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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OF
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 9]
C/
[V] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de Madame [D] [J], auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [O]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉBATS : 07 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01182 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755OF et plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre électronique acceptée le 22 septembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a consenti à M. [V] [O] un crédit « Tout auto » n°[Numéro identifiant 3] affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 3008 1,6L HDI FAP ALLURE d’un montant de 9890 euros, remboursable en 48 échéances, au taux débiteur de 1,90% et au taux annuel effectif global de 2,25%. Il a souscrit à cette occasion une assurance auprès de Acm vie sa et Acm iard sa par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 mars 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir notamment à lui payer la somme de 697,34 euros au titre des échéances échues impayées, avant le 21 mars 2023, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juin 2023 et distribuée le 16 juin 2023, le prêteur après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir notamment à lui régler la somme de 7605,15 euros au titre du solde du crédit susmentionné.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2024, la Caisse de crédit mutuel de Boulogne-sur-mer a assigné M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1104, 1106 et 1193 du code civil :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 7741,31 euros au titre du crédit « Tout auto », outre intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 21 juin 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 10], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2023.
M. [V] [O] comparait et reconnaît le principe de la dette. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 150 euros par mois pour apurer sa dette. Il indique être autoentrepreneur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I./Sur la demande en paiement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10]
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit et de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2023. L’assignation ayant été délivrée le 19 juillet 2024, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article intitulé « Exigibilité anticipée») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 mars 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir notamment à lui payer la somme de 697,34 euros au titre des échéances échues impayées, avant le 21 mars 2023, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juin 2023 et distribuée le 16 juin 2023, le prêteur après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir notamment à lui régler la somme de 7605,15 euros au titre du solde du crédit susmentionné.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 12 juin 2023 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°[Numéro identifiant 3] a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, l’emprunteur (…) peut revenir sur son engagement, sans indemnité et sans avoir à justifier d’un motif, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir rempli, daté et signé (…) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [O] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 22 septembre 2021, date de conclusion du contrat n°[Numéro identifiant 3].
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 20 juin 2024 que M. [O] a réglé la somme de 3329,53 euros et qu’il a emprunté 9890 euros.
Le calcul est alors le suivant : 9890 – 3329,53 = 6560,47 euros.
M. [O] soutient à l’audience qu’il a effectué des règlements après la déchéance du terme d’un montant mensuel de 150 euros. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à prouver ces paiements.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] ne justifie pas d’un pouvoir de Acm vie sa et de Acm iard sa pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 1,90% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
***
Par conséquent, M. [O] sera condamné à payer, en deniers ou en quittances, la somme de 6560,47 euros au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 3] à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10], sans que cette somme ne porte d’intérêts au taux légal.
II./Sur la demande conventionnelle de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [O] sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme mensuelle de 150 euros. Toutefois, aucun élément sur sa situation financière n’est connu et la somme proposée ne permettrait pas au débiteur d’apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois.
Dès lors, la demande formée de ce chef sera rejetée.
III./Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie perdante, sera condamné dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] formée au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3] conclu le 22 septembre 2021 avec M. [V] [O] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat à compter du 12 juin 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] pour le prêt n°[Numéro identifiant 3], à compter du 22 septembre 2021 ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer en deniers et en quittances à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 6560,47 euros (six mille cinq cent soixante euros et quarante-sept centimes) au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 3], sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE M. [V] [O] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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