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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 3 juin 2025, n° 23/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Objet : Demande relative à l’organisation des funérailles ou à la sépulture
Projet de décision préparé par Madame [C] [B], auditrice de justice
Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [T] [E] en son nom propre et ès qualité de représentant légal de [X], [R] et [O] [E], ses enfants, mineurs
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [X] [W] [E]
née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [R] [H] [E]
née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [O] [G] [F]
né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistés par Maître Nathalie PIGNOUX, pour le cabinet ADVOCARE, avocats au barreau de BAYONNE,
DEFENDEURS :
Madame [Z] [D], [J] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 25]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00713 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D7AK, a été plaidée à l’audience du 01 Avril 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mme [A] [M], née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 22] (Tarn-et-Garonne),et M. [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 25] après sept années de vie de couple. De leur union sont issus :
— [X], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 15] ( Pyrénées-Atlantiques)
— [R], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 15]
— [O], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 15].
La famille s’est installée à [Localité 18] ([Localité 20] ) depuis janvier 2012.
Fin novembre 2021, [A] [M] épouse [E] a été diagnostiquée d’un cancer du colon métastasé au niveau du foie, duquel elle est décédée le [Date décès 9] 2022.
[A] [M] n’a pas pris de dispositions écrites concernant ses dernières volontés funéraires de son vivant.
Elle a été inhumée le [Date décès 5] 2022 dans le caveau de sa famille maternelle situé à [Localité 25], dans le cimetière de l’église de [Localité 23].
Le 30 mai 2023, M. [E] a adressé une demande d’exhumation de la dépouille mortelle de Mme [A] [M] au Maire de [Localité 25] pour la voir transférer dans un caveau à [Localité 18], lequel n’a pu donner suite à cette demande en raison de l’opposition de M. [U] [M] et de Mme [Z] [M], parents de la défunte.
C’est dans ce contexte que M. [E] a, par acte délivré le 23 août 2023, fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’exhumation et de transfert de sépulture.
M. [U] [M] est décédé en cours d’instance.
La clôture avec fixation de l’affaire à l’audience du 1er avril 2025 a été ordonnée le 26 juillet 2024.
Une ordonnance modificative fixant la clôture au 31 mars 2025 a été rendue ce même jour.
A l’audience du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 17 avril 2024, M. [E], agissant à titre personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X], [R] et [O] [E], demande au tribunal de :
— Déclarer recevable son action en exhumation ;
— Autoriser l’exhumation de la dépouille mortelle de [A] [M] épouse [E] du cimetière de [Localité 25] afin de l’inhumer au cimetière de [Localité 19] ;
— Condamner [Z] [L] épouse [M] à lui payer, les sommes de :
• 4 790 euros au titre de son préjudice matériel ;
• 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
• 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par [X] ;
• 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par [R] ;
• 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par [O] ;
— Condamner [Z] [L] épouse [M] aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’exhumation, M. [E] expose, au visa de l’article 3 loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, que les demandes d’exhumations formulées après les funérailles relèvent de la procédure de droit commun applicable au tribunal judiciaire. Il estime, en se fondant sur l’article R2213-40 du code général des collectivités territoriales et sur l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999, dans le chapitre relatif à l’exhumation, qu’en sa qualité de conjoint non séparé, il doit être considéré comme le plus proche parent de la personne défunte. Il fait valoir qu’au regard de la durée de leur mariage, de la force de leur union ainsi que de la présence d’enfants communs, il a qualité et intérêt à solliciter l’exhumation de sa défunte épouse.
Sur le bien fondé de sa demande, il expose qu’au regard des circonstances du décès et de l’âge de sa défunte épouse, M. [E] a consenti à ce que l’inhumation soit réalisée dans le caveau de la famille maternelle de [A] [M], dans la mesure où il ne disposait d’aucune autre alternative au regard du caractère urgent de la situation. Toutefois, il souligne qu’il ne s’agissait que d’une inhumation provisoire.
En réponse à Mme [Z] [M] faisant valoir le caractère non temporaire de l’inhumation, il indique que la chronologie exposée par la défenderesse est inexacte, précisant qu’au mois d’août 2022, le pronostic vital de [A] [M] n’était nullement engagé, de sorte qu’il est peu probable que la défunte ait abordé son lieu de sépulture avec ses parents à cette date. Aussi, il observe qu’il s’est écoulé moins d’un mois entre la conscientisation du décès inéluctable de [A] [M] et le décès intervenu le [Date décès 9] 2022, n’ayant pas laissé le temps nécessaire à l’organisation de la sépulture définitive.
Pour s’opposer aux allégations adverses, il explique que la plaque figurant sur le caveau est vissée et non scellée, démontrant le caractère temporaire de la sépulture puisque, contrairement aux autres noms, celui de [A] [M] n’a pas été gravé aux endroits dédiés à cet effet, et ce, alors que la plaque pouvait accueillir deux noms.
De même, il indique que le caractère provisoire de l’inhumation est corroboré par le fait que les époux [M] avaient pour projet d’exhumer leur fille pour la faire reposer dans un autre caveau et entrepris des démarches afin de récupérer à cette fin la concession de [Y] située au cimetière de [Localité 25]. Ce premier projet n’ayant pu aboutir, ils ont approuvé le déplacement de la dépouille de leur fille dans un caveau à faire édifier par M. [E] afin qu’à terme, [A] [M] puisse reposer aux côtés de son époux. Pour ce faire, ils avaient d’ailleurs initié des démarches auprès de deux entreprises, contredisant leur argument selon lequel l’inhumation initiale de [A] était définitive.
De la même manière, il soutient que le fait qu’il ne se soit pas opposé à une inhumation à [Localité 25] ne signifie pas que c’était la volonté définitive de la défunte. Il expose en ce sens que la volonté première exprimée par son épouse était de reposer à [Localité 18], près de son époux et de ses enfants. Il précise que son épouse lui a fait part de ses dernières volontés en octobre 2022, lors de son séjour au CHU de [Localité 17]. Il explique que prise de doutes quant au lieu de son inhumation, craignant qu’il impacte négativement sa famille et qu’elle se sente empêchée de quitter [Localité 18], loin de toute famille, son épouse l’a institué garant de l’intérêt des enfants indiquant que l’inhumation à [Localité 25] était une option par défaut, afin de préserver l’intérêt de son époux et ses enfants. C’est dans ce contexte qu’il a dans un premier temps initié des démarches pour acheter une concession et édifier un caveau à [Localité 25] pour la famille, cette solution convenant à ce moment-là aux enfants et à [A] [M]. Toutefois, il explique que l’attitude postérieure de Mme [Z] [M] envers les enfants a impliqué de suspendre ce projet qui, au regard de la volonté et du suivi psychologique des enfants, n’était plus conforme à leurs intérêts, ces derniers ayant exprimé avoir besoin de leur mère auprès d’eux, à [Localité 18].
Pour s’opposer au moyen tiré duquel son épouse aurait indiqué ses dernières volontés à sa grand-mère, Mme [V] [L] le 21 novembre 2022, M. [E] indique qu’elle a rédigé un courrier « de complaisance » et qu’à cette période, l’état de [A] était tel qu’elle n’était pas en capacité d’exprimer sa volonté avec lucidité en raison de son insuffisance hépatique. Quant à l’argument selon lequel [A] [M] aurait exprimé sa volonté d’être inhumée au cimetière de [Localité 25] auprès de sa mère, afin d’être proche de sa famille, il indique qu’à supposer qu’elle ait fait une telle déclaration, force est de constater que la famille a une situation stable à [Localité 18] et que vu l’âge des parents de [A] [M], cette dernière sera vite isolée à [Localité 25]. Il précise en outre que la famille doit faire 3h de trajet pour se rendre à [Localité 25] et au vu de l’altération de la relation avec la famille maternelle, se rendre sur la tombe de Mme [A] [M] est devenu particulièrement complexe pour la famille.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [E] expose, au titre de son préjudice moral, le comportement fautif d'[Z] [M] pendant les semaines précédant le décès de son épouse, exerçant des pressions sur [A] pour qu’elle refuse la morphine et quitte l’hôpital, l’ayant contraint à lutter contre les injonctions de ses beaux-parents, tout en assistant à la souffrance de son épouse en raison de son opposition à la morphine.
Il indique avoir été tenu pour responsable du décès de [A] [M] par sa belle-famille et ce, alors qu’elle était sa priorité. Le comportement de ses beaux-parents postérieurement aux obsèques, ne respectant pas les dernières volontés de leur fille, et engendrant des souffrances supplémentaires pour ses jeunes enfants permet selon lui de caractériser son préjudice moral. Au titre de son préjudice matériel, il expose que le comportement des parents de son épouse a généré un surcoût des dépenses liées aux obsèques.
S’agissant du préjudice moral subi par les enfants, il indique qu’ils ont été heurtés par le comportement de Mme [Z] [M], qui a remis en cause l’emplacement de la sépulture et a suggéré que du fait des enfants la dépouille de sa fille ne sera pas respectée. Il précise que [R] a conséquemment fait l’objet de crises d’angoisse. Il ajoute enfin que l’opposition de leur grand-mère au transfert de sépulture compromet le processus de leur deuil.
Dans ses conclusions responsives notifiées le 2 avril 2024, Mme [Z] [M] sollicite du tribunal de :
— Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Simeon et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’appui de sa demande, Mme [M] expose, au visa de l’article 16-1-1 du code civil, que contrairement à ce qui est avancé par M. [E] qui indique que la question de l’inhumation n’a été abordée que tardivement, le caractère inéluctable du décès de sa fille est connu depuis le mois d’août 2022. Aussi, elle indique que sa fille lui avait confié en août 2022 qu’elle souhaitait être enterrée à [Localité 23] en raison de son attachement à [Localité 25] et à la maison familiale, aux côtés des autres membres de sa famille. Elle ajoute qu’elle lui avait confié ne pas souhaiter être enterrée à [Localité 18], l’emplacement du cimetière ne lui plaisant pas et ne souhaitant pas retenir son époux et ses enfants dans cette ville, ce qui est corroboré par les déclarations de M. [E].
Pour s’opposer à la demande d’exhumation formulée par M. [E], Mme [M] fait valoir qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère provisoire de la sépulture qui justifierait un transfert de celle-ci. Elle observe que le caractère d’urgence invoqué par M. [E] est inopérant dans la mesure où l’issue de la maladie de [A] [M] était parfaitement connue, ne pouvant être considérée comme brutale. Elle met en avant que les volontés funéraires de sa fille étaient connues de Mme [V] [L], son arrière-grand-mère, aussi bien que de M.[E], qui ne s’est pas opposé à l’inhumation et a même effectué les démarches pour faire édifier un caveau au cimetière de [Localité 23] à [Localité 25].
Contrairement à ce qui est soutenu par M.[E], elle observe que cette demande fait uniquement suite au différend familial, survenu à Pâques entre elle et ses petites-filles, qui ne peut aucunement justifier à lui seul l’exhumation de la défunte. Elle expose à ce titre que cette demande résulte du souhait de M.[E] et des enfants d’avoir la sépulture près de leur lieu de résidence. Ce besoin, bien que légitime, ne peut caractériser une cause grave et sérieuse d’exhumation au sens de la loi. Elle indique en dernier lieu que, étant croyante tout comme sa fille, elle ne se serait jamais opposée au souhait de sa fille d’être inhumée à [Localité 18] si tel avait été le cas.
Enfin, pour s’opposer aux demandes indemnitaires formulées par M.[E], elle expose qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’ouvrir droit à réparation.
Sur sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, elle expose que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exhumation
L’article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales dispose que la demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte.
En cas de désaccords familiaux relatifs à l’exhumation et au déplacement du corps, il appartient au juge judiciaire de trancher sur la qualité de « plus proche parent de la personne défunte » ayant vocation à formuler une demande d’exhumation, étant précisé que cette seule qualité ne suffit pas à justifier du bien-fondé d’une telle demande, la personne qualifiée devant également démontrer l’existence de motifs graves et sérieux.
Il est de jurisprudence constante qu’un principe de priorité est établi au profit du conjoint survivant, ayant la qualité de personne la plus qualifiée pour interpréter les dernières volontés du défunt.
En l’espèce, M. [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des mineurs [X], [R] et [O], en ses qualités d’époux survivant et de père des enfants de la défunte, doit être qualifié de plus proche parent au sens de l’article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales, justifiant de déclarer son action recevable.
En application de l’article 16-1-1 du code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Compte tenu du respect dû à la paix des morts et du principe d’immutabilité de la sépulture, l’exhumation et la réinhumation d’un corps ne peuvent être effectuées qu’à titre exceptionnel pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt.
Le caractère exceptionnel s’apprécie au regard du principe de la paix des morts qui ne doit pas être troublée par les divisions des vivants et leurs convenances personnelles.
Sont par principe prohibés toute exhumation et tout transfert de sépulture qui n’apparaissent sollicités qu’au seul gré de certains proches du défunt.
En l’espèce, [A] [E], née le [Date naissance 12] 1983, est décédée le [Date décès 9] 2022 à l’âge de 39 ans sans avoir laissé de dispositions pour ses funérailles.
Il est constant qu’elle a été inhumée dans le caveau de sa famille maternelle, au cimetière de [Localité 23] situé sur la commune de [Localité 25].
Il appartient à M. [E] qui sollicite l’exhumation et le transfert de la dépouille mortelle de son épouse à [Localité 18], de rapporter la preuve d’un motif grave et sérieux, résultant du caractère provisoire de l’inhumation déjà réalisée, ou de la volonté expresse ou présumée de la défunte.
Sur le motif grave et sérieux tiré du caractère provisoire de la sépulture
Il est constant que le [Date décès 5] 2022, [A] [E] a été inhumée au cimetière [Localité 23] de [Localité 25], dans le caveau de sa famille maternelle.
M. [E] soutient que la sépulture n’avait qu’un caractère provisoire, dans l’attente de l’obtention de son propre caveau.
Les clichés photographiques permettent de constater qu’a été apposée une plaque au nom de la défunte, avec une photographie, au centre du caveau de la «Famille [I]». Contrairement à ce qu’invoque le demandeur, le fait que cette plaque ait été vissée ou scellée ne permet aucunement de vérifier le caractère temporaire ou non de la sépulture.
Par ailleurs, il est constant que le 6 février 2023, M. [E] a fait une demande de concession familiale au cimetière de [Localité 23] de [Localité 25] pour une durée de trente ans. Il est également établi que, le 17 février 2023, il a sollicité un devis auprès de l’entreprise Pompes Funèbres [K] [S] aux fins de réalisation d’un caveau avec stèle au nom de [A] [E] à destination du cimetière [Localité 23] de [Localité 25], devis qui a été signé le 2 mars 2023.
Bien que ce projet n’ait pas abouti, l’intention de M. [E] est confirmée par un mail du 23 mai 2023 envoyé à ses beaux-parents, dans lequel il indique avoir arrêté « le projet du caveau définitif pour [A] à [Localité 24] », traduisant la volonté de M. [E] d’inhumer son épouse dans un autre caveau que celui de sa famille maternelle, sur une concession à son nom, mais dans le même cimetière.
Mme [Z] [M], était parfaitement informée de ce projet de caveau définitif entrepris par M. [E], auquel elle ne s’est pas opposée, ayant elle-même sollicité des devis auprès de l’entreprise [S] Pompes Funèbre et Marbrerie.
Ainsi, il y a lieu de relever un consensus quant au lieu de la sépulture au moment des funérailles, mais également dans les mois qui ont suivi l’enterrement.
L’analyse de l’ensemble des éléments permet certes de retenir le caractère provisoire de la sépulture au sein du caveau familial maternel, mais démontre en revanche que dans l’esprit de M. [E] comme de la famille de la défunte, celle-ci reposerait de manière définitive au cimetière Saint- Gervais de [Localité 25].
A tout le moins, l’intention d’une inhumation seulement provisoire dans le cimetière de [Localité 23] à [Localité 25] n’est pas démontrée.
Sur le motif grave et sérieux tiré de la volonté de la défunte
En l’espèce, il ressort des divers témoignages, qu’il s’agisse de ceux de la famille maternelle de [A] [E], en la personne de son arrière grand-mère [V] [L], de sa mère Mme [Z] [M] mais également de son époux, que la défunte avait la volonté d’être inhumée, à tout le moins à défaut d’autre alternative, au cimetière de [Localité 23] à [Localité 25].
En effet, M. [E] et Mme [M] s’accordent à dire que le souhait de [A] [E] était de ne pas retenir son époux et ses trois enfants à [Localité 18], lieu de résidence actuel de la famille [E], en l’absence de famille proche dans cette région.
Même à considérer que Mme [E] ait institué son époux en gardien de ses dernières volontés au regard de l’intérêt des enfants, force est de constater qu’au moment des funérailles mais également dans les mois qui ont suivi, jusqu’au mois de mai 2023, ce dernier avait pour intention d’enterrer son épouse au cimetière de [Localité 23] à [Localité 25].
Aussi, la demande en transfert de corps à [Localité 18] semble résulter d’un différend familial survenu au mois d’avril 2023, dans un contexte douloureux, avec des propos allégués qui auraient été de nature à blesser les enfants de [A] [M], mais également son époux, comme en témoigne le demandeur dans ses écritures, et susceptibles d’avoir créé une distance entre les membres de cette famille.
Il en résulte que le souhait désormais formé de permettre l’inhumation de [A] [M] à proximité du lieu de vie de la famille [E], aussi légitime soit-il notamment pour permettre aux enfants de faire leur deuil, ne constitue pas un motif grave et sérieux de nature à justifier l’exhumation au sens de la loi.
Dans ce contexte, aucun motif grave et sérieux, de nature à déroger au principe de l’immutabilité des sépultures, n’est démontré.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande en exhumation.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette faute se décompose en deux éléments : l’élément matériel et l’élément d’illicéité.
L’élément matériel est caractérisé toute attitude d’une personne qui, volontairement ou par négligence ou imprudence, manque à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui.
L’illicéité résulte quant à elle d’un manquement à une obligation préexistante, qu’elle soit d’origine légale, réglementaire ou incompatible avec le comportement d’une personne raisonnable normalement prudente et diligente.
En l’espèce, le comportement de Mme [Z] [M] tendant à s’opposer à l’exhumation de sa fille ne saurait être considéré comme fautif au sens de l’article 1240 du code civil, faisant ainsi échec à la réparation sollicitée par M. [N].
En conséquence, M. [E] sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
2. Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
3. L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, en application de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’action en exhumation formulée par M. [P] [E] ;
Rejette la demande d’exhumation de la dépouille mortelle de [A] [M] du cimetière de [Localité 25] afin de l’inhumer au cimetière de [Localité 19] ;
Déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires;
Condamne M. [P] [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Simeon en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La Greffière, La Présidente,
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