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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 18 juil. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Caroline LECLERC – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3X3 Minute n° 25 / 296
Ordonnance du 17 juillet 2025
Maintien de la mesure
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 17 Juillet 2025 et au prononcé le 18 juillet 2025 de Madame [K] [L], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [J] [B]
né le 26 Mars 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 09 juillet 2025 à 05h30,
comparant assisté de Maître Caroline LECLERC, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 15 juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le Docteur [A] le 09 juillet 2025 à 01h30 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 09 juillet 2025 à 05h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [J] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 09 juillet 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 09 juillet 2025 à 10h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [F] le 11 juillet 2025 à 15h00,
Vu la décision administrative rendue le 11 juillet 2025 à 15h15 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [J] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 11 juillet 2025,
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [D] le 15 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 16 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [J] [B], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Caroline LECLERC, avocat assistant M. [J] [B], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025 à 14h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [J] [B] a été conduit aux urgences du CHU de [Localité 4] pour une évaluation psychiatrique à la suite de la levée de sa garde à vue consécutive à des troubles à l’ordre public ayant justifié l’intervention des forces de l’ordre.
Il a été admis en hospitalisation complète le 9 juillet 2025 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [A] ayant relevé chez le patient un discours incohérent, des propos délirants mégalomaniaques et de persécution principalement centrés sur la police ainsi qu’une intolérance à la frustration. Selon le médecin, M. [J] [B] est dans le déni de ses troubles ayant justifié son placement en garde à vue et se trouverait selon son entourage, qui rapporte une ambivalence vis-à-vis des soins, en rupture thérapeutique.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir la persistance des idées délirantes de mécanismes interprétatifs et à thème de persécution, outre un rationalisme morbide montrant une dissociation modérée et une critique partielle des troubles.
L’avis motivé établi le 15 juillet 2025 par le Docteur [D] relève chez le patient une diminution de l’état de tension psychique mais la persistance de préoccupations délirantes à thème de persécution qui perturbent le fonctionnement social du sujet à l’extérieur. Il est précisé que M. [J] [B] n’a qu’une conscience relative de ses troubles psychiatriques.
A l’audience, M. [J] [B], âgé de 56 ans, a évoqué son souhait de déposer plainte pour harcèlement en bande organisée. Il a fait savoir que son hospitalisation se déroulait correctement même s’il aimerait bénéficier de soins de “réhabilitation physique”. Il a contesté se trouver en rupture thérapeutique.
Me Caroline LECLERC n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance même si une légère amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient demeure précaire et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 18 Juillet 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 18 Juillet 2025
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