à Kelkit (TURQUIE) se sont mariés le 25 octobre 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de PHALSBOURG (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union [T] [L] [W] né le 03 janvier 2017 à SAVERNE.
Par assignation en date du 10 mars 2023, Madame [P] [J] épouse [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [P] [J] épouse [W], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal situé 34 route de SARREBOURG, 57370 PHALSBOURG, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance dès lors que les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’un bien propre de l’épouse ;
— attribué à Madame [P] [J] épouse [W], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DACIA SANDERO immatriculé FN-422-FB, sous réserve des droits du loueur ;
— attribué à Monsieur [O] [W], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 607 ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— débouté Monsieur [O] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— dit que Madame [P] [J] épouse [W] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
* les échéances mensuelles de 784,48 euros pour un prêt immobilier relatif au domicile conjugal, bien qui lui est propre ;
* les loyers de 151,26 euros pour un contrat de leasing relatif au véhicule DACIA SANDERO immatriculé FN-422-FB ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [T] [L] [W], né le 03 janvier 2017 à SAVERNE (67) ;
— dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de Madame [P] [J] épouse [W] ;
— dit que Monsieur [O] [W] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères au domicile de son père et le jour de la fête des Mères au domicile de sa mère ;
— fixé à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [W] devra payer à Madame [P] [J] épouse [W] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [P] [J] épouse [W] à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 mars 2024, Madame [P] [J] épouse [W] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— le constat de ce que Madame [P] [J] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— le constat de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— le constat de ce que Madame [P] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de signification de l’assignation, soit au 10 mars 2023 ;
— le constat de l’absence de disparité entre les époux ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur [T] du domicile de Madame [P] [J] ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement comme suit :
* un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17h00, charge pour Monsieur [O] [W] d’aller chercher et de ramener l’enfant,
* ainsi que durant la moitié des vacances, le choix revenant à la mère les années impaires charge pour elle de prévenir de son choix au moins un mois à l’avance et inversement les années paires,
* étant précisé que Madame [P] [J] aura [T] les jours de la fête des mères et Monsieur [O] [W] le jour de la fête des pères ;
— la condamnation de Monsieur [O] [W] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 300,00 euros par mois ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [O] [W] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2024, Monsieur [O] [W] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et sollicite :
— que les mesures de publicité prescrites par la loi soient ordonnées ;
— la reprise par l’épouse de l’usage de son nom de jeune fille ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 29 mai 2023 ;
— le constat de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— un donner acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— le renvoi des parties au besoin devant le tribunal judiciaire compétent pour la procédure de partage judiciaire ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— qu’il soit dit que le père pourra appeler son fils tous les mardis et jeudis à 18 heures lorsqu’il est au domicile maternel ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il apparaît que les seuls points de désaccord des parties résident dans la date de fixation des effets du divorce ainsi que dans le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur les éléments d’extranéité :
En l’espèce, Monsieur [O] [W] est de nationalité turque, Madame [P] [J] épouse [W] est de nationalité française, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Monsieur [O] [W] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [J] épouse [W] et Monsieur [O] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
En l’espèce, Madame [J] épouse [W] sollicite la fixation de cette date au 10 mars 2023, date de la demande en divorce, tandis que Monsieur [W] demande que cette date soit fixée au 29 mai 2023.
L’époux justifie que la cohabitation a cessé à compter du 29 mai 2023, date de prise d’effet du bail de son nouveau logement.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande de fixation de la date des effets du divorce au 29 mai 2023.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il sera dit que le choix de la période de vacances scolaires sera laissé au père les années paires et à la mère les années impaires conformément à la pratique mise en place au titre des mesures provisoires.
Par ailleurs, en ce qu’il n’est pas démontré que la mère s’oppose délibérément aux contacts entre le père et l’enfant durant les périodes où ce dernier réside au domicile maternel, et en l’absence d’accord à ce titre, la demande relative aux appels téléphoniques sera rejetée.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par décision du 21 septembre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 100 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le magistrat a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [O] [W]
— concernant ses revenus :
— l’allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 971,37 euros par mois (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 22 août 2023 produite par l’épouse), que l’intéressé a précisé ne plus percevoir depuis les derniers mois au regard d’une actualisation de sa situation en considération de la séparation des époux, étant relevé que l’attestation de paiement en cause fait mention d’une absence de paiement intervenu au cours du mois de juillet 2023 ; il résulte cependant de l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales établie au seul nom de l’époux, en date du 19 août 2023, qu’il est fait mention d’une avance au titre de l’AAH d’un montant de 485,69 euros versée au titre du mois de juillet 2023 ;
— l’intéressé a précisé avoir sollicité des aides auprès de la Caisse d’allocations familiales, au titre de l’APL.
L’épouse a précisé que l’interruption du versement de l’AAH résultait de la séparation des comptes des époux à l’égard la CAF, de sorte qu’il appartient à l’époux d’effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation à partir de son propre compte CAF.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 450 euros au titre de son logement actuel (selon copie d’un contrat de bail au nom de l’époux à effet au 29 mai 2023).
Concernant la situation de Madame [P] [J] épouse [W]
— concernant ses revenus :
L’intéressée fait état de la perception de ressources d’un montant total de 1.300 euros par mois, lequel apparaît être de l’ordre de 1.450 euros au regard des pièces produites, selon le détail suivant :
— une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 18 août 2018, d’un montant compris entre 600 et 700 euros par mois, étant précisé qu’elle justifie du paiement d’une pension de 638,17 euros au titre du mois de février 2023 (selon attestation de paiement de la Caisse d’assurance maladie du 02 février 2023) ;
— une prestation complémentaire invalidité d’un montant imposable de 723,25 euros au titre du mois de janvier 2023 (selon bordereau de prestations KLESIA PREVOYANCE du 24 janvier 2023) ;
— une aide personnalisée au logement à hauteur de 88 euros par mois (selon 'attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 22 août 2023) ;
— il convient de relever que l’intéressée a perçu des ressources moyennes nettes totales au titre de l’année 2021 d’un montant de 1.398 euros, comprenant les pensions d’invalidité (selon avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles de 784,48 euros pour un prêt immobilier relatif au domicile conjugal, dont les parties précisent qu’elle est propriétaire en propre (selon certificat de prêt de la CE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE du 09 novembre 2020, dont la dernière échéance est fixée au 05 janvier 2027) ;
— des loyers de 151,26 euros pour un contrat de leasing relatif au véhicule DACIA SANDERO immatriculé FN-422-FB (selon contrat de location avec promesse de vente DIAC dont elle s’est vue attribuer la jouissance, faisant mention d’un co-emprunteur en la personne de Monsieur [U] [Y]).
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [O] [W] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [O] [W] perçoit des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 05 août 2024) comprenant :
* une allocation aux adultes handicapés de 1016,05 euros,
* une aide au logement de 274,00 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [O] [W] verse un loyer mensuel de 450 euros (selon copie du bail).
Concernant la situation de Madame [P] [J] épouse [W] :
— concernant ses revenus :
Madame [P] [J] épouse [W] ne justifie d’aucun changement relativement à ses ressources, de sorte qu’il sera retenu que celles-ci demeurent similaires à celles retenues lors de la fixation des mesures provisoires.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [P] [J] épouse [W] règle des échéances mensuelles pour d’un prêt immobilier à hauteur de 555,28 euros (selon certificat de prêt étant précisé que la dernière échéance interviendra le 05 janvier 2027) ainsi que pour un prêt complémentaire à hauteur de 233,02 euros (selon certificat de crédit, étant précisé que la dernière échéance interviendra en février 2029).
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le prêt automobile est arrivé à échéance fin janvier 2025, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est justifié d’aucun changement significatif dans la situation financière respective des parties.
Dans ces conditions, et étant précisé que l’enfant est âgé de 8 ans, il y a lieu de maintenir à 100 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 mars 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 21 septembre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [W]
né le 08 juillet 1963 à Elazig (TURQUIE)
et de
Madame [P] [J]
née le 02 avril 1970 à Kelkit (TURQUIE)
mariés le 25 octobre 2008 à PHALSBOURG ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 mai 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l article 264 du Code civil;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [T] [L] [W] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [P] [J] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
REJETTE la demande tendant à ce qu’un droit d’appel téléphonique à raison de deux fois par semaine soit accordé à Monsieur [O] [W] ;
DIT que Monsieur [O] [W] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [O] [W] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [O] [W] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] à la somme mensuelle de 100 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Madame [P] [J] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [P] [J], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci ne pourra normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [O] [W], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [O] [W] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [J] épouse [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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