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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00530 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRVG
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphane HENRY, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le 20 Août 2002 à DIEPPE (76200), demeurant 663, rue Charles de Gaulle – FAUVILLE EN CAUX – 76640 TERRE-DE-CAUX
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2023, à effet au 2 octobre 2023, Madame [Z] [B] épouse [J] a donné à bail à Monsieur [O] [L] un logement situé 663 rue Charles de Gaulle à TERRES-DE-CAUX (76640), moyennant un loyer mensuel de 540 €, outre une provision sur charges de 10 €.
Par convention dématérialisée en date du 27 septembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par le bailleur suite à divers incidents de paiement.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer la somme principale de 1 650 € hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 21 mai 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— La déclarer recevable en son action,
— L’en déclarer bien fondée,
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [L] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.
— Condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 2 750 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2024 sur la somme de 1 650 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Monsieur [O] [L] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [O] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître [C], substitué par Maître [W] qui s’est rapporté aux écritures et a indiqué que la dette était de 4 400 € à juillet 2024 et que le locataire avait quitté les lieux le 26 août 2024. Monsieur [L], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Le locataire ayant quitté les lieux, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.
Au préalable, il est précisé qu’aucun moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’étant soulevé, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte établi le 19 septembre 2024 dont il ressort que la dette est de 4 400 €. Monsieur [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 sur la somme de 1 650 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [L], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [L] est condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 400 euros (quatre mille quatre cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 sur la somme de 1 650 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y a avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 mars 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 21 mai 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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