Tribunal Judiciaire d'Auxerre, Jcp, 4 juin 2025, n° 25/00036
TJ Auxerre 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la S.A.R.L. AR FIBRE devait effectivement la somme de 6 767 euros au titre des loyers et charges impayés, confirmant la créance du bailleur.

  • Accepté
    Faute contractuelle de la locataire

    La cour a reconnu que la S.A.R.L. AR FIBRE avait commis une faute en ne retirant pas ses biens, causant ainsi un préjudice au bailleur, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'un préjudice

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct justifiant le remboursement des frais de gardiennage.

  • Rejeté
    Absence d'état des lieux

    La cour a noté que le bailleur n'a pas produit d'état des lieux de sortie, rendant impossible l'imputation des dégradations à la locataire.

  • Rejeté
    Absence de préjudice indépendant

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas démontré l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, ne justifiant pas la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a condamné la S.A.R.L. AR FIBRE à payer les frais irrépétibles au bailleur, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Auxerre, jcp, 4 juin 2025, n° 25/00036
Numéro(s) : 25/00036
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Auxerre, Jcp, 4 juin 2025, n° 25/00036