Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 mars 2026, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me MEYNARD #P240
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/02114
N° Portalis 352J-W-B7J-C62OL
N° MINUTE :
Assignation du :
14 février 2025
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. O’TACOS HOLDING INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. O’TACOS CORPORATION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
DÉFENDERESSE
S.A.S. [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 19 Mars 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/02114 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62OL
______________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société O tacos holding international (société OTHI), qui exerce une activité de prise de participations dans des sociétés, est titulaire de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°14 570 212 (), déposée le 18 septembre 2015 et enregistrée en classes 29, 30 et 43.
La société O tacos corporation (société OTC), filiale de la société OTHI, est quant à elle titulaire de la marque semi-figurative française n°4 403 130 (), déposée le 9 novembre 2017 et enregistrée en classes 16, 29, 30, 32 et 43.
Ces marques sont exploitées sous la forme de licences dans le cadre d’un réseau de franchise en France, spécialisé dans la restauration rapide, pour le développement duquel la société OTC bénéficie d’une licence consentie par la société OTHI sur sa propre marque le 6 août 2018
C’est dans ce cadre que, par acte sous seing privé en date du 6 juin 2016, la société OTC a conclu un contrat de franchise avec la société La Fourchette qui exploitait un restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 4] (Val-de-Marne).
Se plaignant de ce que la société La Fourchette, depuis lors radiée, avait cédé son fonds de commerce à une autre société portant la même dénomination, et que celle-ci poursuivait l’usage de leurs marques sans y avoir été autorisée, les sociétés OTC et OTHI ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris qui, selon ordonnance en date du 21 juin 2021, a notamment fait interdiction à la seconde société La Fourchette d’en faire usage, et a refusé de les autoriser à procéder elles-mêmes au retrait de la signalétique arguée de contrefaçon.
Le 8 août 2024, elles ont fait constater par un commissaire de justice le maintien de l’enseigne et du panneau d’horaires d’ouverture sur la façade de l’immeuble, ce qui a donné lieu à un procès-verbal, puis ont signifié un courrier le 14 juin 2024 aux termes duquel elles ont mis en demeure la société [P] [K] (société DG), qui exerce une activité de restauration rapide dans les locaux précités, de retirer sous 15 jours la “vitrophanie O’Tacos”, l’enseigne et le panneau d’horaires d’ouverture ainsi que les affichettes de produits O’Tacos.
Lui reprochant de ne pas s’être exécutée, les sociétés OTH et OTHI ont assigné la société DG en contrefaçon de marques devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié le 14 février 2025.
Selon ordonnance en date du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de leur assignation valant conclusions récapitulatives, remise au greffe le 18 février 2025 par voie électronique, les sociétés O tacos holding international et O tacos corporation entendent voir :“Vu les articles L.713-2, L.713-3, L.716-4, L.716-4-10 et L.717-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 9 du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017,
[…]
— déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ;
— dire caractérisée l’existence d’actes de contrefaçon résultant de l’utilisation illicite par la société DG de signes identiques et similaires aux marques et d’une partie de la signalétique du réseau O’Tacos ;
— condamner la société DG à cesser tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 4], et plus généralement, sur tout support, d’utiliser les signes et, plus généralement, tout signe identique ou similaire aux marques O Tacos, et tout élément de signalétique du réseau O Tacos, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; et à défaut se voir autoriser à procéder ou faire procéder au retrait des signes litigieux à l’extérieur du restaurant exploité par la société DG, et ce, aux frais de cette dernière, le juge autorisera, le cas échéant, à se faire assister de l’huissier de leur choix, de la force publique et si nécessaire d’un serrurier ;
— condamner la société DG à payer à la société OTC les sommes de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale des marques appartenant à la société OTC du fait de ses agissements contrefaisants, de 58.018,80 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique causé par ses agissements contrefaisants ;
— condamner la société DG à payer à la société OTHI la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque appartenant à la société OTHI du fait de ses agissements contrefaisants ;
— condamner la société DG à verser à chacune d’elles la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DG aux entiers dépens.”
La société [P] [K] n’a pas constitué avocat.
En application des articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il doit être statué sur les prétentions des demanderesses en l’absence de comparution de la défenderesse, après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
A cet égard, le procès-verbal de remise à étude indique le commissaire de justice instrumentaire s’est rendu au [Adresse 4] à [Localité 4] (Val-de-Marne), laquelle adresse correspond à celle du siège social renseignée dans l’extrait Kbis que produisent les demanderesses et qui est daté du 15 janvier 2025. Le commissaire de justice ayant obtenu la confirmation de l’adresse par le voisinage et constaté que les locaux étaient clos, il y a lieu de considérer, en l’absence de changement de siège social, que les diligences entreprises sont suffisantes.
La signification est donc régulière.
En présence de marques de l’Union européenne, la compétence du tribunal judiciaire de Paris est établie conformément aux articles L.211-11 et R.211-7 du code de l’organisation judiciaire, de sorte qu’en l’absence de fin de non-recevoir à relever d’office, il convient de statuer sur le fond des demandes.
Sur les demandes en contrefaçon de marques
Moyens des demanderesses
En demande, les sociétés OTH et OTHI concluent qu’en faisant usage d’un signe identique à leurs marques sur le panneau des horaires d’ouverture de son restaurant, et d’un signe très similaire à ces marques, dont il ne diffère que par les couleurs, sur le drapeau apposé à l’extérieur du restaurant, la société DG crée un risque de confusion, ce qui est constitutif de contrefaçon. Elles ajoutent que les produits sont quasi identiques car le sandwich “otacos” est composé d’une garniture diversifiée, en particulier des frites, de la sauce et de “doses de viandes”. Elles font observer en second lieu que ces actes constituent une atteinte à la renommée de leur marque conformément à l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, compte tenu de l’importante renommée de leurs marques auprès des consommateurs âgés de 15 à 25 ans qui constituent la cible des quelques 300 restaurants qui exploitent les marques” O Tacos” en France.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, “constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne”.
Selon l’article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 relatif au droit conféré par les marques de l’Union européenne, repris en des termes similaires aux articles L.713-2 et L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques françaises : “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; (…) ».
L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :“L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”
Selon l’article L.713-3-1 alinéa 1er, 4° et 5° de ce code, sont notamment interdits l’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; et l’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
Au cas présent, par la production des certificats d’enregistrement correspondants, les sociétés OTC et OTHI justifient être respectivement titulaires :- de la marque semi-figurative française n°4 403 130 (), déposée le 9 novembre 2017 et enregistrée en classes 16, 29, 30, 32 et 43. de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°14 570 212 (), déposée le 18 septembre 2015 et enregistrée en classes 29, 30 et 43.
Pour justifier de la contrefaçon de ces deux marques, elles s’appuient sur un procès-verbal de constat en date du 8 août 2024, lequel met en évidence qu’une enseigne arborant un signe semi-figuratif “O Tacos” est fixée sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (Val-de-Marne), et qu’un panneau d’horaires d’ouverture avec le même signe et quelques nuances de couleurs est apposé sur la devanture du restaurant dénommé “K’sdal” situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.
Dès lors que ces signes sont situés sur la façade extérieure d’un local commercial, et qu’ils sont ainsi destinés à attirer et informer le chaland sur le restaurant, les signes semi-figuratifs figurant sur cette enseigne et ce panneau sont utilisés dans la vie des affaires.
La dénomination du restaurant étant “K’sdal” et le nom de son exploitant “[P] [K]” d’après l’extrait Kbis produit en demande, les signes litigieux ne sont pas des usages à titre de dénomination sociale, mais pour identifier les services de restauration rapide fournis par le restaurant. Il s’agit donc d’usages à titre de marque.
Ainsi, dès lors que les deux marques semi-figuratives sur lesquelles les demanderesses fondent leurs demandes sont identiques, et que leur comparaison avec le signe semi-figuratif figurant sur le panneau ne révèle aucune différence visuelle, phonétique ou conceptuelle, l’identité de signes est caractérisée.
Les marques étant toutes deux enregistrées pour les services de restauration en classe 43, les signes litigieux, utilisés pour un restaurant, désignent des services identiques, de sorte que la contrefaçon par reproduction est caractérisée.
S’agissant du signe figurant sur l’enseigne, sa comparaison avec les deux marques fait apparaître que celui-là ne se distingue de celles-ci que sur le plan visuel en ce qu’il est monochrome et non bicolore, mais que toutes les autres caractéristiques sont identiques sur le plan tant visuel que phonétique ou conceptuel. La couleur rouge absente du signe n’étant pas insignifiante dans les marques dont elle fait ressortir l’élément dominant “O’TACOS”, l’impression d’ensemble n’est pas identique, mais très fortement similaire.
Ce signe étant également utilisé pour des services identiques à ceux pour lesquels les deux marques sont enregistrées, il convient de déterminer s’il résulte de son usage un risque de confusion pour le public pertinent, lequel doit être défini, compte tenu du grand public auquel s’adresse un service de restauration, comme le consommateur d’attention moyenne normalement avisé.
Ce faisant, eu égard à l’identité de services, des éléments verbaux et figuratifs à l’exception de la couleur rouge qui se révèle marginale lorsque le public pertinent n’est pas simultanément confronté au signe et aux marques, et qu’il attribuera en tout état de cause à une déclinaison monochrome de ces marques, ce public ne pourra que se méprendre sur l’origine des services proposés par la société DG, ce qui caractérise un risque de confusion, de sorte que la contrefaçon par imitation est caractérisée.
Sur le préjudice
L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, également applicable aux marques de l’Union européenne conformément à l’article L.717-2 du même code, dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
En application de l’article 4 du code civil, le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d’évaluer le montant du dommage dont il constate l’existence en son principe (en ce sens : Civ. 3e, 15 septembre 2016, pourvoi n°15-10.848 ; Civ. 2e, 4 janvier 2006, pourvoi n°04-15.280).
Au cas présent, la société OTC justifie de ce qu’elle concède des licences sur les marques en cause dans le cadre du développement du réseau de franchise national“O’Tacos”, et qu’elle avait obtenu le paiement du prix de 25.000 euros à l’occasion de la conclusion du contrat de franchise avec l’un des précédents exploitants des locaux où la société DG a établi son siège social. Il en résulte que la société OTC aurait dû percevoir cette somme de la société DG pour maintenir apposés l’enseigne et le panneau. En revanche, rien ne permet de déterminer que ce restaurant est effectivement exploité par la société DG, ce que corrobore le fait que le commissaire de justice instrumentaire du constat a relevé que les locaux étaient clos lors de son passage, alors que celui-ci est intervenu pendant les horaires d’ouverture indiqués sur le panneau. Il n’est en ce sens ni justifié de pertes de redevances, ni de profit indu, de sorte que les pertes économiques de la société OTC se limitent à la somme de 25.000 euros.
Par ailleurs, dès lors qu’il est constant que les locaux étaient déjà exploités avec cette enseigne du fait de la licence concédée à un ancien exploitant, et que la comparaison entre les photographies figurant sur le procès-verbal de constat du 25 février 2021 et celles du procès-verbal du 8 août 2024 met en évidence que la devanture a fait l’objet de travaux pour y enlever les éléments signalétiques “O’Tacos” qui ont été remplacés par des signes “K’sdal”, l’enseigne et le panneau se présentent en réalité comme des restes de l’exploitation antérieure qui entretiennent une confusion chez le consommateur, et portent de facto atteinte à la réputation de la marque et aux contraintes et garanties du réseau de franchise dont les signes distinctifs se trouvent dilués, ce qui constitue un préjudice moral qui doit être évalué à 5.000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le préjudice subi par la société OTC doit être réparé par des dommages-intérêts à hauteur de 30.000 euros.
En revanche, la société OTHI, qui se borne à se prévaloir d’un préjudice, sans toutefois expliciter en quoi il serait distinct de sommes octroyées à la société OTC à qui elle reconnaît avoir concédé l’exploitation exclusive de sa marque en France, ne justifie pas du quantum estimé autrement que par voie d’allégations, si bien que son préjudice moral se révèle résiduel, et ne peut qu’être évalué à la somme de 5.000 euros eu égard à l’atteinte avérée portée au réseau de franchise qu’elle supervise à l’échelle internationale.
Sur les mesures
L’article L.722-7 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, également applicable en cas de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne conformément à l’article L.717-2 du même code, dispose :“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.”
Au cas présent, alors que le procès-verbal dressé le 8 août 2024 met en exergue que la défenderesse ne s’est pas exécutée après la signification de la mise en demeure du 16 juin 2024, rien ne permet de considérer, faute de comparution de la société DG, que ce retrait serait intervenu après la délivrance de l’assignation, ce qui justifie non seulement d’interdire à la société DG, sous astreinte, de faire usage des marques semi-figuratives des demanderesses, sous quelques nuances de couleurs que ce soit, y compris monochromatiques, pour le restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 4] (Val-de-Marne).
La résistance de la défenderesse aux démarches amiables entreprises par les demanderesses, justifie d’autoriser celle-ci à procéder, aux frais de la défenderesse, au retrait, par une entreprise de travaux et sous le contrôle d’un commissaire de justice, de l’enseigne et du panneau d’horaires d’ouverture arborant la reproduction et l’imitation des marques en cause.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes de mesures selon les modalités ci-après exposées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des demanderesses la somme que l’équité commande de fixer à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Dit qu’en faisant usage d’une enseigne reproduisant la marque semi-figurative française n°4 403 130 et la marque semi-figurative de l’Union européenne n°14 570 212 (), la société [P] [K] a commis des actes de contrefaçon de ces marques ;
Dit qu’en faisant usage d’un panneau d’horaires d’ouverture imitant la marque semi-figurative française n°4 403 130 et la marque semi-figurative de l’Union européenne n°14 570 212 (), la société [P] [K] a commis des actes de contrefaçon de ces marques ;
Fait interdiction à la société [P] [K] de faire usage, sur la façade ou à l’intérieur de son restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 4] (Val-de-Marne), de tout signe reproduisant la marque semi-figurative française n°4 403 130 et la marque semi-figurative de l’Union européenne n°14 570 212 (), sous quelques nuances de couleurs que ce soit, y compris monochromatiques, et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour d’usage pendant un an passé un délai de quinze jours suivants la signification de la présente décision ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Autorise les sociétés O tacos corporation et O tacos holding international à procéder, aux frais de la défenderesse, au retrait, par une entreprise de travaux et sous le contrôle d’un commissaire de justice, de l’enseigne et du panneau d’horaires d’ouverture susmentionnés ;
Condamne la société [P] [K] à payer à la société O tacos corporation la somme de 30.000 (trente mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon ;
Condamne la société [P] [K] à payer à la société O tacos holding international la somme de 5.000 (cinq mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon ;
Condamne [P] [K] aux dépens ;
Condamne [P] [K] à payer à O tacos corporation la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [P] [K] à payer à O tacos holding international la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mars 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Pays
- Pharmacie ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Norme ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Coûts ·
- Charges ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté ·
- Adresses
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Pot catalytique ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Créance ·
- Dol ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession d'actions ·
- Actif ·
- Mainlevée
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Résiliation
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Rétractation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.