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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur PNO de Madame [ J ], S.A.R.L. TMC PROPERTY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 22/1503
N° RG 24/01984 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7TG
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. TMC PROPERTY
[Adresse 1]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur PNO de Madame [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD es qualité d’assureur PNO de Madame [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 3 janvier 2023, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/01503, le président de ce tribunal statuant en référé à heure indiquée a, sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Lille, désigné M. [C] [R], en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société Cabinet GLV immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la SAS Papico, la compagnie Generali Iard, et aux copropriétaires du [Adresse 6] intervenus volontairement.
Par assignations délivrées le 26 novembre 2024, Mme [N] [J] demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1112-1, 1134 et 1240 du code civil,
— Déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [R] communes et opposables à la société Tmc Property, M. [D] [O], Mme [G] [F], la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
— Etendre les missions confiées à M. [R] comme suit :
— Dire si les désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par M. [R] étaient apparents à la date de la vente de l’immeuble ou de la prise de possession ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— Préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ou à le rendre impropre à cette destination immédiat ou à terme en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre prix s’il les avaient connus ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Réserver les dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à la demande des parties au 11 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [N] [J], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’articles 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1112-1, 1134 et 1240 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
— Déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [R] communes et opposables à M. [O] et Mme [F], la société Tmc Property et à la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur propriétaire non-occupant de Mme [J] ;
— Etendre les missions confiées à M. [R] comme suit :
— Dire si les désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par M. [R] étaient apparents à la date de la vente de l’immeuble ou de la prise de possession ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans un second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— Préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est
destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, le clos ou de couvert ; préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ou à la rendre impropre à sa destination immédiat ou à terme en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre prix s’il les avaient connus ;
— Faire toutes les observations utiles au règlement du litige ;
Sur les demandes de la société Tmc Property :
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société Tmc Property concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours ;
— Débouter de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles :
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles concernant leur mise en cause aux opérations d’expertise en cours et l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [R] ;
Sur les demandes des consorts [P]:
— Prendre acte des protestations et réserves formulées par les consorts [P] concernant leur mise en cause aux opérations d’expertise en cours et l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [R],
— Réserver les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Tmc Property, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte à la société Tmc Property de ce qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves d’usage quant à la demande de lui rendre commune et opposable l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille le 03 janvier 2023 (RG N°22/01503) et les opérations d’expertise confiées à M. [C] [R] et ce, à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter Mme [N] [J] de sa demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire, M. [C] [R] ;
— Ordonner à Mme [N] [J] de communiquer à la société Tmc Property l’intégralité des notes de l’expert judiciaire, M. [C] [R], ainsi que les dires et les pièces communiqués par l’ensemble des parties et ce depuis le commencement des opérations d’expertise judiciaire ;
— Dire que le dépôt du rapport sera précédé d’une communication aux parties d’un prérapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises en leur laissant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations et dires récapitulatifs
— Condamner madame [N] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [D] [O] et Mme [G] [F], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger que M. [O] et Mme [F] émettent protestations et réserves d’usage en suite de la demande de Mme [J] de voir déclaré communes et opposables les opérations d’expertise en cours sur l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] et d’étendre les missions de l’expert,
— Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs PNO de Mme [N] [J] sont bien fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune formulée par Madame [N] [J] à leur encontre et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité de leur assuré et sous les plus expresses réserves de garantie.
— Condamner Madame [N] [J] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société Tmc Property formule protestations et réserves d’usage quant à la demande de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise.
M. [D] [O] et Mme [G] [F] formulent protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles formulent protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, Mme [N] [J] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à :
— la société Tmc Property, en sa qualité de vendeur initial des lots de copropriété,
— M. [D] [O] et Mme [G] [F] en leurs qualités de vendeurs,
— la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles en leurs qualités d’assureurs de Mme [N] [J], propriétaire non occupant.
L’expert a donné un avis favorable à la mise en cause des défenderesses, par note aux parties en date du 11 février 2025 .
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [N] [J], ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Mme [N] [J] sollicite que le périmètre de la mission de l’expert soit étendu à la question des vices cachés affectant l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11], afin de déterminer la date d’apparition et la connaissance des vices par les vendeurs au moment de la vente.
La société Tmc Property s’oppose à cette demande, faisant valoir que Mme [J] l’a mise en cause de manière tardive, plus d’un an après le commencement des opérations d’expertise, de sorte qu’elle n’a jamais pu faire valoir ses arguments et ses observations au cours des opérations d’expertise. Elle ajoute que Mme [J] ne produit pas l’avis de l’expert judiciaire sur la demande d’extension de la mission. Elle soutient que l’extension de la mission de M. [C] [R] est sollicitée alors même que l’expert envisage de déposer son rapport définitif dans les meilleurs délais.
M. [D] [O] et Mme [G] [F] formulent protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles formulent protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, ni l’avis de l’expert aux fins d’extension de sa mission, ni l’ensemble des parties à l’expertise en cours, n’ont été sollicités par Mme [N] [J] qui ne peut alors présenter une telle demande devant le juge des référés.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’extension de la mission allouée à l’expert.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Mme [N] [J], M. [D] [O] et Mme [G] [F].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [N] [J], demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 3 janvier 2023 (RG 22/01503) ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes à la société Tmc Property, M. [D] [O], Mme [G] [F], la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 janvier 2023 (RG 22/01503) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que Mme [N] [J] communiquera sans délai à la société Tmc Property, M. [D] [O], Mme [G] [F], la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Tmc Property, M. [D] [O], Mme [G] [F], la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande d’extension de la mission de l’expert ;
Laissons à Mme [N] [J] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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