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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 févr. 2025, n° 24/04287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04287 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOSE
JUGEMENT du 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [M],
demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEUR :
[5],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 février 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 29 août 2024, la [3] a demandé à ce qu’il soit procédé à une vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [F] [M] ;
La créance à vérifier est celle du [4] déclarée par le créancier, dans l’état détaillé des dettes, à hauteur de la somme de 319,73 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d’une lettre simple pour la débitrice;
A cette date, Madame [F] [M], comparante en personne, a précisé qu’aux termes du dernier relevé bancaire reçu, son découvert bancaire est d’un montant de 839,79 euros ; Elle a indiqué que malgré sa demande, son conseiller bancaire n’a pas procédé à un blocage de son découvert, de sorte que des achats ont continué à être comptabilisés ;
Le créancier ne s’est pas présenté et n’a pas adressé de documents justificatifs du bien fondé de sa créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice le 24 juillet 2024 tandis que cette dernière a élevé sa contestation le 2 août 2024 ; la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera dès lors déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, le créancier n’a adressé aucun nouveau document justifiant du bien fondé de sa créance, autre que la déclaration de sa créance faite auprès de la commission de surendettement dans le cadre de l’instruction du dossier ;
De son côté, Madame [F] [M] verse aux débats un relevé de compte arrêté au 7 février 2025, portant un découvert bancaire d’un montant de 839,79 euros ;
Dès lors, la créance du [4] sera fixée, au titre du découvert bancaire, à la somme de 839,79 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Madame [F] [M] ;
Fixe la créance du [4] à la somme de 839,79 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et au créancier concerné et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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