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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 23 mars 2026, n° 24/07811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/07811 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTCP
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI FP AVOCATS
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [O], [L],
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S., [B] AUTO,
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, coformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 1er Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2022, Madame, [O], [L] (ci-après dénommée Madame, [L]) a fait l’acquisition auprès de la société par actions simplifiées, [B] AUTO (ci-après dénommée la SAS, [B] AUTO ou le garage, [B] AUTO), d’un véhicule de marque RENAULT, modèle MÉGANE, immatriculé, [Immatriculation 1], pour un prix total de 9 900€.
Madame, [O], [L] a été victime d’un accident de la circulation en date du 21 octobre 2022, au cours duquel son véhicule a été endommagé.
La compagnie d’assurances MAAF, en sa qualité d’assureur de Madame, [L] a diligenté une expertise automobile en date du 27 octobre 2022 afin de déterminer l’ensemble des dommages causés sur le véhicule de Madame, [L] suite à l’accident.
Monsieur, [H], [F], en sa qualité d’expert automobile a alors confié à Madame, [L] que son véhicule avait été accidenté préalablement à l’acquisition qu’elle en avait faite, ce qui a entraîné des vices importants affectant ledit véhicule.
Par suite, Madame, [L] s’est rapprochée du garage, [B] AUTO qui lui a proposé de prendre en charge les réparations du véhicule.
Suite à la récupération de son véhicule, Madame, [L] constate l’existence de traces de peinture rouge sur son véhicule, la faisant douter de la remise en état effective de son véhicule.
La MAAF a alors adressé une mise en demeure datée du 7 février 2023 enjoignant le garage, [B] AUTO d’annuler la vente du véhicule acquis par Madame, [L] en raison des vices cachés constatés.
La précédente mise en demeure étant infructueuse, la MAAF a adressé une seconde lettre recommandée avec accusé de réception identique le 25 mai 2023.
Une solution amiable a été suggérée par Madame, [L], celle-ci consistant en une remise en état du véhicule ou à une annulation de la vente intervenue le 18 juin 2022, ce à quoi le garage, [B] n’a pas répondu favorablement, ce dernier suggérant de rembourser à Madame, [L] le prix d’acquisition du véhicule, au pro-rata de la durée d’utilisation par cette dernière.
Madame, [O], [L] a alors assigné la SAS, [B] AUTO le 20 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES afin d’obtenir la désignation d’un expert automobile aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire.
Une expertise judiciaire a été ordonnée suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES le 27 février 2024, portant nomination de Monsieur, [E], [N] en sa qualité d’expert automobile.
Monsieur, [N] a rendu son rapport d’expertise judiciaire et définitif le 7 septembre 2024 préalablement auquel il avait convoqué les parties pour un accédit le 18 juin 2024, auquel la SAS, [B] AUTO ne s’est pas présentée.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Madame, [O], [L] a fait assigner la société par actions simplifiées, [B] AUTO devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
DÉCLARER Madame, [L] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
CONSTATER la résolution de la vente du véhicule RENAULT Mégane immatriculé, [Immatriculation 1] ;
CONDAMNER la société, [B] AUTO à rembourser à Madame, [L] le prix de vente, ainsi que les frais occasionnés par la vente, soit la somme de 10 589,83 euros découpés comme suit :
— 9 900 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
— 385,07 euros au titre des frais d’assurance pour le véhicule immobilisé (de juin 2024 à décembre 2024 – soit pendant 6 mois) à actualiser au jour du jugement,
— 244,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule
CONDAMNER la société, [B] AUTO à réparer les préjudices subis par Madame, [L], soit au paiement des sommes suivantes :
— 1 584 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à 9 euros par jour d’immobilisation conformément au rapport d’expertise pour 176 jours entre le 18 juin et le jour de rédaction du présent) montant à actualiser au jour du jugement,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la société, [B] AUTO à régler à Madame, [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER qu’il appartienne au défendeur de venir récupérer le véhicule au domicile du demandeur ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la société, [B] aux dépens.
Madame, [L] indique au soutien de ses prétentions que les désordres constatés sur le véhicule sont antérieurs à l’acquisition et qu’elle n’aurait pu les desceller sans expertise.
Elle excipe que le garage vendeur, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer ces avaries et a tenté de les dissimuler.
La requérante indique par ailleurs que la SAS, [B] AUTO a fait preuve de résistance abusive en refusant de procéder au remboursement du prix de vente du véhicule, ce qui a eu pour effet de prolonger le moment durant lequel Madame, [L] était dépourvue de véhicule.
La société par actions simplifiées, [B] AUTO, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 1er décembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
Madame, [O], [L] sollicite la résolution de la vente conclue avec la SAS, [B] AUTO, portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle MÉGANE immatriculé, [Immatriculation 1].
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du Code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les règles de l’art, dans le domaine de l’automobile, désignent un ensemble de bonnes pratiques et de normes techniques qui garantissent, la sécurité et la durabilité des réparations. Elles évoluent avec l’état de la technique et sont souvent non écrites, acquises par l’expérience. Ces règles constituent des obligations implicites pour les professionnels de l’automobile, qui doivent les respecter pour assurer la qualité de leurs réparations.
L’obligation de réparer ou d’entretenir du garagiste est curative dans la mesure où le garagiste est tenu de remédier à la panne ou à la défaillance de toute nature en raison de laquelle le véhicule lui a été confié.
Dans le cadre de sa mission de réparation des véhicules, le garagiste est astreint à une obligation de résultat.
En l’espèce, Madame, [L] allègue que son véhicule faisait déjà l’objet de désordres au moment de l’acquisition survenue le 18 juin 2022.
Suite à la survenance de l’accident qui s’est produit 4 mois après l’acquisition du véhicule, Monsieur, [H], [F], en sa qualité d’expert automobile, indique dans son procès-verbal les éléments suivants :
“Dommages sans relation avec le sinistre : réparations antérieures sur longeron AVG, joue d’aile AVG, jeu dans la roue AVG, manque vis de fixation aile AVG, réparations antérieures sur montants des pare-brises avant, face av mal réglée, pare-chocs av à l’origine rouge, repeint en blanc, mais peinture blanche s’écaille, peinture aile AVG s’écaille.”
Sans que la temporalité ne soit spécifiée, l’expert amiable indique que certains dommages constatés sur le véhicule, ne relèvent pas de l’accident du 21 octobre 2022, mais d’événements plus anciens qui ont par ailleurs suscité des réparations antérieures, notamment sur le longeron avant gauche et sur les montants des pare-brises avant.
En l’état, Madame, [L] ne précise pas l’existence de phénomènes antérieurs qui justifieraient l’existence de dégradations sur le véhicule, préalablement à l’accident du 21 octobre 2022.
Dans un courrier daté du 22 juin 2023, Monsieur, [R], [C], en sa qualité de gérant au sein de la SAS, [B] AUTO, écrivait que :
“* Que le véhicule n’est pas déclaré sur les fichiers accidentés
* Le véhicule a été accrochée par Mme, [L], [O] à deux reprises.
L’expert judiciaire, [N] relève quant à lui dans ses conclusions expertales les points suivants :
“Les désordres sont importants et l’immobilisation du véhicule était nécessaire. Le véhicule est impropre à son usage. Les désordres trouvent leur origine dans des travaux anciens. Les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art. Il y a malfaçon. […]
La déformation du longeron est ancienne et date de plus de 3 ans. […]
L’expérience montre que l’acier à haute limite élastique ne s’oxyde que très lentement car il y a un traitement de surface afin qu’il résiste. Les traces d’oxydation deviennent visibles après plusieurs années. Après trois ans, les premières traces apparaissent, en couleur marron dominante. Ici, l’oxydation sous peinture du longeron gauche permet de fixer une date approximative. Sans pouvoir donner de précision. Cependant, il est certain que la déformation du longeron est ancienne et date de plus de 3 ans. […]
Nous ne disposons pas d’éléments factuels pour préciser davantage la date du désordre mais celui-ci est bien antérieur à la vente du 18 juin 2022.
Il est certain que le désordre était présent au moment de la vente à Madame, [O], [L] en date du 18 juin 2022.
Les désordres n’étaient pas visibles pour un acheteur profane.
Madame, [O], [L] n’avait pas en sa possession les moyens d’identifier les défauts et l’importance de ceux-ci. Il est certain que Madame, [O], [L] n’aurait pas acheté le véhicule si elle avait eu connaissance des défauts.”
De prime abord, la présentation générale du véhicule semble correcte. En effet, Monsieur, [N] indique dans ses écritures que :
“ Observations générales
Véhicule posé au sol :
Le véhicule présente un bon aspect général pour son âge :
Il y a de multiples rayures ou de déformations superficielles.
Le pare-chocs avant et l’aile avant gauche sont marqués par des éclates de peinture et des traces de frottements.”
Cependant, il ressort des conclusions d’expertise préalablement relatées que le véhicule acquis par Madame, [L] est affecté de vices cachés situés sur la partie avant gauche du véhicule, visibles uniquement lorsque “le véhicule est levé à l’aide d’un pont élévateur” et caractérisés par Monsieur, [N] de la façon suivante :
“Observations générales […]
Véhicule levé à l’aide d’un pont élévateur : […]
La carrosserie :
Le châssis de type coque :
Le longeron de l’avant gauche est en mauvais état :
Il y a un pli sur son extrémité arrière, avec une oxydation de surface sous peinture fissurée.
Légères déformations sur son extrémité avant, avec un cordon de raccord souple qui recouvre partiellement.
Les pièces de la carrosserie :
Des éléments ont été repeints du côté gauche : pare-chocs avant, aile de l’avant gauche, montant de pare-brise. La peinture s’écaille sur le pare-choc et l’aile avant gauche. […]
La joue d’aile de l’avant gauche est en mauvais état :
Multiples déformations, des plis sur sa fixation avec le longeron.
La barre transversale de la face avant est en mauvais état :
La barre n’est pas fixée correctement au longeron, la vis principale n’est pas bien en place.
L’aile de l’avant gauche n’est pas en bon état :
La pièce est mal fixée sur la joue d’aile, il y a des contraintes persistantes, pli général.
Il manque une vis de fixation sur son arrière.
Le capot du moteur est en mauvais état :
Il y a une déformation au niveau du compas gauche. […]
Le bloc-optique de l’avant gauche est en mauvais état :
Le bloc est mal fixé, il y a une patte de fixation cassée. […]
L’aile de l’avant gauche est mal ajustée. […]
Le bloc optique gauche est mal ajusté.
Les pneumatiques de l’avant : […]
Le pneumatique de l’avant gauche est usé de manière irrégulière :
Usure de l’intérieur importante, plus de dessin, lisse. […]
Nous avons constaté des défauts importants sur la carrosserie, côté gauche :
Le longeron est déformé, plié.
Il manque une vis d’assemblage de la barre de traverse sur le longeron”.
Compte tenu des dégradations énumérées, Monsieur, [N] attribue ces dernières à un choc subi sur la partie avant gauche du véhicule avec une vitesse supérieure à 50 km/h, distinct de tout autre accident que Madame, [L] aurait pu subir.
Des dégradations ont également été découvertes sur la partie avant droite du véhicule, mais il est établi que celles-ci résultent de l’accident déclaré par Madame, [L] à son assurance au cours du mois d’octobre 2022.
S’agissant de la gravité des désordres constatés sur la partie gauche du véhicule, Monsieur, [N] soutient que les défauts relevés sont importants et ont pour conséquence de provoquer une instabilité dans la conduite du véhicule, ce qui peut engendrer une perte de contrôle notamment en cas de freinage brusque suscité par l’urgence.
Il précise également que “La sécurité de l’utilisateur et des usagers sur la route est compromise car il y a un risque d’arrêt du véhicule alors que celui-ci circule”.
Ces défauts ont également provoqué des anomalies lors de l’assemblage de pièces secondaires : les pièces étant déformées ou mal ajustées.
Tous les désordres mentionnés impactent la géométrique du véhicule, ce qui conduit à une usure anormale des pneumatiques situés côté gauche.
Le capot subit également des désordres liés au défaut de sa fixation sur le compas avant gauche du véhicule, ce qui peut entraîner une ouverture de celui-ci lorsque le véhicule circule à vitesse élevée.
L’expert judiciaire spécifie par ailleurs que les pièces utilisées pour procéder aux réparations de ces désordres sont de mauvaise qualité et que “le véhicule a subi des travaux de carrosserie à l’avant gauche qui sont de mauvaise qualité. Les travaux ne correspondent pas aux règles de l’art”.
Madame, [L] a adressé deux courriers électroniques datés des 2 janvier et 1 février 2023 à l’attention du garage, [B] AUTO au sein desquelles elle écrit que :
“Je constate que les réparations effectuées sur mon véhicule conformément aux vices qui sont apparus n’ont pas été faits correctement. En effet, comme vous pouvez le constater sur les photos ci-jointes, la peinture a été refaite à la même peinture rouge.”
“Mon assurance me réclame les factures concernant les travaux qui ont été effectués sur la mégane (mise en conformité conformément au rapport de l’expert et du pare choc).”
Par SMS adressé le 9 janvier 2023, le garage réparateur répondait à la requérante que :
“Concernant le par choc j’ai discuté avec la carrosserie. Vous pouvez l’appeler et discuter avec lui. […] Nous on l’a payé”.
Il est patent que Madame, [L] a premièrement envisagé la remise en état de son véhicule, suite à la découverte des vices cachés.
Cependant, il ressort de ses communications avec le garage, [B] AUTO que les réparations n’ont pas été réalisées de manière idoine.
Par conséquent, la MAAF a adressé au garage réparateur deux mises en demeure datées des 7 février et 25 mai 2023, en vue de requérir l’annulation de la vente intervenue le 18 juin 2022.
Suivant courrier daté du 22 juin 2023, Monsieur, [R], [C], en sa qualité de gérant au sein de la SAS, [B] AUTO s’y est refusé, arguant que :
“Maintenant suite à votre courrier, notre réponse
*Il fallait aussitôt, dès le mois de Janvier
— Entamer une procédure contre, [B] AUTO
— Discuter en direct avec, [B] AUTO
— De ne pas faire les réparations sur le véhicule
— D’entamer une discussion directement”
Ce dernier suggérait à Madame, [L] une solution toute autre, consistant à rembourser le prix du véhicule en retranchant une somme correspondant aux mois durant lesquels Madame, [L] a fait usage du véhicule.
S’agissant de la proposition faite par le garage réparateur, l’expert retenait à cet effet que “au regard des éléments du dossier ainsi que de l’aspect économique de l’évolution du marché de l’occasion, qui a enregistré une inflation, la proposition de la partie adverse n’est pas recevable (…) Que la demande d’annulation pure et simple de la vente est justifiée sur la base du prix convenu lors de la vente.”
À cet égard, l’expert indique dans ses conclusions expertales les éléments suivants :
“Novembre 2022 : Madame, [O], [L] dépose le véhicule à la société, [B] AUTO pour faire les réparations.
A la reprise du véhicule, Madame, [O], [L] constate qu’il y a des défauts sur la peinture. […]
Le 09 janv. 2023 : La société, [B] AUTO demande à Madame, [O], [L] de se rapprocher du carrossier qui a fait les réparations.”
Ces éléments issus de la genèse établie par l’expert, permettent de confirmer que des réparations ont eu lieu.
Cependant, il est patent que celles-ci ne sont pas qualitatives. Monsieur, [N] spécifie dans ses conclusions d’expertise que :
“Pour la réparation, il est nécessaire de remplacer de nombreuses pièces de la carrosserie :
Le longeron de l’avant gauche.
La joue d’aile de l’avant gauche.
La traverse avant.
Le bloc-optique de l’avant gauche.
Le capot.
Autres… […]
La réparation des désordres est estimée à 12 428,03€ T.T.C.”
Ainsi, Madame, [O], [L] est fondée à solliciter la résolution de la vente, en raison des réparations infructueuses réalisées sur son véhicule suite à la découverte de vices cachés affectant ce dernier.
Par ailleurs, il a été démontré que le critère de gravité nécessaire pour requérir la résolution du contrat à titre subsidiaire est satisfait, Monsieur, [N] ayant mis en exergue la dangerosité à laquelle l’utilisation du véhicule litigieux expose les usagers.
Il convient par ailleurs de spécifier que Madame, [L] a pris le soin d’informer la SAS, [B] AUTO de sa volonté de procéder à une résolution du contrat, tel qu’indiqué au sein de ses deux mises en demeure susmentionnées.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame, [O], [L] tendant à voir prononcée la résolution de la vente du véhicule litigieux.
La société par actions simplifiées, [B] AUTO sera condamnée au paiement de la somme de NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS (9 900€) à Madame, [O], [L] au titre de la restitution du prix de vente.
Le véhicule sera restitué par l’acquéreur à charge pour la venderesse de prendre en charge les frais de remorquage éventuels pour reprendre le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve indiqué par Madame, [L].
La restitution interviendra dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50€ par jour de retard au-delà de ce délai.
Sur les demandes indemnitaires
En raison des manquements de la société par actions simplifiées, [B] AUTO à ses obligations, Madame, [O], [L] sollicite le remboursement de frais occasionnés par son acquisition du véhicule ainsi que l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
L’article 1645 du Code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, tel qu’il ressort de la “Genèse de l’affaire” relatée par Monsieur, [N] dans ses conclusions expertales, le garage vendeur indiquait “qu’il n’avait pas connaissance des défauts”.
Or, en sa qualité de professionnel, le garage est présumé connaître tous les vices affectant le bien vendu.
La société par actions simplifiées, [B] AUTO sera donc tenue de procéder au remboursement de toutes sommes accessoires à l’acquisition du véhicule faite par Madame, [L] ainsi qu’à toute demande indemnitaire, dès lors que ces dernières seront justifiées.
Sur les frais d’assurance du véhicule
Madame, [L] requiert une indemnisation équivalente à la somme de 385,07€ au titre des frais d’assurance du véhicule.
En l’espèce, il est constant que les véhicules mis en circulation doivent impérativement être assurés.
Madame, [L] produit aux débats la copie d’une proposition d’assurance portant modification de son contrat avec prise d’effet en date du 5 juillet 2024.
Il est admis qu’en raison de la résolution de la vente portant sur le véhicule litigieux, le contrat d’assurance souscrit par Madame, [L] est désormais dépourvu d’objet.
Cependant, les règlements dont il est fait mention, ne sont corroborés par la production d’aucun relevé de compte ou quittance, permettant d’attester que ces règlements ont bien été effectués, et correspondent aux sommes indiquées.
Ainsi, il conviendra de rejeter la demande de Madame, [L] tendant à obtenir le remboursement des frais d’assurance du véhicule.
Sur les frais d’immatriculation du véhicule
Madame, [L] requiert une indemnisation équivalente à la somme de 244,76€ au titre des frais d’immatriculation du véhicule.
En l’espèce, la requérante produit aux débats un document intitulé “Détails du paiement” émanant du service d’immatriculation des véhicules daté du 20 juin 2022, soit 2 jours après la vente.
Il est patent qu’en raison de la résolution du contrat préalablement admise, les formalités préalablement réalisées afin de procéder à l’immatriculation du véhicule litigieux sont dépourvues d’objet.
Dès lors, la garage devra payer à Madame, [L] la somme 244,76€, au titre des frais d’immatriculation du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance
Madame, [L] sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 1 584€.
L’article 544 du Code civil indique que : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
En l’espèce, l’expert, [N] expose dans ses conclusions expertales, s’agissant des préjudices éventuels subis par la requérante que :
“À ce jour, nous avons identifié que Madame, [O], [L] subit les préjudices suivants :
Sur le préjudice d’immobilisation :
Nous avons constaté que le véhicule est impropre à son usage.
Nous évaluons l’indemnité du fait de l’immobilisation du véhicule au 1/1000 de la valeur du véhicule (valeur estimée du véhicule à 9 000€) à la date d’immobilisation, par jour.
Le préjudice d’immobilisation : 9€ par jour.
La date d’immobilisation au 7 septembre 2024.”
Ainsi, le calcul de l’indemnité relative au préjudice de jouissance s’effectuera de la façon suivante :
Le préjudice de jouissance doit être évalué à compter du 18 juin 2024 (date de réunion d’expertise), et ce jusqu’au 23 mars 2026 (date de la présente décision), ce qui représente une durée de 644 jours.
644 jours x 9€ = 5 796€.
Ainsi, la société par actions simplifiées, [B] AUTO sera condamnée à indemniser Madame, [O], [L] à hauteur de CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS (5 796€) au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Madame, [L] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3.000€.
Le préjudice moral se définit comme un dommage immatériel subi par une personne physique, qui peut affecter son honneur, sa réputation, sa vie privée ou ses sentiments.
En l’espèce, la requérante expose dans ses conclusions que la situation lui a engendré un préjudice moral.
Cependant, aucun élément n’est versé pour justifier de ce préjudice.
En l’état, la demande formulée au titre de la réparation de son préjudice de moral sera donc rejetée.
Sur la résistance abusive
Il ressort des pièces versées que le vendeur a délibérément vendu à Madame, [L] un véhicule qu’il savait accidenté, dont les réparations n’avaient été effectuées dans les règles de l’art et ont en sus été camouflées.
Le vendeur a en outre refusé toute demande amiable proposée par Madame, [L] et son assureur et ne s’est pas présenté à l’expertise judiciaire.
Dès lors, il sera condamné à payer à Madame, [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société par actions simplifiées, [B] AUTO qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société par actions simplifiées, [B] AUTO sera condamnée à payer à Madame, [O], [L] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 18 juin 2022 entre Madame, [O], [L] et la société par actions simplifiées, [B] AUTO portant sur le véhicule de marque RENAULT, modèle MÉGANE, immatriculé, [Immatriculation 1], pour un prix total de NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS (9 900€) ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées, [B] AUTO à payer à Madame, [O], [L] la somme de NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS (9 900€) au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE à la société par actions simplifiées, [B] AUTO de venir récupérer à ses frais le véhicule de marque RENAULT, modèle MÉGANE, immatriculé, [Immatriculation 1], dans quelque lieu que ce soit désigné par Madame, [O], [L], ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai et ce, jusqu’à la récupération effective du véhicule ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées, [B] AUTO à payer à Madame, [O], [L] la somme de CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS (5 796 €) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées, [B] AUTO à payer à Madame, [O], [L] la somme de 244,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées, [B] AUTO à payer à Madame, [O], [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE la société par actions simplifiées, [B] AUTO à payer à Madame, [O], [L] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées, [B] AUTO aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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