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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 23 mars 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FI27
Minute 26-
Jugement du :
23 mars 2026
La présente décision est prononcée le 23 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 23 janvier 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Anne BAUDIER avocat au barreau de l’Aube
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur, [G], [V],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 janvier 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur, [V], [G] un crédit renouvelable (n°60262125614) de 6000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur, [V], [G], par courrier en date du 1er août 2024, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 672,34 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur, [V], [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 octobre 2024 et non réclamée, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur, [V], [G], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 6512,12 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2024 ;la capitalisation des intérêts ;dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés au défendeur, que les sommes restant dues soient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues ;- En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assigné à Étude, Monsieur, [V], [G] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 avril 2024, puisqu’elle a été engagée le 16 décembre 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation
L’article L.312-19 prévoit que les emprunteurs peuvent se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Or, l’exemplaire détenu par l’établissement de crédit, à tout le moins celui soumis au Tribunal, ne contient pas de bordereau de rétractation.
Ainsi, force est de constater que l’exemplaire de l’offre préalable de crédit faite à Monsieur, [V], [G] n’a pas été établi conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par Monsieur, [V], [G]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 7203,60 euros ;
— Déduction des versements : 2620,99 euros ;
soit : un total restant dû de 4582,61 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [V], [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur, [V], [G] sera condamné à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°60262125614 conclu entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur, [V], [G] le 11 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4582,61 euros pour solde du prêt n°60262125614 avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement / sans porter intérêts, fût-ce au taux légal ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes
CONDAMNE Monsieur, [V], [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [V], [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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