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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 13 mars 2025, n° 23/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice, Société PROTECT |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/01991 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JM7U
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [W] [N] [G] [A]
né le 27 Mars 1992 à [Localité 7] (84)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [C] [K]
née le 08 Janvier 1994 à [Localité 11] (68)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Société PROTECT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
Monsieur [O] [Y]
né le 18 Novembre 1965 à [Localité 7] (84)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : M. Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Monsieur [D] [H] et Madame [T] [J] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Jacques TARTANSON
Expédition à :Me Elodie RIGAUD
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [A] et Mme [V] [K] ont confié en 2019 à M. [O] [Y] divers travaux, dont la réfection de la salle de bains contiguë à la chambre parentale d’un côté, à la cuisine de l’autre côté, de la maison d’habitation située à [Localité 10] (84), dont ils sont propriétaires, ce chantier consistant en la démolition et dépose des existants, et en la pose d’un bac de douche avec vitrage, d’une vasque sur meuble, d’un sanitaire sanibroyeur et de revêtements muraux.
Ces travaux, réalisés en août 2019, ont donné lieu à deux factures émises les 16 et 29 août 2019, intégralement réglées.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi.
Soutenant que les travaux réalisés dans la salle de bains de leur bien immobilier sont affectés de désordres, constatés par un commissaire de justice le 25 juin 2021 puis dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par leur assureur, les consorts [A] / [K], à défaut de reprise de ces désordres dans un cadre amiable, ont saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par décision du 11 juillet 2022, a ordonné une expertise au contradictoire de M. [Y] et de son assureur, la société de droit belge S.A. Protect, et désigné M. [Z] [S] pour y procéder.
Cet expert a déposé son rapport définitif le 13 avril 2023.
A défaut de pouvoir solutionner ce litige amiablement avec l’entrepreneur et son assureur, les consorts [A] / [K] ont, par actes des 26 mai 2023 et 15 juin 2023, fait citer M. [O] [Y] et la S.A. Protect devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, de :
— prononcer la responsabilité décennale pleine et entière de M. [O] [Y],
En conséquence,
— condamner in solidum M. [O] [Y] et la compagnie société Protect à verser aux requérants les sommes suivantes :
• 11 087,06 euros T.T.C. correspondant au montant des travaux de remise en état chiffré par l’expert, somme qui sera réindexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 13 avril 2023 jusqu’au complet règlement de toutes les sommes dues,
• 15 % de 1 350,00 euros par mois depuis octobre 2019, à savoir 202,50 euros de préjudice de jouissance par mois depuis octobre 2019 jusqu’au paiement total des travaux susvisés,
• 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Déniant sa garantie aux motifs d’une part que la police “Bati Solution” souscrite par son assuré, M. [Y], n’a pris effet que le 20 septembre 2019, après le début du chantier commencé le 1er août 2019, d’autre part que les travaux de plomberie, de pose de sanitaires et de pose de carrelage réalisés par cet assuré au domicile des consorts [A] / [K] ne font pas partie des activités garanties, qui se limitent aux activités suivantes “Enduits et ravalement de façades en maçonnerie” et “ Maçonnerie et béton armé”, la S.A. Protect, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 et signifiées à M. [Y], qui n’a pas constitué avocat, par acte extra-judiciaire du 26 mars 2024, demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des prétentions formées à l’encontre de la société Protect,
— condamner la partie contre laquelle l’action compétera le mieux à verser la somme de 1 500,00 euros à la société Protect au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Soutenant que les dispositions contractuelles sur lesquelles se fonde la S.A. Protect ne leur sont pas opposables, les consorts [A] / [K], dans leurs écritures en réplique notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 et signifiées à M. [Y], non représenté, par acte extra-judiciaire du 5 mars 2024, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions initiales, demandant en outre au tribunal de débouter la société Protect de l’ensemble de ses demandes.
Quoique régulièrement cité, M. [O] [Y] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réception de l’ouvrage :
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil énonce que “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”. Il résulte de ce texte que la réception est l’opération matérielle au cours de laquelle le maître de l’ouvrage examine celui-ci pour vérifier la qualité apparente du travail accompli. La réception peut intervenir même en cas d’abandon de chantier et d’ouvrage inachevé, l’achèvement n’étant pas une condition de la réception. Si, en général, la réception est expresse, celle-ci n’est pas obligatoire et la réception peut être tacite. A cette fin, le juge doit constater une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque chez le maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux réalisés en août 2019 par M. [Y]. Cependant, il est constant que les consorts [A] / [K] ont pris possession de cet ouvrage lorsqu’il a été achevé et ont réglé les factures émises les 16 et 29 août 2019 par cet artisan en leur intégralité. Dès lors, il est démontré la volonté non équivoque chez les consorts [A] / [K] de recevoir l’ouvrage réalisé, et ce sans réserve. A défaut de justification par les maîtres de l’ouvrage de la date du paiement de la seconde facture, la réception tacite sera fixée à la date du 29 août 2019.
Il sera précisé, à titre surabondant que, dans ses écritures (page 2), la S.A. Protect admet que les travaux réalisés par son assuré ont été tacitement reçus par les maîtres de l’ouvrage.
Sur les désordres affectant les travaux réalisés par M. [O] [Y] et les responsabilités encourues :
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. L’article 1792-1 de ce même code précise qu'“est réputé constructeur de l’ouvrage :1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage [..].
M. [S] a constaté que les travaux réalisés par M. [Y] au domicile des consorts [A] / [K] présentent les désordres suivants :
— les parois de douche n’ont, au regard des prestations facturées, pas été traitées avec un produit étanche dit S.P.E.C. (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage),
— le revêtement des parois en travertin de la douche présente des défauts d’étanchéité dus à des espaces vides à leur jonction avec le bac de douche ainsi qu’à la présence de trous dans ce travertin, non bouchés,
— au regard des prestations facturées, aucun produit hydrofuge n’a été appliqué sur le travertin, matériau poreux,
— les plaques de BA 13 posées côté salle d’eau sur la cloison séparative de la chambre parentale ne sont pas des plaques de BA 13 hydrofuges en double face,
— le fonctionnement du sanibroyeur favorise la remontée d’eaux usées dans la douche par mise en charge, ce matériel ayant été raccordé à la même conduite d’évacuation des eaux usées que la douche,
— le WC sanibroyeur a été raccordé à une prise classique de 16A+T au lieu d’être raccordée à la terre ainsi qu’à un disjoncteur différentiel de 30 mA en tableau électrique,
— le conduit d’évacuation de la vasque sur meuble est fuyard au niveau du placo,
— la dépose du bidet antérieurement présent dans cette salle de bains a laissé une zone dégradée au sol, présentant des traces d’humidité.
Ces défauts d’étanchéité, qui affectent principalement la douche, ont impacté par l’humidité, capillarité et migrations, les cloisons et plâtres de la chambre parentale et de la cuisine, contiguës à cette salle de bains. L’aggravation des zones d’humidité dans ces deux pièces ont conduit les maîtres de l’ouvrage à ne plus faire usage de cette salle d’eau à partir du mois de mai 2020.
Seul le désordre qui présente le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, à savoir celui qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage présente un caractère décennal.
En l’espèce, les désordres affectant les travaux de réfection de la salle de bains, réalisés par M. [Y], décrits ci-avant, qui n’étaient pas apparents à la date de la réception tacite puisque les premières manifestations de ces désordres sont apparues en octobre 2019, sont incontestablement de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination puisque les consorts [A] / [K] ont été contraints de cesser d’utiliser cette salle de bains à partir du mois de mai 2020, en raison des conséquences de ces défauts d’étanchéité dans les pièces contiguës. Dès lors, le caractère décennal de ces désordres est établi.
La responsabilité des constructeurs, au sens des articles 1792 et 1792-1 précités, ne reposant pas sur la faute, seul un lien d’imputabilité ou de causalité entre le désordre constaté et le fait du constructeur doit être démontré.
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence le caractère défectueux des prestations réalisées par M. [O] [Y], sans respect des règles de l’art ni des norme en vigueur.
Dès lors, M. [Y], à qui les désordres de nature décennale sont imputables, sera tenu, sur le fondement de l’article 1792 du code civil précité, au paiement du coût des travaux de reprise, mais également aux autres préjudices subis par les consorts [A] / [K] du fait de ces désordres, tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage devant être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 sus-rappelé (jurisprudence constante et, pour un exemple récent 3ème Civ. 15 février 2024).
Sur le coût des travaux de reprise des désordres :
Dans son rapport, M. [S] a décrit les travaux de reprise à effectuer dans la salle de bains pour faire cesser les désordres constatés ainsi que les travaux de reprise des embellissements à réaliser dans les pièces adjacentes, description qu’il n’y a pas lieu de reprendre ici, et a chiffré le coût total de ces travaux à la somme de 11 087,06 euros T.T.C.
Ces travaux et leur coût, exempts de critiques, seront retenus par le tribunal.
En conséquence, M. [O] [Y] sera condamné au paiement de cette somme, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 avril 2023, date du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Par ailleurs, la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur le préjudice de jouissance subi par les consorts [A] / [K] :
L’expert judiciaire a estimé que la salle de bains litigieuse, que les consorts [A] / [K] ont été contraints de cesser d’utiliser à partir du mois de mai 2020, représente 15 % de la valeur locative de ce bien immobilier, laquelle valeur peut être fixée à la somme mensuelle de 1 350,00 euros. Dès lors, le préjudice de jouissance des consorts [A] / [K] peut être évalué à la somme mensuelle de 202,50 euros du mois de mai 2020 et jusqu’à la date de paiement du montant des travaux de reprise.
Ce poste de préjudice étant consécutif aux désordres de nature décennale ayant affecté les travaux réalisés par M. [O] [Y], ce locateur d’ouvrage sera également condamné au paiement des dommages intérêts dus au titre du préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la S.A. Protect :
Il est établi par la police versée aux débats que M. [O] [Y] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Protect un contrat “Bati Solution” garantissant sa responsabilité civile décennale mais également sa responsabilité civile professionnelle pour les activités “enduits” et “maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ” à compter du 20 septembre 2019.
Soutenant que ce contrat d’assurance n’avait pas pris effet au début du chantier, à savoir le 1er août 2019, et que certaines des activités exercées par son assuré, telles l’activité de plomberie, n’étaient pas garanties, la S.A. Protect conteste devoir garantir le sinistre déclaré par les consorts [A] / [K].
Il résulte des dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances que le contrat d’assurance responsabilité décennale doit avoir pris effet à la date de début du chantier, c’est-à-dire la date de début des travaux. Or, en l’espèce, il est établi qu’au 1er août 2019, date de début des travaux de réfection de la salle de bains de la maison d’habitation des consorts [A] / [K], M. [O] [Y] n’était pas encore assuré auprès de la S.A. Protect. Manifestement, avant le début du chantier, les consorts [A] / [K] n’ont pas réclamé à leur locateur d’ouvrage l’attestation justifiant de la souscription d’une assurance garantissant sa responsabilité décennale prévue par les articles L.241-1 alinéas 1 et 2 et L.243-2 du code des assurances. Dès lors, ces derniers ne peuvent se prévaloir d’une quelconque inopposabilité de dispositions contractuelles pour réclamer la garantie de cette société d’assurance.
Les garanties de la police “Bati Solution” n’étant pas mobilisables, les consorts [A] / [K] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A. Protect.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] [Y], qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et sera condamné à verser aux consorts [A] / [K], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente procédure, la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. Protect sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DIT que l’ouvrage réalisé par M. [O] [Y] (réfection d’une salle de bains) au domicile de M. [R] [A] et de Mme [V] [K] situé à [Localité 10] (84) a fait l’objet d’une réception tacite par ces derniers le 29 août 2019.
DIT que les malfaçons affectant les travaux de réfection de la salle de bains réalisés en 2019 par M. [O] [Y] constituent des désordres de nature décennale engageant la responsabilité de cet artisan sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
En conséquence, CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à M. [R] [A] et à Mme [V] [K] ensemble la somme de ONZE MILLE QUATRE VINGT SEPT EUROS ET SIX CENTIMES (11 087,06 EUR) au titre du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale et des embellissements de la chambre parentale et de la cuisine,
DIT que cette somme, allouée au titre des travaux de reprise, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 13 avril 2023 jusqu’à la date du présent jugement,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE également M. [O] [Y] à payer à M. [R] [A] et à Mme [V] [K] ensemble la somme mensuelle de DEUX CENT DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (202,50 EUR) du mois de mai 2020 jusqu’à la date de paiement des sommes dues au titre des travaux de reprise, ci-avant mentionnées, au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers,
CONSTATE que la garantie souscrite à compter du 20 septembre 2019 par M. [O] [Y] auprès de la S.A. Protect n’est pas mobilisable et, en conséquence, DÉBOUTE les consorts [A] / [K] de leurs demandes formées à l’encontre de cette compagnie d’assurance,
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à M. [R] [A] et à Mme [V] [K] ensemble la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A. Protect de sa demande formée sur ce même fondement,
CONDAMNE M. [O] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [Z] [S],
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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