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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 avr. 2025, n° 21/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02597 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQCC
N° MINUTE :
Requête du :
29 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nathalie ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [30]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
[9] [Localité 34] [27] ET LUTTE [Localité 19] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 25]
[Localité 7]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02597 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQCC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2020, Monsieur [L] [T], salarié du [32] (l’hôpital franco-britannique) en qualité de médecin adjoint spécialiste en gynécologie obstétrique, depuis le 3 novembre 2003, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 septembre 2019 par le docteur [M], mentionnant : « Burn out suite à un conflit professionnel et harcèlement moral ».
La [13] [Localité 34] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé le 9 février 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 8% a été retenu.
Par requête en date du 29 octobre 2021, Monsieur [L] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le [31], aux droits duquel vient la Fondation [16], dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 5 septembre 2019.
En parallèle, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement en date du 12 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande et déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse.
Par jugement avant-dire droit du 07 février 2024, le Tribunal a ordonné la désignation d’un second [18] (ci-après « [21] »), sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Le [23] a rendu son avis le 06 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025, à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions n°3 déposées à l’audience, Monsieur [T], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— Le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— Juger que la Fondation [17] a commis une faute inexcusable à l’origine de la dégradation irrémédiable de son état de santé,
— Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, avant et après consolidation,
— Condamner la Fondation [17] à à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation,
— Condamner la Fondation [17] à à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la Fondation [17] aux dépens,
— Débouter la Fondation [17] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, la [29], représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions n°4 déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— Juger que le Groupement [32] auquel vient aux droits et obligations la Fondation [15] n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de Monsieur [K] [T] ;
— Déclarer les chefs de demande formulés par Monsieur [T] et, le cas échéant par la Caisse, à son encontre mal fondés,
— Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement ses conclusions transmises le 26 septembre 2023, la Caisse, représentée par son conseil, indique s’en rapporter à la sagesse du Tribunal sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur et l’éventuelle majoration de la rente. Dans le cas où le Tribunal reconnaitrait la faute inexcusable de l’employeur, elle demande que soit rappeler son action récursoire et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’indépendance des rapports
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle est caractérisée par le principe selon lequel les rapports entre la [10] et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur.
Ce principe d’indépendance des rapports contentieux vise à réduire l’incidence du contentieux de l’opposabilité sur celui de la faute inexcusable. Dès lors, les décisions prises par la caisse au titre de la prise en charge dans sa relation avec la victime ne sont pas remises en cause dans sa relation avec l’employeur, y compris au stade du débat sur la faute inexcusable. Ainsi, la décision rendue sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel d’une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime.
En outre, si un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
En ce qui concerne la protection de l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par la victime, est en effet inopérant, dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction par la caisse de la demande de prise en charge de la maladie à l’égard du dernier employeur de la victime.
En ce qui concerne la protection des droits de la caisse, l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par celle-ci, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie, qui est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne la prive pas du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
Il s’ensuit que l’employeur ne peut exciper de l’inopposabilité de la prise en charge en vue de faire obstacle aux conséquences de sa faute inexcusable, que cette inopposabilité soit motivée par des raisons de pure forme, ou justifiée par l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie en cause.
En l’espèce, la [29] soutient à plusieurs reprises dans ses écritures que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction et soulève des irrégularités de procédure. Ainsi, elle considère notamment sur ce fondement que le Tribunal devrait ainsi annuler les avis des deux [21].
Or, le respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle par la Caisse étant sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, ce dernier n’est pas recevable à soutenir ces moyens dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, celui-ci ayant dans le cadre de la présente instance uniquement la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par conséquent, l’ensemble des moyens de droit soulevés par la [29] en ce sens seront d’ores et déjà écartés par le Tribunal en application du principe d’indépendance des rapports entre employeur/Caisse et salarié/Caisse.
II – Sur les demandes d’annulation des avis des [24]
Sur le premier avis
En l’espèce, la Fondation [17] demande au Tribunal d’annuler l’avis du premier [21] en faisant valoir que cet avis aurait été rendu alors que ledit comité était composé de seulement deux de ses membres, qu’il n’aurait pas, malgré les demandes, entendus l’employeur et que cet avis ne serait pas suffisamment motivé.
Or, le Tribunal relève que cet avis du premier Comité n’est pas versé aux débats, ni par la Fondation [17], ni d’ailleurs par les autres parties. Pourtant, il appartenait à la Fondation [17] qui demande une annulation de verser aux débats la pièce dont il se prévaut de l’irrégularité.
Dans ces conditions, le Tribunal est dans l’incapacité de se prononcer sur de telles demandes de sorte qu’elles seront rejetées.
Sur le second avis
En l’espèce, la [29] demande au Tribunal d’annuler l’avis rendu par le [22] le 06 mai 2024 en soutenant que ce dernier n’a pas pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, qu’il aurait commis des erreurs manifestes d’appréciations et qu’il aurait retenu un taux d’IPP prévisible de 25% alors même qu’à la date où il a rendu son avis, Monsieur [T] s’était vu notifié un IPP de 8%.
S’agissant de la transmission du rapport circonstancié de l’employeur, il convient de relever que l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, indique qu’un rapport circonstancié de l’employeur « éventuellement » demandé par la Caisse, est transmis au [21], qu’en l’état aucun élément permet de considérer que ce rapport a été demandé par la Caisse puis transmis par l’employeur dans le délai d’un mois conformément aux dispositions susvisées.
En outre, le [22] a été désigné par le Tribunal dans sa décision du 07 février 2024, qu’à cette occasion, il a été rappelé aux parties dont la Fondation Cognacq-Jay qu’elles pouvaient transmettre tous documents qu’elles jugeraient utile audit Comité, qu’ainsi force est de constater que le Comité indique avoir été destinataire de courrier de la part des conseils des parties, qu’ainsi la Fondation Cognacq-Jay avait à ce stade de la procédure toute latitude pour transmettre les éléments qu’elle jugeait pertinent audit Comité de sorte qu’elle ne peut valablement se prévaloir de l’absence de transmission du rapport circonstancié de l’employeur et de manière générale de l’absence de prise en compte de la position de l’employeur par le Comité, ce dernier n’ayant aucune obligation de lister de façon exhaustive les pièces reçues.
S’agissant du taux d’IPP, il convient de rappeler que l’alinéa 7 de l’article L. 461 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ». Au regard de ces dispositions, il est constant que le taux d’incapacité permanente prévisible est déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle dans le dossier constitué pour la saisine du [21] et non le taux d’incapacité partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée par Monsieur [T] ne figure pas au tableau des maladies professionnelles. Or, la [29] considère que Monsieur [T] s’étant vue fixer in fine un taux d’IPP de 8% suivant courrier du 11 février 2021 et qu’ainsi à la date où le [22] a statué à savoir le 06 mai 2024, ce dernier aurait donc dû considérer que les conditions n’étaient pas remplies pour qu’il statut.
Or, il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente est fixé par le médecin-conseil au stade de la procédure d’instruction de maladie professionnelle, que celui-ci se prononce au regard des éléments médicaux soumis au secret médical et en fonction de l’état dans lequel se trouve le salarié au moment de la déclaration de la maladie professionnelle. Ainsi, il s’agit à ce stade de la procédure d’instruction d’une évaluation prévisible permettant de savoir si le dossier doit ou non être soumis à un [21], cette décision, qui n’a d’ailleurs pas à être notifiée à l’employeur car ne lui faisant pas grief à l’employeur mais visant uniquement à déterminer si le dossier doit ou non être soumis à un [21] pour avis. Dès lors, il n’appartient aucunement au [21] saisit postérieurement de revenir sur la fixation de ce taux prévisible, le [21] ayant simplement à statuer en fonction des éléments transmis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie hors tableau déclarée et le travail habituel du salarié ; nonobstant la fixation d’un taux d’IPP définitif inférieur en cours de procédure.
Enfin et s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du Comité sur la situation de Monsieur [T], il y a lieu de rappeler que le Comité est tenu de rendre un avis motivé, qu’il demeure libre d’apprécier la situation au regard des pièces qui lui sont transmises, que si l’avis du premier [21] lie la Caisse, le Tribunal n’est, à l’inverse, pas lié à ces avis, qu’ainsi l’employeur qui considérerait que le [21] a commis des erreurs d’appréciations est fondé à contester le caractère professionnelle de la maladie déclarée et ainsi remettre en cause les conclusions du Comité sans qu’aucune disposition ne permettent de prononcé l’annulation d’un tel avis.
Par conséquent, la demande en annulation de l’avis du [22] par la Fondation Cognacq-Jay sera rejetée.
III – Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que, “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, un premier avis favorable du [21], non versé aux débats malgré les demandes du tribunal, a été émis. Le Tribunal ne peut dès lors pas en prendre connaissance.
Par la suite, désigné par le tribunal par jugement du 07 février 2024, le [22] a également rendu un avis favorable le 06 mai 2024. Cet avis est ainsi motivé : “Il s’agit d’un homme de 56 ans à la date de première constatation médicale, gynécologue obstétricien qui présente une pathologie caractérisée à type de syndrome anxiodépressif ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial est daté du 05/09/2019. La date de première constatation médicale retenue est le 05/09/2019 (arrêt de travail en lien avec la pathologie et certificat médical initial). […] Pas d’antécédents connus. L’assuré déclare être gynécologue obstétricien dans un hôpital depuis le 02/11/2003 à temps complet. Les éléments allégués à l’origine de la pathologie selon l’enquête administrative sont :
L’arrivée en mars 2018 d’une nouvelle cheffe de service avec laquelle les rapports sont tendus, l’assuré reprochant un vocabulaire outrancier, une agressivité, des propos inadaptés devant témoin, une surveillance importante, poussant d’après lui, l’assuré à travailler dans la peur des crises, Des reproches lors d’arrivée en retard ou de départ trop tôt après le travail, Une perte d’autonomie avec des protocoles imposés par la nouvelle cheffe de service sans possibilité d’en discuter, La remise en question des décisions médicales de l’assuré, Des remises en question récurrentes sur son activité médicale. L’employeur indique que l’assuré serait également rigide dans sa communication et hautain envers ses collègues. Le [21] a pris connaissance des courriers des conseils des parties, datés du 01/03/2024 et du 06/03/2024. Un traitement spécialisé a été prescrit à l’assuré. Le [21] n’a pas été destinataire d’un avis de psychiatre sapiteur. Le [21] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 10/09/2020. Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier […], le Comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe et essentielle la pathologie déclarée”.
Outre cet avis, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] exerce ses fonctions au sein de l’hôpital franco-britannique depuis le 03 novembre 2003 en qualité de médecin cadre. Il n’est pas contesté qu’en raison de l’absence prolongé de la cheffe de service initial au sein de ce service, Madame [H] a intégré le Pôle [Localité 33]/Enfant en qualité de cheffe de service courant mars 2018. Selon Monsieur [T], cette nouvelle arrivée serait à l’origine du développement progressif de sa maladie.
En ce sens, Monsieur [T] fait valoir que Madame [H] se serait montrée harcelante à son encontre, qu’elle l’aurait dénigré à plusieurs reprises et aurait mis en place des manœuvres managériales remettant en cause sa considération et son intégrité professionnelle. Il indique que s’est alors installé progressivement un sentiment de pression lui ayant occasionné un stress insupportable et permanent.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 05 septembre 2019, Monsieur [T] est allé, à sa demande, voir le médecin du travail et que ce dernier l’a alors orienté vers son médecin traitant comme en atteste le courrier de ce dernier daté du même jour indiquant « comme convenu par téléphone, je vous adresse Monsieur [T], qui présent un syndrome d’épuisement qu’il dit être secondaire à un harcèlement de sa chef de service, occasionnant une souffrance au travail ». Le médecin du travail a considéré que Monsieur [T] nécessitait un traitement de jour.
A compter de cette date, Monsieur [T] n’est effectivement plus revenu travailler, celui-ci ayant fait l’objet de prolongation d’arrêts de travail avant de déposer une déclaration de maladie professionnelle le 22 avril 2020 accompagné par certificat médical initial du 05 septembre 2019. A ce titre, en réponse aux arguments développés par l’employeur, il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ne permet de remettre en cause une déclaration de maladie professionnelle dès lors que celle-ci serait intervenue postérieurement à des prolongations d’arrêts de travail initiaux prescrits au titre de l’assurance maladie. En effet, le médecin suivant l’assuré a toute latitude pour fixer la date de première constatation médicale au stade du certificat médical initial et rien ne s’oppose à ce qu’il la fasse remonter à la date du premier arrêt de travail initial et ce nonobstant la réalisation éventuellement en parallèle d’un arrêt de travail classique à la même date à ce stade. En ce sens, si l’employeur soutient que le Docteur [M] aurait réalisé un faux en rédigeant un certificat médical initial en date du 05 septembre 2019, cela relève de pures allégations sans aucun fondement. Au surplus, il convient de rappeler que cette date de première constatation médicale peut être remise en cause par le médecin conseil de la Caisse lors de l’instruction de la demande, de même que par les membres des [21] au besoin, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que :
Que le 05 septembre 2019, Monsieur [T] a été placé sous traitement anti-dépresseur et anxiolytique, Que l’ensemble de ses arrêts de travail postérieurs à cette date font tous état d’un burn-out ou d’un état dépressif ; que dès le 06 septembre 2019, Monsieur [T] est allé consulter une psychologue clinicienne, le Docteur [S] [Y], spécialisée en souffrance au travail, que ce suivi a perduré à minima jusque fin 2020 ; que Monsieur [T] justifie à compter du 05 septembre 2019 avoir régulièrement consulté son médecin traitant, le Docteur [M] ainsi que le Docteur [P], médecin psychiatre, et ce au moins jusqu’au mois de mai 2020 ;qu’à compter du 31 octobre 2019, Monsieur [T] a également consulté régulièrement (dans un premier temps deux fois par mois) le Docteur [X] [B], psychologue maison « souffrance et travail 78 » ; que le 21 avril 2020, son médecin traitant, le Docteur [M], a écrit au médecin conseil de la Caisse afin de l’informer avoir été contacté par le médecin du travail et avoir décidé de placer Monsieur [T] en arrêt de travail face à son « état dépressif émotionnel et réactionnel » ; le Docteur [M] cite ainsi les propos tenus par Monsieur [T] notamment « je n’arrive pas à dormir, j’ai des idées noires, je préfère la mort, la nuit si je dors, j’ai des cauchemars, Ma cheffe m’envahit psychiquement, elle détériore ma vie, m’empêche de travailler. Je n’arrive pas à me calmer […] J’ai des pleurs sans cesse, même sur mon deux roues » ; que le 22 mai 2020, le Docteur [S] [Y], a réalisé une expertise clinique de Monsieur [T] et que celle-ci a indiqué avoir « diagnostiqué un épuisement professionnel le 06/09/2019 », diagnostic clinique confirmé par la passation de l’échelle validée du burnout « MBI-Maslach Burnt Inventory » et relève notamment la liste des risques psychosociaux auxquels Monsieur [T] a indiqué avoir été exposé l’année précédent son arrêt de travail (surcharge de travail, pression temporelle, conflit avec son N+1 , perte d’autonomie procédurale et de reconnaissance etc.) ;
Il apparait que la pathologie dont est atteint Monsieur [T] a été confirmé par plusieurs professionnels de santé ; si l’employeur fait valoir que ces derniers ne pouvaient se fonder sur les seuls dires de leur patient, le Tribunal relève que les propos du salarié sont chaque fois cités et suivi d’un constat médical précis et qu’ils sont conjugués aux avis du médecin conseil de la Caisse et de l’avis du second [21].
En outre et s’agissant plus précisément du lien entre la pathologie dépressive de Monsieur [T] et son travail habituel, le Tribunal constate que l’ensemble des éléments médicaux susvisés font soit exclusivement référence à la situation professionnelle du salarié soit concernent des professionnels spécialisés en matière professionnelle. Par ailleurs, aucun élément extérieur n’est évoqué pas plus qu’il n’est rapporté la preuve que Monsieur [T] aurait développé antérieurement des signes avant-coureurs de cette pathologie. A ce titre, il ressort du courrier adressé par le Docteur [M] au médecin conseil de la Caisse, que ce dernier, en sa qualité de médecin traitant, a notamment indiqué que Monsieur [T] avait « toujours eu une santé physique et mentale robuste » et avoir vu « son état se dégrader progressivement alors qu’il décrivait ses conditions de travail ». Cette absence d’élément est d’ailleurs confirmée le [22] qui avait pourtant accès au dossier médical de l’assuré.
Si l’employeur fait valoir que Monsieur [T] aurait dû faire face au décès de son père au début de l’année 2018, la distance de cet évènement avec l’arrêt de travail du salarié, soit le 05 septembre 2019 ne permet pas de considérer que celui-ci ait pu jouer un rôle dans la survenance de la maladie, d’autant qu’aucune preuve d’arrêt de travail ou d’une quelconque manifestation de détresse en lien avec ce décès, si ce n’est son absence pour se rendre à la cérémonie, n’est rapporté.
Ainsi et nonobstant la question à ce stade de la responsabilité de l’employeur dans la survenance de cette maladie, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la seule cause identifiée comme ayant conduit au développement de la pathologie de Monsieur [T] est son activité professionnelle, qu’il convient en effet de rappeler que s’agissant de troubles d’ordres psychiques, les éléments ayant pu conduire au développement d’une telle pathologie relèvent nécessairement d’une certaine subjectivité, tel salarié ne réagissant pas nécessairement de la même façon face au même contexte de travail.
Dès lors, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [T].
Sur la conscience du danger et l’absence de mesures prises
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur dans le développement d’une maladie professionnelle, le Tribunal doit se positionner à la date du déclenchement du risque de sorte que les éléments étant intervenus postérieurement tels que les échanges et pièces relatives à la procédure de licenciement pour inaptitude n’ont pas d’incidence sur la caractérisation ou non de la faute de l’employeur et ne seront donc pas évoqués.
En l’espèce, au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [T] fait valoir qu’il aurait été victime d’harcèlement moral de la part de sa cheffe de service, Madame [D] (paroles humiliantes, hyper-contrôle abusif et inapproprié, négations de ses compétences, brusques changements d’organisation, rythme de travail important, interférences dans ses avis médicaux etc.) et que la Direction de l’Hôpital en s’abstenant d’intervenir s’en serait rendue complice. Ainsi, il soutient que la Direction de l’Hôpital n’a pas pris les mesures de nature à préserver sa santé et sa sécurité.
En défense, l’employeur fait notamment valoir que les allégations de Monsieur [T] ne sont corroborées par aucun élément probant, que ce dernier a alerté la Direction seulement postérieurement à son arrêt maladie et qu’il ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque conscience du danger de la part de son employeur.
Tout d’abord, le Tribunal relève que de nombreux évènements, échanges verbaux ou écrits avec Madame [D] sont décrits par Monsieur [T] dans le cadre de ces écritures. Toutefois, nombres d’entre eux relèvent de simples allégations sans que ne soit versés à leurs appuis des éléments objectifs permettant de les corroborer. Dès lors, le Tribunal se cantonnera à évoquer uniquement les faits et évènements utilement avancés et permettant de trancher la question de droit qui lui est soumise.
Au regard des pièces versées aux débats, le Tribunal constate que le contexte de travail au sein de l’Hôpital franco-britannique, et notamment au sein du Pôle Mère/enfant dans lequel Monsieur [T] exerçait, a pu être compliqué voir délétère pendant plusieurs mois notamment en l’absence de cheffe de service, du fait de sous-effectifs ou encore de difficultés managériales. En effet, il ressort du rapport [36] versée aux débats que des difficultés avaient effectivement été pointées avant l’arrivée de Madame [C] en mars 2018 à la suite du constat des représentants du personnel en [14] d’une dégradation des conditions de travail des salariés de l’établissement et de l’absence d’actions concrètes de la direction. L’enquête [36] relative aux risques psychosociaux a donc débuté courant 2018 soit postérieurement ou à tout le moins concomitamment à l’arrivée de Madame [C] au sein du service Pôle [Localité 33]/enfant. Or, il ressort de ce rapport rendu en avril 2019, soit antérieurement à la date de première constatation de la maladie professionnelle de Monsieur [T], que des défaillances notamment sur les techniques managériales avaient été relevées. En ce sens, ce rapport mentionne notamment page 38 que :
« des changements semblent parfois peu ou maladroitement accompagnés. Les témoignages relatent des situations de changements d’organisation qui ont parfois été brusques, ont généré des refus et du conflit. La volonté de certains cadres de « bien conduire leur mission » rapidement et efficacement, a pu braquer des professionnels expérimentés et confirmés dans leur métier, particulièrement lorsque les situations ne sont pas suffisamment expliquées et qu’elles ne font pas l’objet de débat. Le manque d’écoute et/ou « l’hyper contrôle » de l’activité peuvent être vécus comme un déni de reconnaissance de leur professionnalisme, particulièrement par ceux qui sont expérimentés dans leur métier et peuvent légitimement s’attendre à un style de management plus consultatif qu’autoritaire » ; « plusieurs témoignages passés ou présents décrivent des situations de management toxique qui ont parfois fait l’objet d’une reconnaissance par la Direction de l’Hôpital et de sanctions mais qui parfois n’ont pas été identifiées comme telles. Le fait que ces situations puissent se produire tend à montrer que la direction de l’hôpital peut ou a pu sous-estimer l’importance des habiletés managériales dans ses recrutements pour les postes de responsables ou de cadres » ; « des comportements déviants (paroles humiliantes, dénigrement, disqualification..) ont été rapportés, qui se produisent et se répètent de la part d’une personne du corps médical. Bien que cette situation – exceptionnelle- ait été dénoncée par les salariés et les IRP, le cas perdure, et les salariés ne voient aucun signe qu’une action correctrice ait été engagée dans un objectif de prévention »Au regard de ces constats, les expert ont de façon formelle rappelé à l’employeur son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, harcèlement sexuel et les comportements considérés comme une forme de violence pour les travailleurs qui les subissent et ont souligné qu’il n’existait pas « a priori de dispositifs RH permettant d’évaluer objectivement les aptitudes managériales des cadres avant de les nommer, afin de prévenir les dommages et/ou de mettre en place des plans de formation ou accompagnements adaptés ». Néanmoins, et même s’il est effectivement relevé l’arrivée récente de nouveaux chefs de service du Pôle [Localité 33] enfant globalement appréciés et plutôt reconnus sur le plan managériale, les constats sont particulièrement précis, alarmants et de nature à faire réagir l’employeur. D’ailleurs, ce rapport pointe le fait que la Direction aurait affirmé « porter son attention sur les qualités relationnelles des personnes avant de leur proposer un rôle de cadre ou de management de proximité ».
Au regard de ces constats, neuf préconisations en matière de management ont été faites en conclusion de ce rapport en rappelant pointant notamment les risques psychosociaux relatifs à ses constats dont la dépression, le désengagement, le départ.
Ce rapport ayant été rendu en avril 2019, la Direction de l’Hôpital ne peut pouvait ignorer les risques psychosociaux auxquels étaient exposés ses salariés et les nécessités d’y apporter une particulière vigilance.
Et ce d’autant qu’en parallèle, le Tribunal relève que les constats relevés dans le rapport [36] viennent corroborer les allégations de Monsieur [T] sur le contexte de travail au sein du Pôle Mère/Enfant ainsi que sur l’existence de techniques managériales inadaptées ayant conduit au développement de sa pathologie. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que d’autres professionnels de santé ont pu attester de situations de conflit avec Madame [D] :
Le Docteur [O], anesthésiste de la maternité, dont il est justifié qu’il a informé le chef d’anesthésie et réanimation, le Docteur [W], le 11 décembre 2019 sur un conflit l’opposant à Madame [D] et a notamment demandé être sortie du planning de la maternité afin de préserver sa santé et son intégrité qu’elle ne souhaitait pas laisser se dégrader au regard du comportement de la cheffe de service ; Madame [A] [U] qui a informé en mai 2019 son conseil de difficultés rencontrées au sein du Pôle [Localité 33]/enfant et de son souhait de démissionner si la situation n’évoluait pas ; Le Docteur [U], qui atteste avoir été placé sous traitement anxiolytique à compter du mois de mai 2019 sur recommandation du médecin du travail, celui-ci indiquant avoir alerté le [14] avec copie à l’inspection du travail, la direction générale et la direction des ressources humaines sur ses conditions de travail du fait du comportement de Madame [D] ; Le Docteur [R] qui atteste également de difficultés managériales néfastes avec Madame [D], Le Docteur [N] qui évoque une « ambiance délétère » et sa démission du service. Si l’employeur soutient que ces différents praticiens étaient en conflit avec la direction de l’Hôpital, cela ne vient nullement remettre en cause la teneur de leurs propos dès lors que ceux-ci ne viennent que corroborer les constats soulevés dans le rapport [36].
Par la suite, Monsieur [T] a effectivement alerté sur sa situation personnelle et sur l’harcèlement moral dont il accusait Madame [D], seulement par courrier du 27 novembre 2019, soit postérieurement à sa date de première constatation médicale et son arrêt de travail, cette alerte a donné lieu à une enquête interne. Or, le Tribunal relève que si le rapport d’enquête conclut à l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral, il relève que le management du Docteur [D] apparait comme « autoritaire ». En ce sens et en conclusions, la [26] rappelle qu’aucune forme de management brutal ne saurait être tolérée dans l’établissement pour quelque raison que ce soit, y compris dans le cadre d’une réorganisation de service et rappelle ainsi les recommandations du précédent rapport [36] formulées en ce sens. Ainsi, le rapport d’enquête interne conclu sur une proposition de médiation entre le Docteur [D] et le Docteur [T] et invite la direction à inscrire le Docteur [D] à une formation de management pour lui proposer une « autre façon de s’exprimer et d’exercer son pouvoir ». Il convient également de préciser que si la rigidité de Monsieur [T] a pu être relevé, le positionnement ou l’éventuelle faute de la victime n’est pas de nature à écarter la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, le Tribunal considère qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Direction de l’Hôpital, était a minima depuis avril 2019, soit antérieurement à l’arrêt de travail de Monsieur [T], informé et alerté sur les risques psychosociaux auxquels étaient exposés ses salariés dans le cadre de leur travail, notamment au sein du Pôle Mère/enfant ainsi que des nécessités de mettre en place des mesures pour préserver leur santé et leur sécurité et ce d’autant plus du fait des précédents évènements relevés dans le rapport [36] et reconnus par la Direction, tel que des difficultés managériales, un manque d’effectif, une charge de travail importante. Or, force est de constater que malgré cette conscience du danger que l’employeur ne peut sérieusement contester, aucune mesure n’a été mise en place, si ce n’est la réalisation d’une enquête interne, intervenue postérieurement à la survenue du risque, à savoir la maladie professionnelle de Monsieur [T] et alors qu’aucune conséquence n’avaient été tirés du rapport [36] rendu quelques mois auparavant.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans l’ensemble des arguments soulevés longuement par chacune des parties mais ne constituant pas des moyens de droit auquel il convient de répondre, le Tribunal considère que la maladie professionnelle dont a été atteinte Monsieur [T] est dû bien due à la faute inexcusable de la Fondation [15].
Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, "dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret."
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Il est jugé de manière constante que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé.
En l’espèce, par décision du 08/03/2021, la [20] [Localité 34] a notifié à Monsieur [T] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 8% ainsi que l’attribution d’une indemnité en capital.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente ou des indemnités. Il convient d’ordonner la majoration des indemnités en application des dispositions précitées.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.»
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’une maladie professionnelle causée par une faute inexcusable commise par l’employeur puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale:
les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),les frais de déplacement (article L 442-8),les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15),la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacitéle déficit fonctionnel permanent,les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2),l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la victime est en revanche fondée à demander à ce dernier réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident et non couverts au titre de la législation de sécurité sociale, soit :
les souffrances physiques et morales,la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,le préjudice d’agrément,le préjudice sexuel,le déficit fonctionnel temporaire,l’assistance temporaire par une tierce personne,l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,le préjudice d’établissement, les préjudices permanents exceptionnels,les frais d’expertise médicale.
Par conséquent, le tribunal s’estimant insuffisamment informé quant aux conséquences médicales de l’accident du travail pour faire droit d’emblée à la réparation des préjudices en découlant, il sera fait droit à la demande d’expertise conformément au dispositif de ce jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [11] [Localité 34].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article R142-21-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite une provision à hauteur de 10.000 euros.
Il résulte des pièces versées au dossier que la [12] [Localité 34] a attribué à Monsieur [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Au regard de la situation, la demande d’indemnité provisionnelle est justifiée à hauteur de la somme de 1.500 €.
Il incombe à la caisse de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’action récursoire de la Caisse sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale et de dire que la Fondation Cognacq-Jay devra rembourser à la Caisse la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la [29] à verser à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, de sorte qu’il apparaît nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de Monsieur [L] [T] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Fondation [17] venant aux droits du Groupement [32], recevable ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 05 septembre 2019 par Monsieur [L] [T] est due à une faute inexcusable de son employeur la [29] ;
Dit que Monsieur [L] [T] a droit à la majoration maximale de son capital et que celle-ci suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [V] [Z],
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris,
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 28]
Lequel aura pour mission après avoir examiné Monsieur [L] [T], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation,A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les manifestations de la maladie, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à la maladie professionnelle,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle du demandeur avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du Tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le Président du service du contentieux social ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [13] [Localité 34] ;
Fixe à la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Paris, avant le 30 mai 2025 par la [13] Paris ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Alloue à Monsieur [L] [T] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 1.500 €;
Dit qu’il incombe à la [13] [Localité 34] de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Fait droit à l’action récursoire de la [13] [Localité 34] ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du mercredi 26 novembre 2025, à 9 heures,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris
[Adresse 35]
[Localité 5]
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l’audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Condamne la [29] venant aux droits du Groupement [32] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 34] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02597 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQCC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [T]
Défendeur : Société [30]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
23ème page et dernière
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