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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 25/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me Julien MELCHIONNO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 avril 2026
à Me DAMAMME Constance
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04322 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WDV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T] [R]
né le 29 Juin 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [O] [R]
née le 30 Janvier 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (décédée)
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [Z] [I] [G] [F] né le 08 octobre 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], héritier de Mme [K] [O] [R] née le 30 janvier 1958 à [Localité 1], décédée le 04 décembre 2025, sa mère.
représenté par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [S] [V]
née le 21 Mars 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [V]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 27 mai 2021, M. [H] [R] et Mme [K] [R] ont consenti à Mme [S] [V] et M. [M] [V] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 5], entrée F, 4ème étage, dans le quinzième [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 540 euros outre 140 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [S] [V] et M. [M] [V] le 6 janvier 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 7.515,44 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, M. [H] [R] et Mme [K] [R] ont fait assigner en référé Mme [S] [V] et M. [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l’expulsion de Mme [S] [V] et M. [M] [V], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,leur condamnation solidaire par provision au paiement de la somme de 9.975,29 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 1er mai 2025, et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en sus, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025.
Mme [K] [R] est décédée le 4 décembre 2025.
A l’audience du 12 février 2026, les conseils de M. [H] [R] et M. [Z] [Q] d’une part, et de Mme [S] [V], d’autre part, les parties étant représentés, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives n° 2, M. [H] [R] et M. [Z] [Q], venant aux droits de Mme [K] [R], au visa des articles 325 et suivants, 700 du Code de procédure civile, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1231-6 du Code civil, demandent :
de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [Z] [Q],le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,en toute hypothèse, le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [S] [V] et M. [M] [V],l’expulsion de Mme [S] [V] et M. [M] [V], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,leur condamnation solidaire par provision au paiement de la somme de 2.037,85 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés pour la période du 1er juillet au 5 décembre 2024, et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en sus, avec indexation, soit une somme actuelle de 732,77 euros, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts de droit à compter du commandement de payerleur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions n° 2, Mme [S] [V], au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, L 511-2, L 521-2 et L 521-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution demande :
— à titre principal, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire, de prononcer la prescription des demandes tendant au paiement des créances antérieures au 6 janvier 2022 et l’inexigibilité de la créance de loyer sur la période du 1er août 2019 au 31 mai 2024 et de déduire en conséquence la somme correspondant aux loyers sur cette période, outre un délai d’un an pour quitter les lieux,
— en tout état de cause, de débouter les demandeurs de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [M] [V], bien que cité régulièrement par acte remis à étude, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la qualité pour agir de M. [Z] [Q]
M. [H] [R] et M. [Z] [Q] justifient de la qualité pour agir de M. [Z] [Q] par la production d’un acte de notoriété en date du 12 janvier 2026.
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire de M. [Z] [Q] en application de l’article 328 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 24 juin 2025 a été dénoncée le 25 juin 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conséquent, M. [H] [R] et M. [Z] [Q] sont recevables en leurs demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 27 mai 2021 contient une clause résolutoire (article 16) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 janvier 2025, pour la somme en principal de 7.515,44 euros.
Ce commandement rappelle la mention que les locataires disposent d’un délai de deux mois pour payer leur dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
L’immeuble litigieux fait l’objet d’un arrêté de de mise en sécurité en date du 13 juillet 2021 visant les parties communes. Il est levé selon arrêté du 16 mai 2024 de sorte que le versement des loyers est suspendu du 1er août 2021 au 1er juin 2024.
Le décompte annexé au commandement de payer vise la période du 1er janvier 2022 au 5 décembre 2024 tandis que le second décompte versé au débat, en date du 14 mai 2025, retient également indument les loyers suspendus en application de l’article L 521-2 du CCH. M. [H] [R] et M. [Z] [Q] déduisent dans leurs écritures la somme correspondant à ces loyers suspendus, de 5.477,59 euros.
Dans ces conditions, l’examen des conditions d’acquisition de la clause résolutoire excède les compétences du juge des contentieux de la protection statuant en référé, de même que la demande de prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [S] [V] et M. [M] [V].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’action en résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Mme [S] [V] et M. [M] [V] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité (article 14).
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation, des décomptes fournis et des écritures des bailleurs que Mme [S] [V] et M. [M] [V] restent devoir la somme de 2.037,85 euros au titre des loyers et des charges impayés sur la période du 1er juillet au 5 décembre 2024 (7.515,44 – 5.477,59), terme de décembre 2024 inclus.
Le décompte arrêté au 14 mai 2025 indique l’absence de tout versement de Mme [S] [V] et M. [M] [V] depuis le 17 juillet 2023 et un solde débiteur de 9.975,29 euros, hors déduction des loyers suspendus d’un montant total de 5.477,59 euros.
Mme [S] [V] ne conteste pas cette dette.
Mme [S] [V] et M. [M] [V] sont donc condamnés solidairement par provision, au paiement de la somme de 2.037,85 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [V] et M. [M] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, Mme [S] [V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [H] [R] et M. [Z] [Q], Mme [S] [V] et M. [M] [V] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
REÇOIT l’intervention volontaire de M. [Z] [Q] ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’action en résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [V] et M. [M] [V] à verser à M. [H] [R] et M. [Z] [Q], à titre provisionnel, la somme deux mille trente-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (2.037,85 euros) au titre des loyers et des charges impayés sur la période du 1er juillet au 5 décembre 2024, terme du mois de décembre 2024 inclus ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [V] et M. [M] [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [V] et M. [M] [V] à verser à M. [H] [R] et M. [Z] [Q] une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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