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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 18 sept. 2025, n° 23/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 23/00825 – N° Portalis DB3P-W-B7H-CJIZ
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers au greffe le 03 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat plaidant)
représenté par Me Sarah WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT (avocat postulant)
Et
Madame [X] [B] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me COLOMB Jean-Louis, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat plaidant)
représentée par Me ANGELINI Laura, avocat au barreau de BELFORT (avocat postulant)
Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE irrecevable les pièces 1-13 à 1-18, 2-16 à 2-22, 4-4 à 4-9, 5-1 à 5-4, 6 à 6-7 de M. [E] ;
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par Mme [H] épouse [E] ;
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 12 septembre 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 26 mars 2024, annexée au présent ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [B] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9],
et de
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (68) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [H] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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