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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 16 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEN
Société ERILIA
C/
[H] [D]
— Expéditions délivrées à
l’AARPI [Localité 13] – DE KERLAND
[H] [D]
— FE délivrée à
l’AARPI [Localité 13] – DE KERLAND
Le 16/07/2025
Avocats : l’AARPI [Localité 13] – DE KERLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ERILIA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître [Localité 11] LHUISSIER de l’AARPI [Localité 13] – DE KERLAND
DEFENDERESSE :
Madame [H] [D]
née le 20 Janvier 1969 à
[Adresse 5] [Adresse 8]
[Adresse 7] [Adresse 1]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2023, la société ERILIA a donné à bail à Madame [H] [D] un logement [Adresse 12].
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la société ERILIA a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 611,88 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la société ERILIA a assigné Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 mai 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués, sans délai, de Madame [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la [Localité 9] Publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 1732,98 euros, à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux,
— Condamner Madame [D] à payer à la S.A. ERILIA la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
Lors de l’audience du 16 mai 2025, la société ERILIA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3309,26 euros au 30 avril 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
En défense, Madame [D] comparait en personne, ne conteste pas la dette, sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 mars 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la CAF le 11 décembre 2024 de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée accomplie.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version alors en vigueur, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La société ERILIA a fait signifier à Madame [D] un commandement d’avoir à payer la somme de 611,88 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 7 novembre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [D] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 7 novembre 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 8 janvier 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 8 janvier 2025.
Madame [D] expose qu’elle perçoit un revenu professionnel d’environ 1500 euros et sollicite des délais pour l’apurement de sa dette. Cependant, les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée, ne sont pas réunies en l’espèce pour suspendre les effets de la clause résolutoire, aucune reprise du loyer courant n’étant attestée ni même soutenue. La dette n’a fait que progresser depuis le commandement du 7 novembre 2024.
Dès lors, Madame [D] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 8 janvier 2025, ce qui constitue pour la société ERILIA un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, aucune raison particulière n’étant soulevée pour justifier de la suppression de ce délai.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société ERILIA produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3309,26 euros à la date du 30 avril 2025.
Il convient de soustraire de ce montant les frais qui relèvent des dépens (426,56 euros).
Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2882,70 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 30 avril 2025 – échéance du mois d’avril 2025 incluse. Madame [D] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (381,37 euros par mois à la date de l’audience), en sus des régularisations de charges, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [D].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [D] à verser à la société ERILIA la somme de 150 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 8 janvier 2025,
CONDAMNONS Madame [H] [D] à quitter les lieux loués, [Adresse 10],
AUTORISONS, à défaut pour Madame [H] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (381,37 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [H] [D] à payer à la société ERILIA la somme de 2882,70 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 30 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [H] [D] à payer à la société ERILIA, à compter du 1er mai 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [H] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [H] [D] à payer à la société ERILIA une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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