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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 10 juin 2025, n° 23/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/00941 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HX7E
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 08 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I] [M] [J]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [K] [L] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation est intervenue, entre les parties, le 08 avril 2021 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [H] [I] [M] [J] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9] ([Localité 7]) ;
et
Madame [K] [L] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9] ([Localité 7]) ;
Mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 10] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [K] [L] et Monsieur [H] [J], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [K] [L] et de Monsieur [H] [J], à la date du 02 juin 2020 ;
DIT que Madame [K] [L] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] MERLEà payer à Madame [K] [L] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50 000€ ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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