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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 oct. 2024, n° 24/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024
GROSSE :
Le 20 décembre 2024
à Me Delphine CASALTA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 décembre 2024
à Mme [I] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04189 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FTR
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 30 juillet 2014 suivi d’un avenant au bail en date du 07 mars 2023, l’Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initialement fixé à 1549,98 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT a fait signifier à Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 1549,98 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, l’Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, faute du paiement des causes du commandement,
— condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] au paiement de la somme de 2 623,38 euros, au titre de la dette locative arrêtée à la date du 27/05/2024 avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil, à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, outre sa revalorisation légale sur le fondement de l’article 1760 du Code Civil,
— condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] au paiement de la somme de 200 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
Au soutien de ses prétentions, l’Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 24 janvier 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 octobre 2024.
A cette audience, l’Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3206,99 euros, selon décompte en date du 02 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Bien que régulièrement assignés par actes remis à étude, seule Madame [I] [C] a comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Madame [I] [C], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique avoir versé 200 euros au jour de l’audience et souhaiter rester dans les lieux, faisant valoir une situation personnelle et financière difficile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 01 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 03 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 26 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De surcroît, justifie du titre de propriété du bien loué.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 30 juillet 2014 suivi d’un avenant au bail en date du 07 mars 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 janvier 2024 pour la somme en principal de 1549,98 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 24 mars 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Aucune clause de solidarité ne figure au bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] restent devoir la somme de 3 011,37 euros, à la date du 02 octobre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [M] [W] non comparant et Madame [I] [C], ne contestent pas la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 3011,37 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1549,98 euros à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [I] [C] déclare avoir versé au jour de l’audience la somme de 200 euros, or aucun justificatif n’est produit. Cependant, il résulte du décompte que Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] justifient d’un prélèvement de 748,54 euros, montant intégral du loyer le 06/09/2024 et un versement de 500 euros le 07/06/2024.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail, de la qualité du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés à verser à l’Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, outre sa revalorisation, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2014 suivi d’un avenant au bail en date du 07 mars 2023 entre l’Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT et Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] à verser à l’Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 3011,37 euros décompte arrêté au 02 octobre 2024, incluant la mensualité de septembre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 623,38 euros à compter du 19 juin 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 83,64 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, outre sa revalorisation, soit 741,31 euros à ce jour ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] et Madame [I] [C] à verser à l’Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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