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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 24 oct. 2025, n° 21/03689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 21/03689 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HFUO
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 août 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [A] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [W] [R] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] ([Localité 10])
et
Madame [T] [B] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
Mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 13] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 4 octobre 2021 ;
DIT que madame [T] [B] épouse [R] pourra continuer à user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] [R] à payer à madame [T] [B] épouse [R] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de monsieur [W] [R] ;
DIT que madame [T] [B] épouse [R] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : à raison d’une rencontre par mois, dans le cadre de visites en espace rencontre organisées par :
ASTREE SAUVEGARDE 42
[Adresse 7]
[Localité 4]
selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s’impose aux parties, pendant une durée de huit mois, et renouvellement possible de quatre mois avec accord des parties ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04-77-47-70-32 ;
CONSTATE l’impécuniosité de madame [T] [B] épouse [R] et en conséquence LA DISPENSE de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et DEBOUTE monsieur [W] [R] de sa demande de pension alimentaire ;
DEBOUTE madame [T] [B] épouse [R] de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire mise à sa charge et dit que cette pension alimentaire n’est supprimée qu’à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [W] [R] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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