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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 24 avr. 2025, n° 20/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/02482 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HSVD
AFFAIRE : Entreprise SANI [Localité 6] C/ S.C.I. MB, S.C.I. LEYERS, Monsieur [E] [X], Société FINAMUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Entreprise SANI [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 48, Maître Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DEFENDEURS
S.C.I MB, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. RCS [Localité 6] 400 586 541, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 35
S.C.I. LEYERS, représentée par M [X] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 35
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 35
Société FINAMUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 35
Clôture prononcée le : 16 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Avril 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d’engagement signé le 4 novembre 2016, la SCI LEYERS a confié à la société SANI NANCY le lot n° 08 « Plomberie – Sanitaire – Chauffage -Ventilation » dans la construction d’un hôtel de 54 chambres situé à [Adresse 7], pour un coût de 622 255,87€.
Les travaux ont été réalisés sous la maitrise d’œuvre des sociétés suivantes :
La société ACCORD & ARCHI Le bureau d’études BET ETICO – BET StructureLe bureau d’études SINGLER – BET – Fluides.
Les 30 avril et 27 mai 2019, la société SANI [Localité 6] a émis deux factures à la suite d’un décompte général définitif :
une facture (n°04 19 9774/A309) d’un montant de 28 039,19 € TTC une facture (n°05.19.9783/A309) d’un montant de 1 319,29 € TTC au titre des intérêts moratoires de retard de règlement d’une précédente facture du 31 août 2018.
Le 14 septembre 2020, le juge du tribunal judiciaire de Nancy, saisi par la société SANI NANCY, a enjoint à la SCI LEYERS de payer la somme de 29 358,48 € en principal, outre intérêts au taux légal, au titre du solde du prix des travaux.
La SCI LEYERS, à qui l’ordonnance a été signifiée le 29 septembre 2020, a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 2020.
Par ailleurs et par trois actes distincts, la SANI [Localité 6] a assigné :
le 26 avril 2021, la société MB et M. [E] [X], en leur qualité d’associés indéfiniment responsables de la SCI LEYERS le 29 avril 2021, la société FINAMUR avec laquelle la SCI LEYERS a conclu un contrat de crédit-bail destiné à financer l’opération de construction de l’hôtel.
Le 21 septembre 2021, la jonction des instances en cours a été ordonnée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SANI NANCY demande au tribunal de :
juger que la société SANI [Localité 6] est recevable et bien fondée en ses demandes ;JUGER la société S.C.I. LEYERS mal fondée en son opposition à ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 septembre 2020 ;Ce faisant,
REJETER l’opposition reçue le 16 octobre 2020 de la société S.C.I. LEYERS mal fondée ;CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum la S.C.I. LEYERS et la société FINAMUR à payer à la société SANI [Localité 6] la somme de :28.039,19 € TTC, au titre de la facture n°04 19 9774 / A 309 du 30 avril 2019 avec intérêt au taux contractuel de 2,9%, à compter du 30 avril 2019, date d’émission et, subsidiairement, à compter du 15 mai 2019 date à laquelle la société SANI [Localité 6] a notifié son décompte final ;1.319,29 € TTC, au titre de la facture n°05 19 9783 / A 309 du 27 mai 2019, avec intérêts aux taux contractuel de 2,9% à compter du 27 mai 2019, subsidiairement à compter de la date de signification de l’ordonnance en injonction le 29 septembre 2019 à la S.C.I. LEYERS ;5.000,00 €, au titre de dommages et intérêts pour inexécution et résistance abusive ;CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, la S.C.I. LEYERS et la société FINAMUR à régler les sommes précitées sous une astreinte de 500,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans les dix jours suivants le prononcé de la décision ;DEBOUTER la S.C.I. LEYERS, la société FINAMUR, Monsieur [E] [X], la société M. B. de toutes leurs demandes, fins, conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société SANI [Localité 6] ;JUGER ET DECLARER commune la décision à intervenir à Monsieur [E] [X] et à la société M. B. ;CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, la S.C.I. LEYERS et la société FINAMUR au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, la S.C.I. LEYERS et la société FINAMUR aux entiers dépens.JUGER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire, en ce les frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la SCI LEYERS, la société FINAMUR, la société MB et M. [E] [X] demandent au tribunal de :
Dire et juger l’opposition de la SCI LEYERS parfaitement recevable et fondée,Par voie de conséquence, débouter la SAS SANI NANCY de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,À TITRE PRINCIPAL
Débouter la SAS SANI NANCY de l’intégralité de ses demandes, comme étant particulièrement mal fondées,Constater en effet que la SAS SANI NANCY a failli dans sa mission contractuelle, au regard des nombreuses carences, malfaçons et/ou non-façons, par elle commises,Aussi, constater, dire et juger, que la SAS SANI NANCY a failli dans sa mission contractuelle, et faisant application de l’article 1219 du Code Civil,Dire et juger que la SCI LEYERS et les trois autres défendeurs sont parfaitement recevables à soulever l’exception d’inexécution,Au regard de cette exception d’inexécution, dire et juger que la SCI LEYERS et les trois autres défendeurs ne doivent plus rien à la SAS SANI NANCY,À TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que la SAS SANI NANCY au regard des multiples carences, malfaçons et/ou non-façons commises par elle, a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité, au regard des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,Constater, dire et juger que la SCI LEYERS en a subi un préjudice ; préjudice qui s’élève à la somme de : 29.358,48 € Par voie de conséquence, condamner la SAS SANI NANCY à payer à la SCI LEYERS une somme de 29.358,48 € à titre de dommages et intérêts,Ordonner la compensation judiciaire entre les dettes respectives de chacune des parties,Aussi, dire et juger que faisant application de cette compensation judiciaire, la SCI LEYERS et les trois autres défendeurs ne doivent plus rien à la SAS SANI NANCY,EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner la SAS SANI NANCY à payer à la SCI LEYERS une somme de 3.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la SAS SANI NANCY aux entiers frais et dépens de la présente instance et de ses suites, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les actes de significations y afférents.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’inexécution
Selon l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société SANI [Localité 6] poursuit le paiement du prix des travaux, obligation dont les parties en défense demandent à être déchargées en invoquant la faute de leur cocontractant dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés.
Pour justifier de l’exécution de ses propres obligations et obtenir paiement des factures litigieuses, la société SANI [Localité 6] produit aux débats les pièces suivantes :
L’acte d’engagement Le cahier des clauses administratives particulières Un procès-verbal de réception de travaux du lot 8 signé le 21 novembre 2018 par la société SANI NANCY, la SCI LEYERS et le maitre d’œuvre ainsi qu’un compte rendu du 25 septembre 2018la facture (n°04 19 9774/A309) d’un montant de 28 039,19 € TTC la facture (n°05.19.9783/A309) d’un montant de 1 319,29 € TTC au titre des intérêts moratoires de retard de règlement d’une précédente facture du 31 août 2018Le décompte général et définitif pour le lot 08 représentant un montant à payer de 28 039,19 € certifié le 21 mai 2019 par l’architecte, en sa qualité de maitre d’œuvre, attestant que la somme de 27 422,34 € peut être payée à la société SANI NANCY Un devis n°09 D2638Un procès-verbal de constat réalisé le 17 juillet 2019 par huissier de justice.
Il ressort du procès-verbal de réception et du compte rendu joint, que le maitre d’œuvre a constaté, en présence de la SCI LEYERS, après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, qu’il convenait de prendre réception des travaux effectués par la société SANI NANCY, avec effet au 21 septembre 2018, tandis que ces mêmes pièces attestent d’une exploitation commerciale de l’hôtel à compter du 24 septembre 2018.
A cet égard, si le procès-verbal de réception mentionne que des réserves figurent sur une liste jointe, il ressort d’un compte rendu du 25 septembre 2018, que ces réserves sont sans rapport avec les malfaçons dénoncées par les parties en défense au soutien de leur exception d’inexécution et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune mise en demeure ultérieure afin d’enjoindre à la société SANI [Localité 6] de procéder aux travaux de reprise nécessaire.
Il ressort également du procès-verbal de réception des travaux, de la facture du 30 avril 2019 et du décompte général que le maitre d’œuvre a attesté le 21 mai 2019 que la somme de 27 422,34 € pouvait être payée à la société SANI NANCY en considération de la situation de travaux n°11 correspondant aux travaux du lot n°08 exécutés au mois de septembre 2018, le maitre d’œuvre précisant dans un courriel du 22 mai 2019, que le décompte général et définitif qu’il avait certifié la veille était transmis à la SCI LEYERS pour paiement par la société FINAMUR.
Il ressort en outre de ces mêmes éléments complétés par le devis n°09 D2638 et le procès-verbal de constat par huissier de justice le 17 juillet 2019 que la société SANI NANCY justifie avoir procédé à l’exécution des travaux de robinetterie et de canalisations dans l’intégralité des chambres de l’établissement selon le devis n°09 D2638 visé à la facture litigieuse du 30 avril 2019 et validée le 21 mai 2019 par le maitre d’œuvre par la certification du décompte général définitif, avant sa transmission pour paiement à la SCI LEYERS.
Il ressort enfin du procès-verbal de constat que si des désordres sont apparus au niveau des raccordements des condensats des unités internes de climatisations, la société SANI [Localité 6] justifie avoir fait intervenir l’entreprise qu’elle avait mandatée afin d’effectuer les reprises nécessaires par le changement du raccordement des évacuations de condensats des unités de climatisation, ce que confirme l’attestation en date du 8 juillet 2019 de l’entreprise mandatée et les clichés photographiques joints au procès-verbal de constat.
S’agissant ensuite, de la facture émise au titre des intérêts moratoires, il ressort du cahier des clauses administratives particulières que les factures doivent être payées dans un délai de 40 jours à compter de la date de réception de la facture par le maitre d’œuvre et qu’à défaut, une indemnité de retard de paiement est fixée contractuellement au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, augmenté de deux points.
En arguant de problèmes techniques et de difficultés de fonctionnement, la SCI LEYERS admet le retard mis dans le paiement de la facture du 31 août 2018, sans pour autant avoir fait mention de ces prétendues difficultés de fonctionnement dans le procès-verbal de réception intervenu à une date postérieure, de sorte que ses contestations, que n’étaye aucun élément de preuve, seront rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SANI [Localité 6] justifie de l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés et du montant de ses créances à concurrence des sommes de 28 039,19 € et 1 319,29 €.
Pour considérer n’être tenue envers la société SANI [Localité 6], à aucune obligation en paiement des factures précitées, les parties en défense, qui invoquent l’exception d’inexécution, soutiennent que les travaux litigieux sont affectés de désordres pour en déduire la faute de leur cocontractant dans l’exécution de ses propres obligations.
Mais et alors qu’elles se trouvent tenues d’apporter la preuve de leurs allégations, les parties en défense produisent des mails et courriers dits de contestations échangés entre le 6 novembre 2018 et le 20 novembre 2019, sans justifier de pièces démontrant la matérialité et la gravité des désordres allégués, telles que constat d’huissier, mesure d’expertise ou déclaration de sinistre, susceptibles de remettre en cause l’exécution complète des travaux dont la société SANI [Localité 6] rapporte la preuve.
En l’état des pièces produites, les parties en défense ne justifient d’aucun manquement grave de la société SANI [Localité 6] dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés ; de sorte qu’elles ne sont pas fondées à être déchargées de leur obligation en paiement des sommes de 28 039,19 € et 1 319,29 €.
L’exception d’inexécution opposée à la demande en paiement de la société SANI [Localité 6] sera en conséquence, rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La SCI LEYERS sollicite à titre subsidiaire, la condamnation de la société SANI NANCY au paiement de la somme de 29 358,48 € ainsi que la compensation judiciaire entre les obligations respectives des parties, en soutenant que l’entreprise a engagé sa responsabilité contractuelle compte tenu des nombreuses carences qui lui sont imputables.
Mais, il résulte de ce qui précède que la SCI LEYERS, qui se prévaut de mails et courriers de contestations, n’a rapporté la preuve d’aucun élément de nature à démontrer un manquement fautif de la société SANI NANCY, dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés.
Par ailleurs, la SCI LEYERS ne fournit ni explications ni pièces utiles à caractériser le préjudice dont elle se prévaut et qu’elle évalue à un montant égal à la créance de la société SANI NANCY à son égard.
Faute de satisfaire aux conditions requises pour engager la responsabilité contractuelle de la société SANI NANCY, la SCI LEYERS sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 29 358,48 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les condamnations en paiement
La société SANI NANCY sollicite la condamnation in solidum de la société SCI LEYERS et de la société FINAMUR, en relevant que cette dernière a financé le projet immobilier par un contrat de crédit-bail instituant une délégation de paiement des factures de l’entreprise.
En l’état des pièces produites attestant d’une part de l’existence d’un contrat de crédit-bail conclu par la société SANI NANCY et la société FINAMUR en vue de la construction de l’hôtel, d’autre part du règlement par la société FINAMUR, des factures de travaux émises au nom de la SCI LEYERS, il sera fait droit à la demande de la société SANI NANCY, à propos de laquelle la société FINAMUR n’a formulé aucune cause d’opposition.
En revanche, la société SANI [Localité 6] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts dès lors qu’elle ne fait état d’aucun préjudice distinct de celui du retard apporté au paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires.
La SCI LEYERS et la société FINAMUR seront donc condamnées in solidum à payer à la société SANI NANCY les sommes de :
28.039,19 € TTC, au titre de la facture n°04 19 9774 / A 309 du 30 avril 2019 avec intérêt au taux contractuel de 2,9%, à compter du 15 mai 2019 date de notification du décompte final valant mise en demeure de payer, 1.319,29 € TTC, au titre de la facture n°05 19 9783 / A 309 du 27 mai 2019, avec intérêts aux taux contractuel de 2,9% à compter de la date de signification de l’ordonnance en injonction le 29 septembre 2019 à la S.C.I. LEYERS.
Sur l’opposabilité du jugement à intervenir aux associés de la SCI LEYERS
Il sera fait droit à la demande de la société SANI NANCY et le jugement sera déclaré commun à Monsieur [E] [X] et à la société M. B., en leur qualité d’associés indéfiniment responsables, étant rappelé que le présent jugement délivré à l’encontre de la SCI LEYERS n’emporte pas le droit d’agir en exécution forcée au préjudice des associés à défaut de titre exécutoire pris contre eux.
Sur la demande d’astreinte
La société SANI [Localité 6] disposant des moyens de droit utiles pour contraindre les parties débitrices à exécuter leur obligation pécuniaire à son égard, sa demande tendant à les assortir d’une astreinte sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, sont supportés par la SCI LEYERS et la société FINAMUR, également tenues d’une indemnité de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles que la société SANI NANCY a été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par la SCI LEYERS ;
Substitue le présent jugement à l’ordonnance entreprise ;
Rejette l’exception d’inexécution opposée par la SCI LEYERS, la SCI MB, M. [E] [X] et la société FINAMUR ;
Rejette les demandes de la SCI LEYERS, la SCI MB, M. [E] [X] et la société FINAMUR en paiement de la somme de 29 358,48 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la S.C.I. LEYERS et la société FINAMUR à payer à la SAS SANI [Localité 6] les sommes de :
28.039,19 € TTC, au titre de la facture n°04 19 9774 / A 309 du 30 avril 2019 avec intérêt au taux contractuel de 2,9%, à compter du 15 mai 2019
1.319,29 € TTC, au titre de la facture n°05 19 9783 / A 309 du 27 mai 2019, avec intérêts aux taux contractuel de 2,9% à compter du 29 septembre 2019 ;
Rejette la demande de la société SANI [Localité 6] en paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande d’astreinte de la société SANI [Localité 6] ;
Déclare le présent jugement commun à Monsieur [E] [X] et à la société M. B. ;
Rappelle que le présent jugement délivré à l’encontre de la SCI LEYERS n’emporte pas le droit d’agir en exécution forcée au préjudice des associés à défaut de titre exécutoire pris contre eux ;
Rejette la demande de la SCI LEYERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI LEYERS et la société FINAMUR à payer à la SAS SANI NANCY la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI LEYERS et la société FINAMUR aux dépens, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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