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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEOK
[P] [U]
C/
[V] [R]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01er avril 2023, Madame [P] [U] a donné à bail à Monsieur [V] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel total de 445,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [P] [U] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 décembre 2023 et un second le 24 janvier 2025 ; puis elle a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 07 mai 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 24 septembre 2025,
Madame [P] [U], représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 1.105,00 euros due au titre d’arriérés de loyers au 23 septembre 2025.condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail, condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, condamner le locataire à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement du fait qu’elle vivait seule avec un enfant et que les manquements du locataire l’avait mise en difficulté.
Monsieur [V] [R], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, a comparu et a fait état de sa situation personnelle et financière.
Il a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le règlement d’une somme de 200,00 euros en sus du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience qui confirme les difficultés rencontrées par le locataire et les termes de sa proposition d’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 12 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 27 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 07 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Art VIII page 4 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [V] [R] un commandement de payer visant cette clause le 24 janvier 2025 pour un montant en principal de 2.045,00 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 10 mars 2025 (1er jour ouvrable) et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [V] [R] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Madame [P] [U] produit un décompte indiquant que Monsieur [V] [R] reste lui devoir la somme de 1.105,00 euros à la date du 23 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 445,00 euros (Loyer + Charges) en date du 01er septembre 2025 et une dernière ligne créditrice de 500,00 euros (règlement locataire) le 10 septembre 2025.
Monsieur [V] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Monsieur [V] [R] devra donc régler la somme de 1.105,00 euros (terme de septembre 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 10 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de septembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [V] [R] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Monsieur [V] [R] a sollicité le soutien du Comité d’entreprise au sein de laquelle il travaille une aide du fonds de solidarité ; ce règlement d’un montant de 4.000,00 euros ne doit pas être retenu comme une reprise du paiement des loyers et charge et comme une modalité d’apurement personnel de l’arriéré.
Compte tenu de ce règlement important de l’arriéré et d’une reprise totale au mois de septembre 2025 du paiement des loyers et charges courants, celui-ci peut bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
En raison des multiples manquements dès la conclusion du contrat de bail dans le paiement des échéances de loyers à bonne date, de l’absence de versement du dépôt de garantie à bonne date, de la délivrance de deux commandements de payer visant la clause résolutoire, Monsieur [V] [R] ne peut être considéré comme débiteur de bonne foi et bénéficier de délais de paiement, quand bien même sa proposition d’apurement permettait de rétablir la situation en 6 échéances.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [R] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 janvier 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [R] à verser à la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [P] [U] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01er avril 2023 entre d’une part Madame [P] [U] et d’autre part Monsieur [V] [R], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 10 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à Madame [P] [U] la somme de 1.105,00 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de septembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à Madame [P] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à Madame [P] [U] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 janvier 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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