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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 4 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AR FIBRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 189/2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7IO
JUGEMENT DU :
04 Juin 2025
M. [I] [L]
C/
S.A.R.L. AR FIBRE
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
Né le 02 Octobre 1980 à CHALON-SUR-SAÔNE (71)
Nationalité Française
Demeurant : 2 F rue du Gué de l’épine – 89470 MONÉTEAU.
Comparant en personne.
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AR FIBRE
RCS de BOBIGNY n° 917 535 932
Dont le siège est : 60 route de Bondy – 93600 AULNAY SOUS BOIS.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— M. [I] [L]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [I] [L]
— S.A.R.L. AR FIBRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 22 Juillet 2022, Monsieur [L] [I] a donné à bail à la S.A.R.L. AR FIBRE un logement non meublé sis 19 bis rue Milliaux à AUXERRE (89), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 630 euros, outre les 20 euros de provision sur charges récupérables.
La S.A.R.L. AR FIBRE a quitté le logement sans restituer les clés au bailleur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, Monsieur [L] [I] a fait délivrer un commandement de payer à la S.A.R.L. AR FIBRE, portant sur la somme de 1 340 euros en principal, au titre des loyers et des charges impayés.
Par courrier électronique en date du 4 juin 2024, la société AR FIBRE a indiqué qu’elle autorisait Monsieur [L] [I] à reprendre possession de son logement et qu’elle cesserait de régler le loyer à compter du 4 juin 2024. Elle a également précisé qu’elle souhaitait récupérer les biens encore présents dans les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Monsieur [L] [I] a fait sommation à la S.A.R.L. AIR FIBRE d’avoir à retirer ses biens dans un délai de deux mois à compter du 25 juillet 2024.
Par courriel en date du 31 juillet 2024, la société AR FIBRE a déclaré que les biens présents dans le logement étaient abandonnés et qu’elle autorisait le bailleur à les jeter à la déchèterie.
Par exploit d’huissier de justice en date du 7 février 2025, Monsieur [L] [I] a fait assigner la S.A.R.L. AIR FIBRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— condamner la S.A.R.L. AIR FIBRE à lui payer la somme de 6 767 euros, arrêtée à la date du 22 novembre 2024, représentant les loyers et charges non réglés ;
— condamner la S.A.R.L. AIR FIBRE à lui payer la somme de 1 160 euros, arrêtée à la date du 22 novembre 2024, représentant les frais de gardiennage des biens ;
— condamner la S.A.R.L. AIR FIBRE à lui payer la somme de 520 euros, arrêtée à la date du 22 novembre 2024, représentant les frais de remise en état du logement ;
— condamner la S.A.R.L. AIR FIBRE à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour faute contractuelle conformément aux dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil.
— condamner la S.A.R.L. AR FIBRE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. AR FIBRE aux entiers dépens en ce compris le coût de l’éventuel commandement de payer, le coût de la sommation ainsi que le coût de l’assignation ;
— ordonner conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, que la décision à intervenir soit assortie du bénéfice de l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [I] fait valoir que la S.A.R.L. AIR FIBRE ne s’est pas acquittée des montants visés dans le commandement de payer et lui reste redevable de la somme de 6 767 euros.
Il ajoute que durant le délai entre la restitution du logement et l’autorisation de jeter les biens appartenant à la défenderesse, il n’a pas eu la jouissance de son logement, de sorte qu’il a facturé le montant d’un loyer hors charges pour le gardiennage des biens, soit la somme de 1 160 euros. Il indique également qu’une facture d’un montant de 520 euros en date du 9 novembre 2024 justifie des frais qu’il a engagés pour la remise en état du logement. Il soutient que le défaut de paiement des loyers constitue une faute contractuelle qui ouvre droit à l’allocation de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-1 du Code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
* * *
A cette audience, Monsieur [L] [I], comparaissant en personne, réitère les termes de l’assignation. Il précise qu’aucun état des lieux de sortie n’a été effectué. Il explique que la S.A.R.L. AIR FIBRE louait le logement qui était occupé par son personnel.
Le juge a mis dans les débats la question de la compétence du juge des contentieux de la protection en fonction de la nature du contrat de bail signé par les parties.
La S.A.R.L. AR FIBRE, régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’Etude de Commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement citée, la S.A.R.L. AR FIBRE n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la nature du contrat de bail conclu et la compétence du juge des contentieux de la protection
1. Sur la nature du contrat de bail
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les lois des 23 novembre 2018 et 27 juillet 2023, « Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur ». Il est ainsi constant que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales
En l’espèce, il ressort du contrat de bail du 8 octobre 2018 que la S.A.R.L. AR FIBRE est la locataire exclusive du bien sis 19 bis rue Milliaux à AUXERRE (89000).
Bien que le contrat soit intitulé « contrat de location de logement à usage d’habitation principale non meublé », force est de constater que la location n’a pas été consentie « à usage d’habitation » et de « résidence principale » du locataire. En effet, la S.A.R.L. AIR FIBRE a loué le logement pour loger des membres de son personnel, il n’y a donc pas à proprement parler location « à usage d’habitation » puisque le locataire, à savoir la société S.A.R.L. AIR FIBRE, n’a jamais entendu habiter ou occuper elle-même celui-ci. Ainsi, il apparaît que la S.A.R.L. AIR FIBRE a pris à bail le logement en raison de l’occupation d’emploi de ses salariés et non à usage d’habitation, ce qui est par ailleurs confirmé par Monsieur [L] [I] à l’audience qui indique que le bail a été consenti à la S.A.R.L. AIR FIBRE « pour loger des ouvriers ».
Toutefois, il est admis que les parties puissent décider en pareil cas de se soumettre volontairement à la loi du 6 juillet 1989 alors même qu’elle n’est pas applicable. Cependant, la volonté des parties doit être dénuée de toute équivoque notamment par l’insertion d’une formule claire. Ainsi, le fait d’utiliser pour la rédaction du bail un document pré-imprimé visant la loi du 6 juillet 1989 ne peut permettre à lui seul d’en déduire que les cocontractants ont entendu se soumettre aux dispositions de cette loi.
En l’espèce, le contrat signé le 22 juillet 2022 précise : « Par les présentes, le bailleur consent un bail d’habitation portant sur le bien désigné ci-après, dans les conditions prévues par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, au locataire qui déclare y installer sa résidence principale et les accepte ». Dès lors, cette mention spécifique montre que les parties ont entendu se soumettre réciproquement à la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, le bail conclu entre Monsieur [L] [I] et la S.A.R.L. AIR FIBRE est régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux baux à usage d’habitation.
2. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
En vertu de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’ habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’ habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Le juge des contentieux de la protection a donc une compétence exclusive en matière de baux ou d’occupation d’immeubles, à des fins d’habitation, à l’exclusion des baux commerciaux visés par les articles L. 145-1 suivants du Code de commerce, ainsi que, depuis le décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009, des baux professionnels.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 22 juillet 2022 est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 de sorte que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître du présent litige.
II. Sur la demande financière au titre des loyers et des charges
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] a produit le contrat de bail ainsi qu’un décompte démontrant que la S.A.R.L. AR FIBRE reste devoir la somme de 6 767 euros à la date du 3 juin 2024, date à laquelle la S.A.R.L. AR FIBRE a autorisé Monsieur [L] [I] à reprendre possession de son logement.
Il est admis qu’une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l’assignation, le locataire connaissant le montant de la demande dès l’assignation.
En l’espèce, les pièces versées par Monsieur [L] [I] sont aptes à établir la réalité de la créance et son montant et la défenderesse absente ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause ni le principe de la créance ni son montant.
Par conséquent, la S.A.R.L. AR FIBRE sera condamnée au paiement de la somme de 6 767 euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers et les charges.
III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Cette disposition rappelle qu’en matière contractuelle, la responsabilité d’une partie ne peut être engagée qu’en cas de preuve de la commission d’une faute dans le cadre de l’exécution contractuelle, d’un préjudice pour l’autre partie contractante, et d’un lien de causalité entre une telle faute et ce dernier préjudice.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] sollicite la somme de 520 euros au titre des frais de gardiennage des biens appartenant à la S.A.R.L. AR FIBRE sur la période allant du 4 juin 2023 au 31 juillet 2024, date à laquelle la S.A.R.L. AR FIBRE a autorisé Monsieur [L] [I] à jeter les biens lui appartenant à la déchèterie.
Cette demande financière s’analyse comme une demande de dommages et intérêts, Monsieur [L] [I] arguant du fait qu’il n’a pu jouir de son logement pendant cette période.
Force est de constater que la S.A.R.L. AR FIBRE n’a pas débarrassé le logement de ses biens, à la date de résiliation du contrat intervenu le 4 juin 2024, date à laquelle elle a autorisé le bailleur à reprendre possession des lieux. Ainsi, la S.A.R.L. AR FIBRE a commis une faute causant un préjudice à Monsieur [L] [I], résultant du fait qu’il n’a pas pu reprendre entièrement possession de son logement.
Par conséquent, la S.A.R.L. AR FIBRE sera condamnée au paiement de la somme de 1 160 euros, correspondant au montant du loyer hors charge pour la période du 4 juin 2024 au 31 juillet 2024.
IV. Sur la demande financière au titre de la remise en état du logement
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Il en donne une liste non exhaustive.
L’article 1730 du Code civil dispose que, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du même Code précise que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire ou à défaut établi par acte de commissaire de justice peut être opposé aux parties.
Monsieur [L] [I] sollicite le paiement de la somme forfaitaire de 520 euros au titre des dégradations locatives.
Toutefois, il ne produit pas d’état des lieux de sortie et n’établit donc pas que les dégradations invoquées existent d’une part, et soient imputables à la locataire, d’autre part. En outre, il produit une facture en date du 9 novembre 2024, soit plus de cinq mois après la date de résiliation du bail intervenue le 4 juin 2024.
Par conséquent, Monsieur [L] [I] sera débouté de sa demande au titre des réparations locatives.
V. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages et intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi,
En l’espèce, Monsieur [L] [I] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement du loyer, sans démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
Ainsi, seuls les intérêts au taux légal seront dus sur les loyers impayés, à compter de la signification de la présente décision.
VI. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.R.L. AR FIBRE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, le coût de la sommation ainsi que le coût de l’assignation
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La S.A.R.L. AR FIBRE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [L] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la S.A.R.L. AR FIBRE au paiement de la somme de 6 767 euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers et les charges, arrêtée au 3 juin 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AR FIBRE au paiement de la somme de 1 160 euros (mille cent soixante euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande financière au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande financière au titre de dommages et intérêts en raison de la faute contractuelle ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AR FIBRE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AR FIBRE à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, le coût de la sommation ainsi que le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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