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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 13 mai 2026, n° 24/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° RG 24/04912 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44AV
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [C] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Mars 2026
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O] [D] [U] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [E] [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ophelie KIRSCH, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 13 août 2016 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 12 juillet 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
— [R] [E] [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),
et de
— [O] [D] [U] [C], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (Var) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux aux termes desquelles ils conviennent :
— Remboursement par moitié des mensualités du crédit immobilier, souscrit auprès de la [1] (n°2016B43Y01J00001) jusqu’à la vente du bien.
— Partage du prix de vente selon les modalités suivantes :
— Prix de vente : 357 000 euros.
— Frais d’agence : 7000 euros.
— Remboursement à l’épouse de son apport à hauteur de 42 000 euros.
— Chaque époux récupèrera la somme de 46 500 euros environ au titre du solde du prix de vente.
— Régularisation d’une convention d’indivision notariée pour les deux autres biens immobiliers acquis en commun, à savoir :
— La « MAM TITEA GAIA » : sise [Adresse 4].
— Un bien immobilier en LOI PINEL : appartement sis [Adresse 5].
— S’agissant des véhicules les époux ont convenu que l’épouse conservera la propriété de la Fiat 500 immatriculée [Immatriculation 1], et l’époux la propriété de la Citroën C5 aircross immatriculé [Immatriculation 2] ainsi que le remboursement du crédit y afférent jusqu’à complet paiement (leasing).
— Clôture du compte bancaire commun à clôturer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
— Si après le prononcé du divorce une dette ou un crédit non connu survenait, celui qui l’a contracté s’engage à en assumer le remboursement seul ;
DÉBOUTE l’époux de sa demande de prendre acte de l’accord des époux sur l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal, à l’épouse, à titre gratuit jusqu’à la vente dudit bien et au plus tard jusqu’au 08/07/2024, date à compter de laquelle Madame [C] sera redevable d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE l’époux de sa demande de juger que les époux continueront pour moitié de régler les crédits en cours afférant à leurs biens immobiliers acquis en commun ;
DÉBOUTE l’époux de sa demande de juger que l’épouse conservera la jouissance du véhicule Fiat 500 immatriculée [Immatriculation 1] ;
DÉBOUTE l’époux de sa demande de juger que l’époux conservera la jouissance du véhicule Citroën C5 aircross immatriculé [Immatriculation 2] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence des enfants [F], [M] et [J] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une semaine au domicile de chaque parent, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes ;
— pendant les petites vacances scolaires de [Localité 8], hiver et Pâques : poursuite de l’alternance étant précisé que durant ces périodes le passage de bras à mi-période s’effectuera le vendredi à 18 heures ;
— pendant les vacances de Noël et d’été : le père bénéficiera de la première moitié desdites vacances les années paires et de la deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été, étant précisé que pour les vacances de Noël le parent qui aura les enfants durant la seconde période des vacances, les récupèrera la journée du 25 décembre de 10 heures à 19 heures ;
— le père prendra les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
— pour les jours fériés : si le jour férié est un jeudi ou un vendredi, le parent ayant la garde durant le weekend qui suit, bénéficiera de ces jours fériés et ponts durant les périodes scolaires uniquement ;
DIT que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle ;
DIT n’y avoir lieu à fixer de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [F], [M] et [J] ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non intégralement remboursés par les organismes sociaux seront partagés par moitié entre les deux parents (sur présentation des factures et décomptes de la sécurité sociale et mutuelle), ainsi que les frais relatifs aux activités extra scolaires des enfants, choisies au préalable en concertation par les deux parents ;
DIT que les frais scolaires des enfants seront pris en charge par les parents comme suit :
— Pour [F], les frais de scolarité et de cantine seront pris en charge par moitié par chaque parent,
— Pour [M] et [J], Madame [O] [C] réglera la somme de 11.660,00 euros et Monsieur [R] [X] réglera la somme de 1.760,00 pour l’année scolaire 2024/2025. Pour les années suivantes la prise en charge de ces frais s’effectuera sur les mêmes bases, ce tant que [M] et [J] resteront scolarisés à l’école [Etablissement 1] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [O] [C] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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