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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 24 oct. 2025, n° 24/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/02605 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH4X
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[7]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 02 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [R] [E] [F] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (COTE D’OR)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane FOURNAND de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Anne-Marie TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [R] [B] épouse [N] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [R] [E] [F] [B] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Cote d’Or) ;
et
Monsieur [P] [M] [N] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 mars 2024 ;
DIT que madame [R] [E] [F] [B] épouse [N] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
PREVOIT que chacun des parents contribuera à l’entretien à l’éducation de [L], en nature lorsqu’il est avec eux, et plus généralement en se partageant par moitié les frais afférents à ses études et ses besoins quotidiens, sur présentation de justificatifs, et au besoin les y condamne ;
PREVOIT que chacun des parents contribuera à l’entretien à l’éducation d'[O], en nature lorsqu’elle est avec eux, et que les frais concernant [O], afférents à ses études et ses besoins quotidiens, seront partagés en 3, chacun des parents en assurant un tiers et [O] en assurant le dernier tiers, sur présentation de justificatifs, et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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