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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 déc. 2024, n° 23/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02974 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
Madame [K] [Y] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
Non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me TRIBOT
Copie exécutoire à :
— Me TRIBOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience sans débats du 22 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2022 Monsieur [D] [F] a émis un devis de réfection de la toiture d’une grange appartenant à Monsieur [T] [O] et Mme [K] [O].
Par courrier du 21 juin 2023 Monsieur [T] [O] et Mme [K] [O] ont demandé à Monsieur [D] [F] le remboursement de l’acompte versé (6846 euros) en raison de la non exécution des travaux.
Le conciliateur de justice a dressé un constat de carence à la conciliation conventionnelle sollicitée par Mme [K] [O] le 6 octobre 2023 en raison de l’absence de Monsieur [D] [F].
Par courrier recommandé du 7 novembre 2023 le conseil de Monsieur [T] [O] et Mme [K] [O] a mis en demeure Monsieur [D] [F] de rembourser l’acompte versé de 6846 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023 Monsieur [T] [O] et Mme [K] [O] ont assigné Monsieur [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers en sollicitant de constater ou prononcer la résolution du contrat, de le condamner à les rembourser de l’acompte versé de 6846 euros et de le condamner à payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 CPC.
Ils font valoir les articles 1224 et suivants du code civil et exposent que le contrat n’ayant pas été exécuté dans les délais prévus il a été annulé d’un commun accord, Monsieur [F] ayant accepté de restituer l’acompte, ce qu’il n’a pas fait.
Monsieur [D] [F] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 février 2024. Elle a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024 à l’issue, délai prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [D] [F] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné l’acte lui ayant été signifié à domicile le 29 novembre 2023. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1217 du code civil,
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1229 du code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il résulte du devis du 7 février 2022 et des échanges de courriels et sms que les demandeurs ont confiés des travaux de réfection de la toiture de leur grange à Monsieur [D] [F], ont versé le 2 juin 2022 un acompte de 6846 euros, travaux prévus initialement le 1er août 2022 que Monsieur [F] n’a pas exécutés.
Par courrier du 21 juin 2023 Monsieur [T] [O] et Mme [K] [O] ont demandé à Monsieur [D] [F] le remboursement de l’acompte versé (6846 euros) en raison de la non exécution des travaux courrier auquel Monsieur [F] a répondu par courriel du 28 juin 2023 qu’il avait bien reçu le courrier et exposant « je m’occupe de ça dans les 15 jours qui viennent ».
Cet accord s’analyse, en ce qu’il tend à mettre fin au contrat non exécuté de la part de M.[F] et à voir restituer la somme versée à titre « d’acompte », en une résolution du contrat par les parties.
Dès lors il y a lieu de constater cette résolution au 28 juin 2023 et d’ordonner la restitution de la somme de 6846 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [D] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de Monsieur [T] [O] et Mme [K] [O] les frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [D] [F] sera condamné à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort :
Constate la résolution du contrat d’entreprise entre Monsieur [T] [O] et Mme [K] [O] et Monsieur [D] [F] au 28 juin 2023.
Condamne Monsieur [D] [F] à restituer à Monsieur [T] [O] et Mme [K] [O] la somme de 6846 euros.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [T] [O] et Mme [K] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC.
Condamne Monsieur [D] [F] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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