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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 5 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COM' IN MG - MOTORS PAMIERS, S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE SAS |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUZS
AFFAIRE : [R] [B] C/ S.A.R.L. SARL COM’IN MG MOTOR PAMIERS, S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE SAS
NAC : 4EB
Le 05/05/2026 : 1 ccc à régie, expert, Me BISSEUIL, Me FABBRI, Me DEGIOANNI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Mai 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [U] [P], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stella BISSEUIL, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COM’IN MG – MOTORS PAMIERS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 315 412 130, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe NESE de la SELARL NESE, avocat plaidant inscrit au barreau de Pyrénées-Orientales et Maître Stéphane FABBRI, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE :
S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE SAS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 888 573 896, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice MIHAILOV, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 Mai 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par bon de commande en date du 30 août 2024, Mme [R] [B] a acquis auprès de la société COM’IN MG MOTOR PAMIERS un véhicule neuf de marque MG3 Hybrid+, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 23.490 euros, lequel a été livré le 05 septembre 2024.
A compter du mois de novembre 2024, Mme [R] [B] s’est plainte de dysfonctionnements affectant le véhicule, consistant notamment en des pertes de puissance en montée et sur autoroute, et d’un sur-régime du moteur à basse vitesse.
Le 26 juin 2025, Mme [R] [B] a confié le véhicule à un concessionnaire aux fins de vérification. Une mise à jour a été effectuée.
Le 1er août 2025, le véhicule a de nouveau été présenté en atelier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2025, reçu le 16 juillet 2025, Mme [R] [B] a mis en demeure la société COM’IN MG MOTOR PAMIERS de remédier aux dysfonctionnements qu’elle dénonçait.
Par un nouveau courrier recommandé du 27 août 2025, elle a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix.
Le 19 septembre 2025, le véhicule a fait l’objet d’une opération d’entretien courant.
Une expertise amiable a été envisagée, sans être menée à son terme.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, Mme [R] [B] a fait assigner en référé-expertise la société COM’IN MG MOTOR PAMIERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
Par acte du 29 janvier 2026, la société COM’IN MG MOTOR PAMIERS a appelé en cause la société SAIC MOTOR France en sa qualité d’importateur en France des véhicules de la marque MG MOTOR.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 31 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, Mme [R] [B], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Prononcer la jonction de la procédure diligentée par la SARL COM’IN MG MOTOR PAMIERS à l’encontre de la SAS SAIC MOTOR France avec l’instance principale enrôlée sous le RG n°26/00001 ;Ordonner une expertise judiciaire, et désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de vérifier l’état du véhicule, vérifier son comportement dans les montées, vérifier le régime du moteur à basse vitesse, et dire si les défauts éventuellement constatés sont de nature à rendre le véhicule non conforme.
Préciser à cet effet que l’Expert devra : « Dire si le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; – s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Préciser que l’Expert devra faire un essai de conduite dans les conditions qui posent problèmes (deux situations visées dans l’assignation : lorsque le véhicule est en montée, et lorsque le véhicule est à très faible allure) afin de pouvoir vérifier des dysfonctionnements invoqués, lesquels n’apparaissent pas sur le système de contrôle informatique du concessionnaire.
Dire que l’Expert devra convoquer les parties pour une réunion de clôture.Réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, Mme [R] [B] fait valoir qu’elle entend engager la responsabilité du vendeur en raison des dysfonctionnements affectant le véhicule, sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
Elle expose que les anomalies dénoncées, tenant à une perte de puissance et à un sur-régime du moteur à faible allure, rendent le véhicule impropre à son usage normal. Elle indique en outre que ces dysfonctionnements affectent la sécurité et les conditions d’utilisation du véhicule.
Elle fait valoir que les vérifications réalisées par le concessionnaire, au moyen d’un diagnostic électronique, n’ont pas permis d’identifier les dysfonctionnements dénoncés. Elle estime que ce mode de contrôle est insuffisant et sollicite une expertise en condition de conduite réelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
En réplique, la société COM’IN MG MOTOR PAMIERS, représentée par son avocat, demande au juge des référés de :
« Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront devant la juridiction compétente ;
Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision,
Vu ensemble les articles 145, 331 et 834 du code de procédure civile,
Prononcer la jonction de la procédure diligentée par la concluante à l’encontre de la SAS SAIC MOTOR France avec l’instance enrôlée sous le RG n°26/00001 ;Donner acte à la SARL COM’IN de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [R] [B] ;Ordonner que les opérations d’expertise à venir soient déclarées communes et opposables à la SAS SAIC MOTOR France SAS ;Compléter la mission de l’expert avec les points de missions suivants :Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;Prendre connaissance des documents de la cause ;Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige ;Examiner le véhicule de marque MG modèle MG 3 immatriculée [Immatriculation 1] qui pourra être déplacé dans tout garage au choix de l’expert pour procéder à son examen dans des conditions techniques satisfaisantes ;Vérifier si les désordres dénoncés par Mme [R] [B] existent ;Dire s’ils relèvent de l’usure normale, de malfaçons, d’une intervention non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’un défaut de fabrication, d’un vice qui affecterait le produit et qui serait de nature à la rendre impropre à sa destination, ou de toute autre cause et déterminer le moment de la survenance dudit phénomène ;Donner son avis sur leur date d’apparition, date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravations éventuelles ;Dire si ces désordres et leurs conséquences étaient décelables lors de la vente par un acheteur non averti ;Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût ;Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ;S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;Etablir un pré-rapport d’expertise en impartissant aux parties un délai de 30 jours pour faire leurs observations ;
Mettre les frais d’expertise à la charge de Mme [R] [B] ;Réserver les dépens en fin d’instance ;
La société COM’IN MG MOTOR PAMIERS ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise, sous protestations et réserves. Elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société SAIC MOTOR FRANCE, représentée par son avocat, demande au juge des référés de :
Donner acte à SAIC MOTOR France de ses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée à son encontre ;Ajoutant aux demandes initialement formées par Mme [R] [B], compléter la mission de l’Expert de la manière suivante :convoquer les parties et recueillir leurs explications ;prendre connaissance des documents de la cause ;connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige ;examiner le véhicule de marque MG modèle MG 3 immatriculée GZ 478-EW qui pourra être déplacé dans tout garage au choix de l’expert pour procéder à son examen dans des conditions techniques satisfaisantes ;vérifier si les désordres dénoncés par Mme [R] [B] existent ;dire s’ils relèvent de l’usure normale, de malfaçons, d’une intervention non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’un défaut de fabrication, d’un vice qui affecterait le produit et qui serait de nature à la rendre impropre à sa destination, ou de toute autre cause et déterminer le moment de la survenance dudit phénomène ;donner son avis sur leur date d’apparition, date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravations éventuelles ;dire si ces désordres et leurs conséquences étaient décelables lors de la vente par un acheteur non averti ;indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût ;fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis ;s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;établir un pré-rapport d’expertise en impartissant aux parties un délai de trente jours pour faire leurs observations ;
Mettre les frais d’expertise à la charge de Mme [R] [B] ;Réserver les dépens.
La société SAIC MOTOR France expose ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous protestations et réserves d’usage. Elle sollicite que la mission soit complétée dans les mêmes termes que ceux proposés par la société COM’IN MG MOTOR PAMIERS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 26/1 et RG 26/31Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 26/1, relative à l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société COM’IN MG MOTOR PAMIERS, avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 26/31, relative à l’appel en cause de la société SAIC MOTOR FRANCE, en sa qualité d’importateur en France des véhicules MG MOTOR, étant produits des justificatifs suffisants pour établir le lien entre lesdites affaires.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule acquis le 05 septembre 2024 a fait l’objet de plusieurs interventions en atelier, les 26 juin et 1er août 2025, à la suite de dysfonctionnements signalés par Mme [R] [B], tenant à une perte de puissance et à un sur-régime du moteur.
Ces éléments ont conduit Mme [R] [B] à adresser au vendeur des courriers recommandés, les 10 juillet et 27 août 2025, aux fins d’obtenir la mise en conformité du véhicule puis la résolution de la vente.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de déterminer avec précision la réalité des désordres allégués, leur origine ni leur date d’apparition. Les vérifications réalisées, notamment au moyen d’outils de diagnostic électronique, n’ont pas permis de mettre en évidence d’anomalie.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par la demanderesse de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [R] [B] selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur l’étendue de la mission de l’expert judiciaire
La mesure d’expertise ordonnée sur le fondement l’article 145 du code de procédure civile a pour objet de permettre l’établissement de faits de nature technique dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans préjuger de la responsabilité des parties.
La mission de l’expert ne peut revêtir un caractère général et indéterminé.
Pour autant, il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la conformité du bien au sens des dispositions du code de la consommation, ni d’apporter une qualification juridique aux faits qui lui sont soumis.
Toutefois, il y a lieu de lui confier une mission portant sur l’examen du véhicule, la constatation des éventuels dysfonctionnements et l’analyse de leur origine, ainsi que sur la détermination de leur date d’apparition.
Il y a également lieu de faire droit à la demande tendant à la réalisation d’essais du véhicule en condition réelle d’utilisation, notamment en montée et à faible allure, ces opérations étant de nature à permettre la vérification des désordres allégués.
Ainsi, la mission de l’expert sera limitée aux seules constatations et analyses techniques utiles à la solution du litige.
Sur le contradictoire de la société SAIC MOTOR France
La société SAIC MOTOR France, appelée en cause en sa qualité d’importateur du véhicule litigieux, est susceptible d’être concernée par un éventuel litige au fond.
Il y a lieu, en conséquence, de dire que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire et lui seront communes et opposables.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [R] [B], demanderesse, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/1 et RG 26/31 ;
Disons que l’affaire sera désormais suivie sous le seul n° RG 26/1 ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
M. [D] [Q],
[Adresse 4],
Tel : [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….) et entendre tout sachant, si besoin ;
— procéder à l’examen du véhicule marque MG3 Hybrid+, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— décrire son état actuel et constater les éventuels dysfonctionnements et désordres mentionnés dans l’assignation et les écritures ultérieures, en précisant la nature, la localisation et l’importance ;
— procéder à des essais du véhicule en condition réelle d’utilisation, notamment en montée et à faible allure ;
— déterminer, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres et dire s’ils existaient au jour de la délivrance du véhicule ou trouvaient leur origine à cette date ;
— dire si ces désordres étaient apparents ou décelables lors de la vente par un acquéreur normalement diligent ;
— rechercher les causes des désordres en précisant s’il résulte d’un défaut d’entretien, de réparations non conformes aux règles de l’art, d’une usure normale, d’une utilisation inadaptée ou de toute autre cause ;
— dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son usage normal ou en affecte significativement l’utilisation ;
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ainsi que la durée prévisible ;
— Indiquer, le cas échéant, les périodes d’immobilisation du véhicule en lien avec les désordres constatés ;
— Fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [R] [B], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr
et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
Disons que l’expertise se déroulera au contradictoire de Mme [R] [B], de la société COM’IN MG MOTOR PAMIERS et de la société SAIC MOTOR France, à laquelle les opérations seront communes et opposables ;
Déboutons l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [R] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 mai 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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